Commission Regulation (EEC) No 986/89 of 10 April 1989 on the accompanying documents for carriage of wine products and the relevant records to be kept
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RÈGLEMENT (CEE) No 986/89 DE LA COMMISSION
du 10 avril 1989
relatif aux documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles et aux registres à tenir dans le secteur viti-vinicole
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4250/88 (2), et notamment son article 18 paragraphe 4, son article 19 paragraphe 8, son article 21 paragraphe 4, son article 23 paragraphe 4, son article 71 paragraphe 3 et son article 81,
considérant que, en vue de la mise en place du marché unique dans la Communauté avec la suppression des frontières économiques entre les États membres, il importe de donner aux instances chargées de surveiller la détention et la mise sur le marché des produits viti-vinicoles les instruments nécessaires pour effectuer un contrôle efficace selon des règles uniformes partout dans la Communauté;
considérant que l'article 71 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 822/87 prévoit que les produits viti-vinicoles ne peuvent circuler à l'intérieur de la Communauté que s'ils sont accompagnés d'un document contrôlé par les instances compétentes à désigner par les États membres; que le paragraphe 2 dudit article prévoit que les personnes physiques ou morales détenant des produits viti-vinicoles ont l'obligation de tenir des registres indiquant en particulier les entrées et les sorties de ces produits; qu'à ces fins a été arrêté le règlement (CEE) no 1153/75 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 418/86 (4);
considérant que, dans le but d'établir des règles uniformes applicables dans la Communauté entière et afin de simplifier les formalités administratives pour les citoyens, il y a lieu de réviser les règles communautaires en vigueur en la matière jusqu'à présent selon l'expérience acquise et les besoins du marché unique;
considérant que la surveillance des transports de produits viti-vinicoles en vrac exige une attention particulière, notamment en veillant sur leur authenticité; que le document commercial agréé se distinguant d'un document commercial simple par un numéro de série attribué par l'instance compétente, une référence à cette instance et sa présentation standardisée alignée sur la formule cadre élaborée sous les auspices de la commission économique des Nations-unies pour l'Europe est instamment utile pour contrôler la circulation des produits viti-vinicoles; que le document commercial agréé permet ensemble avec les annotations dans les registres d'entrée et de sortie de reconstituer a posteriori l'itinéraire parcouru par le produit transporté; qu'il est donc indiqué de prévoir que ce document commercial agréé accompagne les transports des produits viti-vinicoles en vrac; que, afin de permettre aux intéressés une adaptation graduelle à ce nouveau régime, il convient de permettre pendant une période transitoire l'utilisation des documents d'accompagnement prévus par le règlement (CEE) no 1153/75;
considérant que, en comparaison avec les produits viti-vinicoles transportés en vrac, le risque des manipulations illégales de produits contenus dans des récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à 5 litres, étiquetés et munis en outre d'un dispositif de fermeture non récupérable reconnu est plutôt limité; qu'il est indiqué pour ces produits de permettre à l'expéditeur d'accompagner les transports par un document commercial simple à partir du 1er janvier 1991; qu'il importe d'établir une liste des dispositifs de fermeture reconnus par les instances compétentes d'au moins un État membre qui peut être modifiée, si besoin en est, à la demande d'un État membre;
considérant que, afin de ne pas alourdir inutilement les formalités administratives pour les citoyens, il y a lieu de prévoir qu'aucun document n'est requis pour accompagner les transports répondant à certains critères;
considérant que, dans l'intention d'assurer que les documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles soient un instrument efficace pour contrôler la circulation et la détention de ces produits, il est nécessaire de prévoir des règles pour l'établissement et l'utilisation de ces documents;
considérant que pour l'exportation et dans certains cas pour les échanges intracommunautaires est requise une attestation d'appellation d'origine pour les vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) ou de désignation de provenance pour les vins de table ayant
droit à une indication géographique; que, afin de simplifier les formalités administratives pour les citoyens et de décharger les instances compétentes des travaux de routine, il convient de prévoir des règles permettant que le document commercial agréé vaut, sous certaines conditions, attestation d'appellation d'origine pour les vins précités;
considérant que les documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles et les annotations dans les registres les concernant constituent un ensemble; que, afin d'assurer que la consultation des registres permet aux instances compétentes de surveiller efficacement la circulation et la détention des produits viti-vinicoles, notamment dans la collaboration intracommunautaire de ces services, il y a lieu d'harmoniser sur le plan communautaire les règles relatives à la tenue des registres;
considérant que les matières utilisées dans certaines pratiques oenologiques, notamment pour l'enrichissement, l'acidification et l'édulcoration, sont particulièrement exposées au risque d'une utilisation frauduleuse; qu'il importe donc que ces matières soient soumises à la tenue des registres permettent aux instances compétentes de surveiller la circulation et l'utilisation de ces matières;
considérant que le document d'accompagnement établi selon le règlement (CEE) no 1153/75 peut être utilisé selon des dispositions de certains États membres arrêtées en conformité avec le règlement précité pour des indications répondant à d'autres fins que celles faisant l'objet du présent règlement, notamment pour l'application du régime fiscal de l'État membre concerné; qu'il est opportun de permettre jusqu'à l'harmonisation des dispositions fiscales sur le plan communautaire dans la réalisation du marché intérieur que les États membres peuvent prescrire pour les transports de produits viti-vinicoles effectués sur leur territoire l'indication d'inscriptions supplémentaires sur le document accompagnant le transport;
considérant que, dans le but d'alléger la transition des règles en vigueur jusqu'à l'entrée en application du présent règlement aux règles établies par celui-ci, il convient d'autoriser les États membres de déroger à certaines règles du présent règlement pendant une période transitoire; que, pour renforcer l'efficacité des contrôles, il est indiqué d'autoriser les États membres de prévoir certaines dispositions complémentaires en ce qui concerne les documents accompagnant les transports débutant sur leur territoire ou qui consistent dans une obligation pour le destinataire;
considérant qu'il convient d'intégrer certaines dispositions des règlements (CEE) no 1594/70 de la Commission (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 418/86 (2), (CEE) no 1698/70 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 807/73 (4), (CEE) no 2152/75 de la Commission (5) et (CEE) no 2247/73 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 418/86, dans le présent règlement et de les amender, le cas échéant, selon l'expérience acquise;
considérant que les dispositions du règlement (CEE) no 1153/75 sont remplacées par celles du présent règlement; que toutefois, afin de faciliter la transition du régime applicable avant l'entrée en vigueur du présent règlement au régime établi par celui-ci, il convient d'abroger le règlement (CEE) no 1153/75 en deux étapes en permettant ainsi de continuer l'utilisation du document d'accompagnement régi par ce dernier règlement pendant la période transitoire;
considérant que le comité de gestion des vins n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président sur les mesures prévues au présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les transports sur le territoire douanier de la Communauté des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 822/87 sont accompagnés par les documents suivants:
- un document commercial
ou
- un document commercial agréé
ou
- jusqu'au 31 décembre 1990, un document d'accompagnement.
