Council Regulation (EEC) No 1011/89 of 17 April 1989 amending Regulation (EEC) No 3285/83 laying down general rules for the extension of certain rules issued by producers'organizations in the fruit and vegetables sector
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RÈGLEMENT (CEE) No 1011/89 DU CONSEIL
du 17 avril 1989
modifiant le règlement (CEE) no 3285/83 établissant les règles générales relatives à l'extension de certaines règles édictées par les organisations de producteurs de fruits et légumes
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1010/89 (2), et notamment son article 15 ter paragraphe 10,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, en application de l'article 3 du règlement (CEE) no 3285/83 (3), pendant les trois premières années d'application du régime, une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs était représentative lorsqu'elle regroupait plus de 50 % des producteurs de la circonscription économique dans laquelle elle opérait et couvrait plus de 50 % de la production de cette circonscription; qu'au-delà de cette période initiale une représentativité des deux tiers des producteurs pour les deux tiers de la production est exigée;
considérant qu'il s'avère que l'exigene d'un degré de représentativité plus élévé, au terme de la période initiale de trois années, ne peut pas être remplie par un grand nombre d'organisations de producteurs ou d'associations d'organisations de producteurs qui agissent sur le marché de nombreux produits; que, toutefois, il convient, compte tenu de l'action positive en matière de régularisation de l'offre et d'accroissement des marchés conduite par les organisations les plus dynamiques, de maintenir le degré de représentativité exigé jusqu'à présent pour une période supplémentaire de quelques campagnes; que cette mesure doit tout naturellement bénéficier aux organisations et associations si, depuis la mise en oeuvre du régime, elles ont augmenté leur représentativité et certaines de leurs règles ont été étendues jusqu'à présent aux non-adhérents en application de ce régime;
considérant que, pour une même période transitoire, la même dérogation doit être accordée en Espagne et au Portugal en vue de favoriser l'action positive des organisations de producteurs reconnues depuis l'adhésion;
considérant qu'il y a lieu de prévoir que les règles appliquées par les organisations ou associations qui ne peuvent atteindre une représentativité des deux tiers des producteurs et des deux tiers de la production de la circonscription économique dans laquelle elles exercent leur activité ne peuvent être étendues si elles rencontrent une opposition importante de la part des producteurs de cette circonscription,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 3285/83 est modifié comme suit.
1) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
« Article 3
1. Une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs est considérée comme représentative au sens de l'article 15 ter paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72 lorsqu'elle regroupe au moins deux tiers des producteurs de la circonscription économique dans laquelle elle opère et couvre au moins deux tiers de la production de cette circonscription.
2. Une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs qui ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 1 est toutefois considérée comme représentative pour l'application du présent régime lorsqu'elle regroupe pour un ou plusieurs produits plus de 50 % des producteurs de la circonscription économique dans laquelle elle opère et couvre plus de 50 % de la production de cette circonscription, si, depuis l'entrée en vigueur du régime prévu à l'article 15 ter du règlement (CEE) no 1035/72:
- des règles adoptées par cette organisation ou cette association ont été rendues obligatoires pour les producteurs non-adhérents de la circonscription économique
et
- cette organisation ou cette association a augmenté sa représentativité, soit en pourcentage des producteurs adhérents, soit en pourcentage de la production couverte dans la circonscription considérée.
Les règles adoptées par l'organisation ou l'association visée au premier alinéa et rendues obligatoires en application de l'article 15 ter dudit règlement ont une durée de validité qui ne peut pas en tout état de cause dépasser la fin de la campagne de commercialisation qui commence en 1991 pour le ou les produits concernés.
3. Une organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs constituée en Espagne et au Portugal est considérée comme représentative pour l'application du présent régime, pendant une période qui ne peut pas dépasser la fin de la campagne de commercialisation du ou des produits considérés qui commence en 1991, lorsqu'elle regroupe plus de 50 % des producteurs de la circonscription économique dans laquelle elle opère et couvre plus de 50 % de la production de cette circonscription. »
2) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
« Article 4
En ce qui concerne les organisations des producteurs et associations d'organisations de producteurs considérées comme représentatives en application de l'article 3 paragraphe 3, les règles visées à l'article 15 ter du règlement (CEE) no 1035/72 ne peuvent être rendues obligatoires pour les producteurs non-adhérents établis dans la circonscription économique si, après consultation de tous les producteurs de la circonscription, au moins un tiers d'entre eux ont fait connaître leur opposition. »
Article 2
La Commission présente, avant le 1er octobre 1991, un rapport assorti, le cas échéant, de propositions permettant au Conseil de prendre une décision concernant le maintien, la modification ou l'abolition du régime d'extension des règles en question.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 17 avril 1989.
Par le Conseil
Le président
C. ROMERO HERRERA
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) Voir page 3 du présent Journal officiel.
(3) JO no L 325 du 22. 11. 1983, p. 8.