Commission Regulation (EEC) No 990/89 of 17 April 1989 amending Regulation (EEC) No 891/89 on special detailed rules for the application of the system of import and export licences for cereals and rice
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RÈGLEMENT (CEE) No 990/89 DE LA COMMISSION
du 17 avril 1989
portant modification du règlement (CEE) no 891/89 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 166/89 (2), et notamment son article 12 paragraphe 2 et son article 16 paragraphe 6,
considérant que, conformément au règlement (CEE) no 891/89 de la Commission (3), la restitution pour les exportations est fixée à l'avance sur demande; que, dans ce cas, l'exportation hors de la Communauté est soumise à la présentation d'un certificat d'exportation, délivré conformément au règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission (4);
considérant que, en raison des contraintes budgétaires, l'octroi de restitutions à l'exportation de farine de blé et de semoules de blé dur pour la campagne 1988/1989 doit être limité; que, pour gérer l'octroi desdites restitutions, il y a lieu de prévoir que les certificats relatifs à l'exportation des produits en cause avec fixation à l'avance de la restitution sont délivrés après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, la fixation d'un pourcentage unique de réduction des quantités, et de prévoir que la demande de certificat peut être retirée après la fixation du pourcentage de réduction dans la mesure où la quantité attribuée n'intéresserait plus l'opérateur concerné; qu'il y a lieu, dès lors, de modifier, le règlement (CEE) no 891/89;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 9 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 891/89 est remplacé par le texte suivant:
« 4. Jusqu'au 1er juillet 1989, les certificats d'exportation pour les produits relevant des codes NC 1101 00 00 et 1103 11 10, comportant fixation à l'avance de la restitution, sont délivrés le quatrième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande.
Si les demandes de certificats d'exportation visées au présent paragraphe dépassent les quantités pouvant être engagées à l'exportation pour la campagne 1988/1989 en bénéficiant d'une restitution, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction de quantités. La demande de délivrance du certificat peut être retirée dans un délai de deux jours suivant la date de publication du pourcentage de réduction. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 avril 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 20 du 25. 1. 1989, p. 16.
(3) JO no L 94 du 7. 4. 1989, p. 13.
(4) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.