Article 2
1) Pour l'application du présent règlement, on entend par:
a) « instance compétente », une instance chargée par un État membre de la mise en oeuvre du présent règlement;
b) « producteurs », les personnes physiques ou morales ou groupements de ces personnes, qui disposent ou ont disposé de raisins frais, de moût de raisins ou de vin nouveau encore en fermentation et qui les transforment ou les font transformer en vin;
c) « détaillants », les personnes physiques ou morales ou groupements de ces personnes qui exercent professionnellement une activité commerciale comportant la vente directe au consommateur par petites quantités, à déterminer par chaque État membre compte tenu des caractéristiques particulières du commerce et de la distribution, à l'exclusion de ceux qui utilisent des caves équipées pour le stockage et, le cas échéant, d'installations pour le conditionnement des vins en quantités importantes ou qui procèdent à la vente ambulante de vins transportés en vrac;
d) « document commercial », une facture ou un bulletin de livraison comportant au moins:
- pour ce qui est des factures, les noms et adresses complètes du vendeur et de l'acheteur ainsi que du destinataire lorsque ce dernier n'est pas l'acheteur,
- pour ce qui est des bulletins de livraison, les noms et adresses complètes de l'expéditeur et du destinataire,
- la date d'établissement,
- un numéro destiné à l'individualiser,
- la désignation, conformément aux dispositions communautaires et nationales du produit transporté,
- la quantité totale transportée,
- le nombre et le volume nominal des récipients contenant le produit;
e) « document commercial agréé », un document commercial qui est établi selon le modèle et les instructions figurant aux annexes I et II et qui comporte, outre les données prévues au point d), le cas échéant à l'exception de celle visée au quatrième tiret:
- un numéro préimprimé qui fait partie d'une série continue attribuée par l'instance compétente ou par un service ou organisme habilité à cet effet, ainsi qu'une référence à cette instance ou à ce service,
- pour les transports en vrac visés à l'article 3 paragraphe 1
- des vins, le titre alcoométrique acquis,
- de produits non fermentés, l'indice réfractométrique ou la masse volumique,
- de produits en cours de fermentation, le titre alcoométrique total,
- des vins dont la teneur en sucre résiduel dépasse 4 grammes par litre, en plus du titre alcoométrique acquis, le titre alcoométrique total;
f) « document d'accompagnement », un document répondant aux dispositions du titre I du règlement (CEE) no 1153/75 et qui contient pour les transports en vrac visés à l'article 3 paragraphe 1 les indications prévues au point e) deuxième tiret;
g) dispositif de fermeture reconnu, un mode de fermeture pour des récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à 5 litres, tel que repris à l'annexe III.
2. Chaque État membre peut charger une ou plusieurs instances compétentes de la mise en oeuvre du présent règlement.
3. Les États membres peuvent prévoir que les documents commerciaux agréés à établir pour les transports débutant sur leur territoire soient validés:
- par le vendeur ou l'expéditeur en y apposant le timbre prescrit ou l'empreinte d'une machine à timbrer agréée par l'instance compétente ou un service ou organisme habilité par celle-ci
ou
- par le visa de cette instance ou de ce service ou organisme.
TITRE PREMIER
Les documents accompagnant les produits viti-vinicoles
Article 3
Transports en vrac
1. Tout transport sur le territoire douanier de la Communauté d'une quantité supérieure à 60 litres d'un produit viti-vinicole non conditionné répondant aux conditions de l'article 9 paragraphe 2 du traité est effectué sous le couvert de l'original:
- d'un document commercial agréé
ou
- jusqu'au 31 décembre 1990, d'un document d'accompagnement.
2. Par dérogation au paragraphe 1, aucun document n'est requis pour accompagner:
a) le transport de raisins foulés ou non, ou de moût de raisins, effectué par le producteur de raisins lui-même, pour son compte à partir de son propre vignoble ou d'une autre installation lui appartenant, lorsque la distance totale à parcourir par route n'excède pas 40 kilomètres et lorsque le transport a lieu:
- dans le cas d'un producteur isolé, vers l'installation de vinification de ce producteur.
- dans le cas d'un producteur adhérant à un groupement, vers l'installation de vinification de ce groupement.
Dans des cas exceptionnels, la distance de 40 kilomètres peut être portée à 70 kilomètres par les instances compétentes;
b) le transport de raisins foulés ou non, effectué par le producteur de raisins lui-même ou pour son compte par un tiers, autre que le destinataire, à partir de son propre vignoble lorsque:
- ce transport a lieu vers l'installation de vinification du destinataire, située dans la même zone viticole
et que
- la distance totale à parcourir n'excède pas 40 kilomètres; dans des cas exceptionnels cette distance peut être portée à 70 kilomètres par les instances compétentes;
c) le transport de vinaigre de vin;
d) pour autant que l'instance compétente l'a autorisé, le transport dans la même unité administrative locale ou vers une unité administrative locale immédiatement avoisinante, lorsque le produit est:
- transporté entre deux installations d'une même entreprise sous réserve de l'application de l'arti- cle 14 paragraphe 2 point a) ou
(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.
(2) JO no L 373 du 31. 12. 1988, p. 55.
(3) JO no L 113 du 1. 5. 1975, p. 1.
(4) JO no L 48 du 26. 2. 1986, p. 8.
(1) JO no L 173 du 6. 8. 1970, p. 23.
(2) JO no L 48 du 26. 2. 1986, p. 8.
(3) JO no L 190 du 26. 8. 1970, p. 4.
(4) JO no L 78 du 27. 3. 1973, p. 9.
(5) JO no L 219 du 19. 8. 1975, p. 7.
(6) JO no L 230 du 18. 8. 1973, p. 12.
