Commission Regulation (EEC) No 1019/89 of 19 April 1989 amending Regulation (EEC) No 2775/88 laying down detailed rules for the application of article 5a of Council Regulation (EEC) No 729/70
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RÈGLEMENT (CEE) No 1019/89 DE LA COMMISSION
du 19 avril 1989
portant modification du règlement (CEE) no 2775/88 portant modalités de l'article 5 bis du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (2), et notamment son article 5 bis,
considérant que le réexamen de la situation existante dans la Communauté en matière de taux d'intérêts fait apparaître une évolution à la hausse nécessitant l'adaptation du taux fixé par le règlement (CEE) no 2775/88 de la Commission (3);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2775/88 est modifié comme suit:
1) à l'article 1er paragraphe 1, le taux de « 6,8 % » est remplacé par celui de « 7,7 % »;
2) à l'article 2 paragraphe 1, le chiffre « 0,068 » est remplacé par « 0,077 »;
3) à l'article 2 paragraphe 2, le coefficient « 0,008736 » est remplacé par « 0,009892 ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux dépenses financées à partir de l'exercice 1989.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 avril 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
(2) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1.
(3) JO no L 249 du 8. 9. 1988, p. 8.