Commission Regulation (EEC) No 1032/89 of 20 April 1989 establishing the detailed rules for administering Community export quotas for certain types of non-ferrous metal waste and scrap

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RÈGLEMENT (CEE) No 1032/89 DE LA COMMISSION

du 20 avril 1989

établissant les modalités de gestion des contingents communautaires à l'exportation de certains déchets et débris de métaux non ferreux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1023/70 du Conseil, du 25 mai 1970, portant établissement d'une procédure commune de gestion des contingents quantitatifs (1), et notamment son article 11,

considérant que le règlement (CEE) no 4249/88 du Conseil, du 21 décembre 1988, realtif au régime d'exportation de certains déchets et débris de métaux non ferreux (2), a fixé des contingents quantitatifs communautaires à l'exportation de résidus et cendres ainsi que de déchets et débris de cuivre pour l'année 1989;

considérant qu'il convient d'établir des modalités de gestion de ce régime;

considérant qu'il semble n'exister en substance aucune raison impérative de nature technique, administrative ou économique justifiant à terme la répartition des contingents communautaires d'exportation des déchets et débris de métaux non ferreux entre les États membres; qu'il conviendrait en conséquence de prévoir la gestion du régime au niveau communautaire; que cependant des impératifs techniques obligent à différer l'entrée en vigueur de nouvelles modalités de gestion de façon à disposer d'un délai permettant leur mise au point en détail;

considérant qu'il convient, pour ces raisons, de reprendre, à titre provisoire, la gestion du régime au niveau des États membres tout en y apportant les adaptations nécessaires pour assurer dans de bonne conditions la transaction vers la gestion communautaire du régime;

considérant que, conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 4249/88, il convient de tenir compte, pour la répartition des contingents, des besoins estimés; que, afin de mieux estimer ces besoins, les possibilités d'exportation précédemment ouvertes pour les produits en cause doivent être prises en compte;

considérant la nécessité de prévoir un mode de gestion souple et flexible pour la réserve communautaire qui permette d'assurer l'accès égal et continu de tous les exportateurs aux contingents jusqu'à leur épuisement;

considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion de quantités attribuées à ladite union économique peut être effectuée par l'un de ses membres;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des contingents, institué par le règlement (CEE) no 1023/70,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour la période du 1er janvier au 30 juin 1989, les autorisations d'exportation des produits visés à l'article 2 du règlement (CEE) no 4249/88 sont délivrées par les autorités compétentes des États membres.

2. Chaque État membre communique à la Commission, au cours des vingt premiers jours de chaque mois:

a) les quantités en tonnes et les prix des produits ayant fait l'objet d'autorisations d'exportation délivrées au cours du mois précédent;

b) les quantités en tonnes des produits ayant fait l'objet d'autorisations d'exportations au cours du mois précédent le mois visé au point a);

c) les quantités en tonnes dont l'exportation autorisée ou réalisée s'effectue dans le cadre d'opérations de perfectionnement passif;

d) les pays tiers de destination.

Article 2

Les États membres communiquent à la Commission si les autorisations sont délivrées au fur et à mesure de la réception des demandes ou après examen simultané de celles-ci, ainsi que les informations visées à l'article 4 du règlement (CEE) no 1023/70.

Article 3

1. Les autorisations visées à l'article 1er sont délivrées à concurrence des quantités suivantes:

(en tonnes)

1.2.3 // // // // Code NC // Désignation des marchandises // Quantité // // // // ex 2620 // Cendres et résidus de cuivre et de ses alliages // Allemagne 6 000 France 1 650 Italie 1 175 Benelux 425 Royaume-Uni 800 Danemark 700 Irlande - Grèce 350 Espagne 100 Portugal 50 // ex 7404 00 // Déchets et débris de cuivre et de ses alliages // Allemagne 9 620 France 2 000 Italie 500 Benelux 2 480 Royaume-Uni 1 100 Danemark 625 Irlande 340 Grèce 100 Espagne 100 Portugal 50 // // //

2. Le reste des contingents fixés par le règlement (CEE) no 4249/88, c'est-à-dire 17 250 tonnes pour les cendres et résidus de cuivre et de ses alliages et 24 515 tonnes pour les déchets et débris de cuivre et de ses alliages, constitue la réserve communautaire.

Article 4

1. Les États membres notifient immédiatement à la Commission tout dépassement du seuil de 70 % des quantités visées à l'article 3 ainsi qu'une estimation des besoins additionnels à ces quantités susceptibles d'apparaître avant le 30 juin 1989. La Commission fixe les quantités additionnelles que l'État membre peut utiliser sur la réserve, en tenant compte des besoins d'exportation qui pourraient apparaître sur l'ensemble de l'année et les notifie à l'État membre concerné. Elle informe également les États membres de l'état dépuisement de la réserve qui en résulte.

2. Pour l'applicaton du paragraphe 1, la Commission peut demander aux États membres de lui fournir des informations complémentaires.

Article 5

1. Les États membres prennent toute disposition utile pour que l'ouverture de quantités additionnelles n'entraîne aucune rupture de continuité des imputations sur le contingent quantitatif communautaire.

2. Les États membres garantissent aux exportateurs des produits en question, établis sur leur territoire, le libre accès aux quantités qui leur sont attribuées.

3. Les États membres procèdent à l'imputation des exportations des produits en question sur leurs quantités au fur et à mesure que des produits sont présentés en douane sous le couvert des autorisations ou des documents douaniers d'exportation.

4. L'état d'épuisement des quantités de chaque État membre est constaté sur la base des exportations imputées dans les conditions définies au paragraphe 3.

Article 6

La Commission détermine, en temps utile et en tout cas avant le 30 juin 1989, le régime de gestion applicable du 1er juillet au 31 décembre 1989.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable jusqu'au 30 juin 1989. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 1989.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 124 du 8. 6. 1970, p. 1.

(2) JO no L 373 du 31. 12. 1988, p. 53.