- ne change pas de propriétaire et que le transport est effectué pour des besoins de vinification, de traitements, de stockage ou d'embouteillage;
e) le transport de marc de raisins et de lie de vin:
- à destination d'une distillerie, lorsque ce transport est accompagné d'un bulletin de livraison prescrit par les instances compétentes de l'État membre où débute le transport,
- effectué pour retirer ce produit de la vinification en application de l'article 35 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 822/87.
Article 4
Transports en petits récipients
1. Tout transport sur le territoire douanier de la Communauté d'un produit viti-vinicole répondant aux conditions de l'article 9 paragraphe 2 du traité, contenu dans des récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à 60 litres est effectué sous le couvert de l'original:
- jusqu'au 31 décembre 1990, d'un document commercial agréé ou d'un document d'accompagnement
et
- à compter du 1er janvier 1991, d'un document commercial.
2. Par dérogation au paragraphe 1, aucun document n'est requis pour accompagner:
a) le transport des produits contenus dans des récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à 5 litres, étiquetés, munis en outre d'un dispositif de fermeture non récupérable reconnu sur lequel figure une indication permettant l'identification de l'embouteilleur, lorsque la quantité totale transportée ne dépasse pas:
- 5 litres en cas de moût de raisins concentré, rectifié ou non,
- 100 litres pour tous les autres produits;
b) le transport des vins ou jus de raisins destinés aux représentations diplomatiques, postes consulaires et organismes assimilés, dans la limite des franchises qui leur sont accordées;
c) le transport de vin ou de jus de raisins:
- compris dans les biens faisant l'objet de déménagement des particuliers et non destinés à la vente,
- se trouvant à bord des navires, aéronefs et trains pour y être consommé;
d) le transport, effectué par un particulier, de vins et de moûts de raisins partiellement fermentés destinés à la consommation familiale du destinataire, autres que les transports visés au point a) lorsque la quantité transportée n'excède pas 30 litres;
e) le transport d'un produit destiné à l'expérimentation scientifique ou technique lorsque la quantité totale transportée n'excède pas un hectolitre;
f) le transport d'échantillons commerciaux;
g) le transport des échantillons destinés à un service ou à un laboratoire officiel.
Les exemptions de tout document pour accompagner les transports visés au premier alinéa points a) à e) est liée à la condition que les expéditeurs, autres que les détaillants ou des particuliers cédant occasionnellement le produit à d'autres particuliers, peuvent à tout moment prouver l'exactitude de toutes les annotations prescrites pour les registres visés au titre II ou d'autres registres prévus par l'État membre concerné.
3. Par dérogation au paragraphe 1, le document commercial agréé peut être utilisé au-delà du 31 décembre 1990 aux fins de l'application de l'article 9.
Article 5
1. Les formulaires du document commercial agréé sont imprimés dans une des langues officielles de la Communauté à désigner par l'instance compétente de l'État membre sur le territoire duquel le document commercial agréé est établi.
Les formulaires sont remplis dans une des langues officielles de la Communauté. Ils peuvent en plus être remplis dans toute autre langue suivant les usages et nécessités du commerce.
S'il échet, l'instance compétente de l'État membre de destination ou un service ou organisme habilité par celle-ci, concerné par le transport des produits accompagnés d'un document commercial, d'un document commercial agréé ou d'un document d'accompagnement, peut demander la traduction de celui-ci dans sa langue ou dans une de ses langues officielles. Cette traduction ne doit retarder le transport en cause que pour les délais strictement nécessaires.
2. Le numéro de série continu attribué au document commercial agréé est précédé des lettres suivantes selon l'État membre dans lequel ce document est établi: BE pour la Belgique, DK pour le Danemark, DE pour l'Allemagne, EL pour la Grèce, ES pour l'Espagne, FR pour la France, IRL pour l'Irlande, IT pour l'Italie, LU pour le Luxembourg, NL pour les Pays-Bas, PT pour le Portugal et UK pour le Royaume-Uni.
3. Le document commercial agréé ou le document d'accompagnement, lorsqu'ils sont établis pour accompagner le transport des produits en vrac, indiquent outre les mentions figurant respectivement au modèle figurant à l'annexe I au présent règlement et aux modèles figurant aux annexes du règlement (CEE) no 1153/75:
- la zone viticole, conformément aux délimitations figurant à l'annexe IV du règlement (CEE) no 822/87, dont le produit transporté est issu, en utilisant les abréviations suivantes: A, B, C I a, C I b, C II, C III a et C III b,
- les manipulations dont les produits transportés ont fait l'objet selon les instructions figurant à l'annexe II. Article 6
1. Toute personne physique ou morale, tout groupement de personnes et tout négociant sans magasin ayant son domicile ou son siège sur le territoire douanier de la Communauté, qui effectue ou qui fait effectuer un transport d'un produit viti-vinicole en vrac ou en petite quantité, doit établir sous sa responsabilité:
- un document commercial agrée,
ou
- dans la mesure où le présent règlement le prévoit, un document commercial.
2. L'instance compétente de l'État membre, dans lequel les personnes et groupements de personnes visés au paragraphe 1 ont leur siège ou leur domicile, peut refuser, à titre temporaire ou définitif, à ces personnes l'autorisation d'établir des documents commerciaux agréés lorsqu'il a été constaté qu'elles ont commis une infraction grave aux dispositions communautaires dans le secteur viti-vinicole ou aux dispositions nationales prises en application de celles-ci.
Dans ce cas, l'expéditeur remplit au fur et à mesure des transports un document commercial qui contient toutes les indications prescrites pour le document commercial agréé à l'exception de celle visée à l'article 2 paragraphe 1 point e) premier tiret. Il soumet chaque document ainsi établi à l'instance compétente ou au service ou organisme habilité pour validation. Cette validation comprend l'indication de la date et d'un cachet.
3. Toute personne ou instance qui établit un document accompagnant le transport d'un produit viti-vinicole, ainsi que les personnes qui ont été détentrices d'un tel produit, conserve une copie de ce document.
Article 7
1. Est considéré comme dûment établi le document accompagnant les transports, lorsque celui-ci comporte toutes les indications prévues au présent règlement et, le cas échéant, au titre I du règlement (CEE) no 1153/75.
En outre, pour le transport de vin viné à destination d'une distillerie, le document commercial agréé et, le cas échéant, le document d'accompagnement doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 25 paragraphe 2 premier tiret et de l'article 26 bis paragraphe 2 cinquième tiret du règlement (CEE) no 2179/83 du Conseil (1).
2. Le document commercial, le document commercial agréé ou le document d'accompagnement ne peut être utilisé que pour un seul transport.
Plusieurs lots relevant de la même catégorie de produits transportés conjointement à partir d'un même expéditeur vers un même destinataire peuvent faire l'objet d'un même document commercial, d'un même document commercial agréé ou d'un même document d'accompagnement.
3. Le document commercial agréé, le document d'accompagnement ou l'exemplaire du document commercial destiné à accompagner le transport du produit mentionne la date à laquelle débute le transport.
Dans le cas visé à l'article 6 paragraphe 2 deuxième alinéa ou lorsque le document commercial agréé ou le document d'accompagnement est établi par l'instance compétente ou un service ou organisme habilité par celle-ci, le document n'est valable que si le transport débute au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit, selon le cas, la date de validation ou le jour de son établissement.
4. Lorsque des produits sont transportés dans des compartiments séparés du même récipient de transport ou font l'objet d'un mélange lors d'un transport, l'établissement d'un document commercial agréé ou d'un document d'accompagnement est requis pour chaque partie, qu'elle soit transportée distinctement ou qu'elle entre dans un mélange. Ce document fait état, selon des modalités arrêtées par chaque État membre, de l'emploi de ce produit en mélange.
Toutefois, les expéditeurs ou une personne habilitée peuvent être autorisés par les États membres à n'établir qu'un seul document commercial agréé ou un seul document d'accompagnement pour la totalité du produit issu du mélange. Dans ce cas, l'instance compétente détermine les modalités selon lesquelles la preuve de la catégorie, de l'origine et de la quantité des différents chargements doit être apportée.
5. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 6 premier alinéa, les mentions portées sur le document commercial, le document commercial agréé ou le document d'accompagnement et la copie de contrôle ne peuvent plus être modifiées.
6. Lorsqu'il est constaté qu'un transport, pour lequel un document commercial, un document commercial agréé ou un document d'accompagnement est prescrit, est effectué sans un tel document ou sous le couvert d'un document contenant des indications fausses, erronées ou incomplètes, l'instance compétente de l'État membre où la constatation est faite ou tout autre service chargé du contrôle des dispositions communautaires et nationales dans le secteur viti-vinicole prend les mesures appropriées:
- pour régulariser ce transport soit en rectifiant des erreurs matérielles, soit en établissant un nouveau document,
- le cas échéant, pour sanctionner l'irrégularité constatée proportionnellement à la gravité de celle-ci, notamment par l'application des dispositions visées à l'article 6 paragraphe 2 premier alinéa.
L'instance compétente ou le service visés au premier alinéa appose son cachet sur les documents qui ont été rectifiés ou établis en application de cette disposition.
La régularisation d'irrégularités ne doit retarder le transport en cause que pour les délais strictement nécessaires.
Dans le cas d'irrégularités graves ou répétées, l'autorité territorialement compétente pour le lieu de déchargement informe l'autorité territorialement compétente pour le lieu de l'expédition. Lorsqu'il s'agit de transport intracommunautaire, cette information est transmise conformément au règlement (CEE) no 359/79 du Conseil (1).
7. Lorsque la régularisation d'un transport au sens du paragraphe 6 premier alinéa s'avère impossible, l'instance compétente ou le service ayant constaté l'irrégularité bloque ce transport. Il informe l'expéditeur du blocage de ce transport ainsi que des suites encourues. Ces mesures peuvent prévoir une interdiction de mettre le produit dans le commerce.
8. Lorsqu'une partie ou la totalité d'un produit transporté sous le couvert d'un document accompagnant le transport est refusée par le destinataire, celui-ci porte au verso du document respectivement la mention « REFUSÉ par le destinataire », ainsi que la date et sa signature, le cas échéant, complétée par l'indication de la quantité refusée en litres ou en kilogrammes.
Dans ce cas, le produit concerné peut être renvoyé à l'expéditeur sous le couvert du même document accompagnant le transport ou gardé dans les locaux du transporteur jusqu'à l'établissement d'un nouveau document pour accompagner le produit lors de sa réexpédition.
Article 8
1. Lors de l'établissement du document commercial, du document commercial agréé ou du document d'accompagnement:
a) l'indication du titre alcoométrique acquis des vins, à l'exclusion des vins nouveaux encore en fermentation, ou du titre alcoométrique total des vins nouveaux encore en fermentation et des moûts de raisins partiellement fermentés, est exprimée en % vol et dixièmes de % vol;
b) l'indice réfractométrique des moûts de raisins est obtenu selon la méthode de mesurage reconnue par la Communauté. Il est exprimé par le titre alcoométrique en puissance en % vol. Cette indication peut être remplacée par l'indication de la masse volumique qui est exprimée en grammes par centimètre cube;
c) l'indication de la masse volumique des moûts de raisins frais mutés à l'alcool est exprimée en grammes par centimètre cube et celle relative au titre alcoométrique acquis de ce produit en % vol et dixièmes de % vol;
d) l'indication de la teneur en sucre des moûts de raisins concentrés, des moûts de raisins concentrés rectifiés et des jus de raisins concentrés est exprimée par la teneur en grammes, par litre et par kilogramme, de sucres totaux;
e) l'indication du titre alcoométrique acquis des marcs de raisins et des lies de vin est indiquée à titre facultatif et exprimée en litre d'alcool pur par décitonne.
Ces indications sont exprimées en utilisant les tables de correspondance qui sont reconnues par la Communauté dans les règles concernant les méthodes d'analyse.
Sans préjudice des dispositions communautaires fixant des valeurs limites pour certains produits, les tolérances suivantes sont admises, outre les marges d'erreur prévues par les méthodes d'analyse utilisées en application du règlement (CEE) no 1108/82 de la Commission (1):
- en ce qui concerne l'indication du titre alcoométrique acquis ou total, une tolérance de 0,2 % vol,
- en ce qui concerne l'indication de la masse volumique, une tolérance de 6 unités prises à la quatrième décimale (± 0,0006),
- en ce qui concerne l'indication de la teneur en sucre, une tolérance de 3 %.
2. Pour l'indication de la quantité des produits transportés en vrac, une tolérance de 1,5 % de la quantité totale est admissible.
Article 9
1. Le document commercial agréé ou le document d'accompagnement établi conformément aux dispositions du présent règlement et des dispositions nationales prises pour son application vaut attestation d'appellation d'origine pour les v.q.p.r.d. ou de désignation de provenance pour les vins de table ayant droit à une indication géographique:
- lorsqu'il est établi par un expéditeur qui est lui-même producteur du vin transporté en question et qu'il n'acquiert ni ne vend des produits viti-vinicoles obtenus à partir de raisins récoltés dans d'autres régions déterminées ou aires de production que celles dont il utilise les noms pour désigner les vins issus de sa propre production,
- si l'exactitude de ses indications a été certifiée sur le document par l'instance compétente ou un service ou organisme habilité par celle-ci,
- s'il a été établi par l'instance compétente ou un service ou organisme habilité par celle-ci selon l'article 6 paragraphe 2 deuxième alinéa.
2. Lorsque le document commercial agréé ou le document d'accompagnement est établi conformément au paragraphe 1 premier tiret, l'expéditeur peut demander à l'instance compétente, ou au service ou organisme habilité par celle-ci, territorialement compétent pour l'expédition du produit, en présentant le document établi:
(1) JO no L 212 du 3. 8. 1983, p. 1.
(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 136.
(2) JO no L 133 du 14. 5. 1982, p. 1.
a) que la mention suivante soit inscrite à l'endroit approprié sur le recto du document commercial agréé ou du document d'accompagnement:
- pour les v.q.p.r.d.: « Le présent document vaut attestation d'appellation d'origine pour les v.q.p.r.d. y figurant »,
- pour les vins de table ayant droit à une indication géographique: « Le présent document vaut attestation de provenance pour les vins de table y figurant »;
et
b) que cette instance ou ce service authentifie la mention visée au point a) par son cachet, l'indication de la date et la signature du responsable.
Ces mentions sont également inscrites et confirmées sur le document commercial agréé ou sur le document d'accompagnement, lorsque la procédure prévue au paragraphe 1 deuxième et troisième tirets est appliquée.
3. Les instances compétentes de chaque État membre peuvent permettre aux expéditeurs répondant aux conditions prévues au paragraphe 4 qu'ils inscrivent eux-mêmes ou qu'ils fassent préimprimer les mentions relatives à l'attestation d'appellation d'origine ou de désignation de provenance sur les formulaires du document commercial agréé ou du document d'accompagnement et:
a) que les mentions soient authentifiées au préalable par l'empreinte du cachet de l'instance compétente, ou du service ou organisme habilité par celle-ci, territorialement compétent, de la signature du responsable et de la date
ou
b) que les mentions soient authentifiées par eux-mêmes par l'empreinte d'un cachet spécial admis par les instances compétentes et conforme au modèle figurant à l'annexe IV; cette empreinte peut être préimprimée sur les formulaires lorsque l'impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet.
4. L'autorisation visée au paragraphe 3 n'est accordée qu'aux expéditeurs:
- qui effectuent habituellement des expéditions de v.q.p.r.d. et/ou de vin de table ayant droit à une indication géographique
et
- s'il a été vérifié consécutivement à une première demande que les registres d'entrée et de sortie sont tenus conformément au titre II et permettent ainsi un contrôle de l'exactitude des mentions figurant dans les documents.
Les instances compétentes peuvent refuser l'autorisation aux expéditeurs qui n'offrent pas toutes les garanties qu'elles jugent utiles. Elles peuvent révoquer l'autorisation, notamment lorsque les expéditeurs ne remplissent plus les conditions prévues à ce paragraphe ou n'offrent plus les garanties exigées.
5. Les expéditeurs auxquels l'autorisation prévue au paragraphe 3 est accordée sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde du cachet spécial ou des formulaires revêtus de l'empreinte du cachet de l'instance compétente, ou du service ou organisme, territorialement compétent ou de l'empreinte du cachet spécial.
6. Dans les échanges avec les pays tiers, seuls des documents d'accompagnement ou les documents commerciaux agréés établis conformément au paragraphe 1 à l'occasion d'une exportation de l'État membre de production attestent:
- pour les v.q.p.r.d., que l'appellation d'origine du produit est conforme aux dispositions communautaires et nationales applicables,
- pour les vins de table désignés en vertu de l'article 72 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) no 822/87, que la désignation géographique du produit est conforme aux dispositions communautaires et nationales applicables.
Toutefois, en cas d'exportation à partir d'un État membre qui n'est pas l'État membre de production, le document d'accompagnement ou le document commercial agréé, établi conformément au paragraphe 1 deuxième et troisième tirets et sous le couvert duquel le produit est exporté, vaut attestation d'appellation d'origine ou de désignation de provenance lorsqu'il comporte:
- le numéro de série continue,
- la date d'établissement
et
- le nom et le siège de l'instance ou du service ou organisme visés au paragraphe 2 figurant sur les documents sous le couvert desquels le produit a été transporté avant d'être exporté et dans lesquels l'appellation d'origine ou la désignation de provenance a été certifiée.
7. Le document commercial agréé ou le document d'accompagnement vaut attestation d'appellation d'origine pour un vin obtenu à partir de raisins récoltés dans un pays tiers lorsque ledit document est établi sur la base des indications figurant sur le document V I 1 établi conformément au règlement (CEE) no 3590/85 de la Commission (1) et que le document commercial agréé ou le document d'accompagnement comporte:
- le numéro du document V I 1 en question,
- la date de l'établissement de ce document,
- le nom et le siège de l'organisme du pays tiers ayant établi ce document ou ayant autorisé l'établissement de ce document par un producteur.
8. Lorsqu'un produit obtenu avant le 1er septembre 1979 est expédié ou exporté à partir d'un État membre qui n'est pas l'État membre de production, le document commercial agréé ou le document d'accompagnement:
- est établi et authentifié par l'instance compétente de l'État membre d'expédition ou d'exportation ou du service ou organisme habilité par celle-ci,
- fait apparaître des indications correspondant à celles visées au paragraphe 6 deuxième alinéa qui se réfèrent à un document servant à la tenue de la comptabilité
« matières » considéré par le service territorialement compétent comme digne de foi et sous le couvert duquel le produit a été transporté antérieurement.
Article 10
1. Lorsque le destinataire est établi sur le territoire douanier de la Communauté, l'original du document commercial ou du document commercial agréé ou du document d'accompagnement qui accompagne le produit depuis le lieu de chargement jusqu'au lieu de déchargement est remis au destinataire ou à son représentant.
2. Lorsque le destinataire est établi hors du territoire douanier de la Communauté, l'original du document commercial, du document commercial agréé ou du document d'accompagnement est présenté à l'appui de la déclaration d'exportation au bureau de douane compétent de l'État membre d'exportation. Ce bureau de douane veille à ce que soient indiqués, d'une part, sur la déclaration d'exportation l'espèce, la date et le numéro du document présenté et, d'autre part, sur l'original du document commercial, du document commercial agréé ou du document d'accompagnement l'espèce, la date et le numéro de la déclaration d'exportation. Ce bureau de douane appose sur ce dernier document l'une des mentions suivantes authentifiées par l'empreinte de son cachet:
« EXPORTÉ », « UDFORT », « AUSGEFUEHRT », « EXPORTED », « ESPORTATO », « UITGEVOERD », « EXACHTHEN » « EXPORTADO » et remet ce document à l'exportateur ou à son représentant.
Si le bureau de douane de sortie du territoire douanier de la Communauté n'est pas le bureau de douane visé au premier alinéa, le transport du produit entre ces deux bureaux s'effectue sous un régime douanier. Dans le cas où l'exportation n'est pas réalisée, la déclaration d'exportation est annulée et il est fait application des dispositions de l'article 8 de la directive 81/177/CEE du Conseil (3), le document commercial, le document commercial agrée ou le document d'accompagnement étant annoté en conséquence.
3. Les références visées au paragraphe 2 premier alinéa comportent au moins l'espèce, la date et le numéro du document, ainsi que, pour ce qui concerne la déclaration d'exportation, le nom et le siège de l'autorité territorialement compétente pour l'exportation.
4. Lorsque, dans les échanges avec les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE), un document justifiant du caractère communautaire des marchandises est délivré pour des vins conditionnés en bouteilles ou non, ce document porte, dans la case réservée à la désignation des marchandises, la désignation conformément aux dispositions communautaires et nationales et la quantité des vins transportés.
Ces indications sont reprises de l'original du document accompagnant le transport sous le couvert duquel ces vins ont été acheminés jusqu'au bureau de douane où le document justifiant le caractère communautaire des marchandises est délivré. Par ailleurs sont annotés dans le document justifiant le caractère communautaire de la marchandise la nature, la date et le numéro du document précité ayant accompagné le transport antérieurement.
Lorsque, en cas de réintroduction sur le territoire douanier de la Communauté de vins visés au premier alinéa, un document justifiant du caractère communautaire des marchandises est délivré par les bureaux de douane compétents des pays de l'AELE, ce document vaut document d'accompagnement pour le transport jusqu'au bureau de douane de destination dans la Communauté ou de mise à la consommation, à condition que ce document porte, dans la case réservée à la désignation des marchandises, les données prévues au premier alinéa.
Le bureau de douane concerné dans la Communauté vise une copie ou photocopie dudit document fournie par le destinataire ou son représentant et la lui remet aux fins de l'application du présent règlement.
5. En ce qui concerne les v.q.p.r.d. et les vins de table ayant droit à une indication géographique exportés vers un pays tiers et qui ont fait l'objet d'un document accompagnant le transport conformément au présent règlement, ledit document valant attestation de l'appellation d'origine ou de désignation de provenance doit être présenté à l'appui de toute autre pièce justificative à satisfaction de l'instance compétente lors de leur mise en libre pratique dans la Communauté lorsqu'il ne s'agit ni de produits remplissant les conditions du paragraphe 4, ni de produits en retour visés par le règlement (CEE) no 754/76 du Conseil (1) et de ses dispositions d'application. Dans la mesure ou les pièces justificatives ont été jugées satisfaisantes, le bureau de douane concerné vise une copie ou une photocopie de l'attestation de l'appellation d'origine fournie par le destinataire ou son représentant et la lui remet aux fins d'application du présent règlement.
6. En cas de réintroduction sur le territoire douanier de la Communauté de vins obtenus à partir de raisins récoltés dans la Communauté en récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à 5 litres, étiquetés conformément aux dispositions communautaires et nationales en vigueur à la date de leur mise en bouteille et qui ont été exportés avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, l'exportation dans ces conditions est attestée par un document officiel ou commercial et le document commercial établi par l'expéditeur du pays tiers peut valoir document d'accompagnement pour les transports sur le territoire de la Communauté. Cette disposition ne s'applique que pour les v.q.p.r.d. et, en ce qui concerne les vins obtenus à partir des raisins récoltés avant l'année 1970, pour les vins pouvant être assimilés aux v.q.p.r.d.
Le bureau de douane concerné dans la Communauté vise une copie ou photocopie dudit document fournie par le destinataire ou son représentant et la lui remet aux fins de l'application du présent règlement.
Article 11
Dans le cas où, en cours de transport, un cas fortuit ou de force majeure se produit, entraînant soit le fractionnement, soit la perte d'une partie ou de la totalité du chargement pour lequel un document commercial, un document commercial agréé ou un document d'accompagnement est prescrit, le transporteur demande à l'autorité compétente où le cas fortuit ou de force majeure s'est produit de procéder à un constat des faits.
Dans la mesure de ses possibilités, le transporteur avise également l'instance compétente la plus proche de l'endroit où le cas fortuit ou de force majeure a eu lieu, pour qu'elle prenne les mesures nécessaires pour régulariser le transport en cause. Ces mesures ne peuvent retarder le transport en cause que pour le temps strictement nécessaire à sa régularisation.
Article 12
En cas de transport d'un des produits viti-vinicoles visés sous a) et b) sont requis:
- outre un document commercial agréé, une copie en utilisant du papier autocopiant, du papier carbone, ou toute autre forme de copie autorisée par l'instance compétente,
- jusqu'au 31 décembre 1990, outre un document d'accompagnement, une copie de contrôle:
a) produits originaires de la Communauté:
- vins aptes à donner un vin de table,
- vins destinés à être transformés en v.q.p.r.d.,
- moûts de raisins partiellement fermentés,
- moût de raisins concentré, rectifié ou non, lorsque la quantité transportée excède 60 litres,
- moûts de raisins frais muté à l'alcool,
- jus de raisins en vrac ou conditionné en récipients d'un volume nominal supérieur à 5 litres,
- jus de raisin concentré,
- lie de vin,
- marc de raisins destiné à une distillerie ou à une autre transformation industrielle, sauf les transports visés à l'article 3 paragraphe 2 point e),
- piquette,
- vin viné,
- vin issu de raisins de variétés ne figurant pas en tant que variétés à raisin de cuve dans l'annexe du règlement (CEE) no 3800/81 de la Commission (1), pour l'unité administrative où ces raisins ont été récoltés,
- produits ne pouvant être offerts ou livrés à la consommation humaine directe;
b) produits non originaires de la Communauté:
- raisins frais, à l'exclusion des raisins de table,
- moût de raisins,
- moût de raisins concentré,
- moût de raisins partiellement fermenté,
- moût de raisins concentré, rectifié ou non, lorsque la quantité transportée excède 60 litres,
- moût de raisins frais muté à l'alcool,
- jus de raisins en vrac ou conditionné en récipients d'un volume nominal supérieur à 5 litres,
- jus de raisins concentré,
- vin de liqueur destiné à l'élaboration de produits autres que ceux relevant du code NC 2204,
- lie de vin,
- marc de raisins
- piquette,
- vin viné,
- produits ne pouvant être offerts ou livrés à la consommation humaine directe.
La copie visée au premier alinéa est transmise, par la voie la plus rapide, au plus tard le premier jour ouvrable suivant celui du départ du produit par l'expéditeur à l'autorité territorialement compétente pour le lieu de chargement. Cette autorité transmet cette copie, par la voie la plus rapide, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit sa remise ou son émission si elle-même l'établit à l'autorité territorialement compétente pour le lieu de déchargement.
TITRE II
Des registres
Article 13
1. Les personnes physiques ou morales ainsi que les groupements de personnes qui détiennent, à quelque titre que ce soit, pour l'exercice de leur profession ou à des fins commerciales, un produit viti-vinicole, sont soumis à la tenue de registres.
Toutefois:
a) ne sont pas soumis à la tenue des registres:
- les détaillants,
- les débitants de boissons à consommer exclusivement sur place;
b) l'inscription dans un registre n'est pas requise pour le vinaigre de vin.
2. Les États membres peuvent prévoir:
a) que les négociants sans magasin soient soumis à la tenue de registres, selon les règles et modalités qu'ils déterminent;
b) que ne sont pas soumis à la tenue des registres des personnes physique et morales ainsi que des groupements de personnes qui détiennent ou mettent en vente exclusivement des produits viti-vinicoles en petits récipients dans les conditions de présentation visées à l'article 4 paragraphe 2 point a), à condition qu'un contrôle des entrées, des sorties et des stocks reste possible à tout moment sur la base d'autres pièces justificatives, notamment de la comptabilité financière.
(1) JO no L 343 du 20. 12. 1985, p. 20.
(1) JO no L 83 du 30. 3. 1981, p. 40.
(2) JO no L 89 du 2. 4. 1976, p. 1.
(1) JO no L 381 du 31. 12. 1981, p. 1.
3. Les personnes soumises à la tenue des registres indiquent les entrées et sorties de chaque lot des produits visés au paragraphe 1 dans leurs installations ainsi que les manipulations effectuées visées à l'article 16 paragraphe 1.
Elles doivent être en outre en mesure de présenter, pour chaque annotation dans les registres relatifs à l'entrée et à la sortie, un document commercial, un document commercial agréé, un document d'accompagnement ou une autre pièce justificative.
Article 14
1. Les registres sont:
- soit composés de feuillets fixes numérotés dans l'ordre,
- soit constitués par des éléments appropriés d'une comptabilité moderne, agréée par les instances compétentes, à la condition que les mentions devant figurer dans les registres apparaissent sur ces éléments.
Toutefois les États membres peuvent prévoir:
a) que les registres tenus par les négociants ne se livrant à aucune des manipulations visées à l'article 16 paragraphe 1 ni à aucune pratique oenologique peuvent être constitués par l'ensemble des documents commerciaux, des documents commerciaux agréés ou des documents d'accompagnement;
b) que les registres tenus par les producteurs soient constitués par des annotations sur le verso des déclarations de récolte, de production ou de stocks prévues par le règlement (CEE) no 3929/87 de la Commission (1).
2. Les registres sont tenus par entreprise et sur les lieux mêmes où les produits sont détenus.
Toutefois,
a) lorsque les produits sont détenus dans différents entrepôts d'une même entreprise, situés dans la même unité administrative locale ou dans une telle unité immédiatement avoisinante, les instances compétentes peuvent autoriser, le cas échéant en donnant des instructions, que les registres soient détenus au siège de l'entreprise;
b) la tenue des registres peut être confiée à une entreprise spécialisée dans cette matière, à la condition qu'un contrôle des entrées, des sorties et des stocks sur les lieux mêmes où les produits sont détenus reste possible à tout moment sur la base d'autres pièces justificatives.
3. Pour les produits faisant l'objet d'une inscription dans les registres, des comptes distincts sont tenus pour:
- chacune des catégories énumérées soit à l'annexe I du règlement (CEE) no 822/87, soit à l'article 2 du règlement (CEE) no 339/79 du Conseil (2),
- chaque v.q.p.r.d. et pour les produits destinés à être transformés en v.q.p.r.d., obtenus à partir de raisins récoltés dans la même région déterminée,
- chaque vin de table désigné par le nom d'une aire géographique ainsi que les produits destinés à être transformés en un tel vin, obtenus à partir de raisins récoltés dans la même aire de production.
Le déclassement d'un v.q.p.r.d. est mentionné dans les registres.
4. Les États membres fixent le pourcentage maximal de pertes résultant de l'évaporation de l'entreposage, de diverses manipulations ou qui sont dues à un changement de catégories du produit.
Lorsque les pertes réelles dépassent:
- au cours du transport les tolérances prévues à l'article 8 paragraphe 2
et
- dans les cas visés au premier alinéa les pourcentages maximaux fixés par les États membres,
le détenteur des registres en informe par écrit l'instance compétente, ou le service ou organisme habilité par celle-ci, territorialement compétent, dans un délai fixé par les États membres, qui prend les mesures nécessaires.
Les États membres déterminent la manière dont, dans les registres, il est tenu compte:
- de la consommation familiale du producteur,
- des éventuelles variations de volume subies accidentellement par les produits.
Article 15
1. Sur les registres sont mentionnés, pour chaque entrée et chaque sortie:
- la date de l'opération,
- la quantité réelle entrée et sortie,
- le produit concerné, désigné conformément aux dispositions communautaires et nationales applicables,
- une référence au document commercial, au document commercial agréé ou au document d'accompagnement.
Dans les cas visés à l'article 9 paragraphes 6, 7 et 8 est indiquée, dans le registre de sortie une référence au document sous le couvert duquel le produit a été antérieurement transporté.
2. Les registres des entrées et des sorties doivent être clôturés (bilan annuel) une fois par an, à une date qui peut être fixée par les États membres. Dans le cadre du bilan annuel, il y a lieu de faire l'inventaire de stocks. Les stocks existants doivent être inscrits comme « entrée » dans les registres à une date qui suit le bilan annuel. Si le bilan annuel fait apparaître des différences entre stock théorique et stock effectif, il doit en être fait état dans les livres clôturés.
Article 16
1. Sont indiquées dans les registres, les manipulations suivantes:
- l'augmentation du titre alcoométrique,
- l'acidification,
- la désacidification,
- l'édulcoration,
- le coupage,
- l'embouteillage,
- la distillation,
- l'élaboration de vins mousseux, de vins mousseux gazéifiés, de vins pétillants, de vins pétillants gazéifiés,
- l'élaboration de vins de liqueur,
- l'élaboration de moût de raisins concentré, rectifié ou non,
- l'élaboration de vins vinés,
- les autres cas d'adjonction d'alcool,
- la transformation en vin aromatisé.
Lorsqu'il est accordé à une entreprise la tenue simplifiée des registres visés à l'article 14 paragraphe 1 deuxième alinéa, l'instance compétente peut admettre que le duplicata des déclarations visées à l'article 23 du règlement (CEE) no 822/87 souscrites dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (CEE) no 1594/70 soit équivalent aux indications dans les registres relatives aux opérations d'augmentation du titre alcoométrique, à l'acidification et à la désacidification.
2. Pour chacune des manipulations visées au paragraphe 1 sont mentionés, dans les registres autres que ceux visés au paragraphe 3:
- la manipulation effectuée et la date de celle-ci,
- la nature et les quantités de produits mis en oeuvre,
- la quantité de produit obtenue par cette manipulation,
- la quantité de produit utilisé pour augmenter le titre alcoométrique, l'acidification, la désacidification, l'édulcoration et le vinage,
- la désignation des produits avant et après cette manipulation, conformément aux dispositions communautaires ou nationales applicables,
- le marquage des récipients dans lesquels les produits inscrits dans les registres étaient contenus avant la manipulation et dans lesquels ils sont contenus après celle-ci,
- lorsqu'il s'agit d'un embouteillage, le nombre de bouteilles remplies et leur contenance,
- lorsqu'il s'agit d'un embouteillage à façon, le nom et l'adresse de l'embouteilleur, au sens de l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3282/73 de la Commission (1).
Lorsqu'un produit change de nature à la suite d'une transformation qui ne résulte pas d'une des manipulations visées au paragraphe 1 premier alinéa notamment en cas de fermentation des moûts de raisins, il est fait état dans les registres des quantités et de la nature du produit obtenu après cette transformation.
Pour l'élaboration des vins vinés, doivent en outre être mentionnés sur les registres les renseignements prévus à l'article 25 paragraphe 2 premier tiret et à l'article 26 bis paragraphe 2 cinquième tiret du règlement (CEE) no 2179/83.
3. En ce qui concerne l'élaboration des vins mousseux, les registres de cuvées visés à l'article 7 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 358/79 du Conseil (2), doivent mentionner, pour chacune des cuvées préparées:
- la date de préparation,
- la date de tirage pour les vins mousseux de qualité et les vins mousseux de qualité produits dans des régions déterminées (v.m.p.q.r.d.),
- le volume de la cuvée ainsi que l'indication de chacun de ses composants, leur volume, leur titre alcoométrique acquis et en puissance,
- chacune des pratiques visées à l'article 5 du règlement (CEE) no 358/79,
- le volume de liqueur de tirage utilisée,
- le volume de liqueur d'expédition,
- le nombre de bouteilles obtenues en précisant, le cas échéant, le type de vin mousseux exprimé par un terme relatif à sa teneur en sucre résiduel, pour autant que ce terme est repris dans l'étiquetage.
4. En ce qui concerne l'élaboration des vins de liqueur, les registres prescrits doivent mentionner pour chaque lot de vin de liqueur en préparation:
- la date de l'addition d'un des produits visés au point 14 sous i), ii) ou iii) de l'annexe I du règlement (CEE) no 822/87,
- la nature et le volume du produit additionné.
Article 17
1. Les détenteurs des registres sont, en outre, soumis à la tenue de registres ou de comptes particuliers d'entrées ou de sorties pour les produits suivants qu'ils détiennent à quelque titre que ce soit, y compris aux fins d'utilisation dans leurs propres installations:
- le saccharose,
- le moût de raisins concentré,
- le moût de raisins concentré rectifié,
- les produits utilisés pour l'acidification,
- les produits utilisés pour la désacidification,
- les alcools et eaux-de-vie de vin.
La tenue de registres ou de comptes particuliers ne dispense pas des déclarations visées à l'article 23 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 822/27.
2. Dans les registres ou comptes particuliers visés au paragraphe 1 sont mentionnés distinctement pour chaque produit:
a) en ce qui concerne les entrées:
- le nom ou la raison sociale du fournisseur ainsi que son adresse, en se référant, le cas échéant, au document qui a accompagné le transport du produit,
- la quantité du produit,
- la date d'entrée;
b) en ce qui concerne les sorties:
- la quantité du produit,
- la date d'utilisation ou de sortie,
- le cas échéant, le nom ou la raison sociale du destinataire ainsi que son adresse.
Article 18
1. Les écritures sur les registres ou comptes particuliers:
- visées aux articles 13, 14 et 15, sont passées, pour les entrées, au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception et, pour les sorties, au plus tard, le troisième jour ouvrable suivant celui de l'expédition,
- visées à l'article 16, sont passées sur les registres au plus tard le premier jour ouvrable suivant celui de la manipulation et pour celles relatives à l'enrichissement, le jour même,
- visées à l'article 17, sont passées, pour les entrées et les sorties, au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception ou de l'expédition et, pour les utilisations, le jour même de l'utilisation.
Toutefois, les États membres peuvent autoriser des délais plus longs, ne dépassant pas 30 jours, notamment lorsqu'il est utilisé une comptabilité « matière » informatisée, à condition qu'un contrôle des entrées et sorties ainsi que des manipulations visées à l'article 16 restent possibles à tout moment sur la base d'autres pièces justificatives.
2. Par dérogation au paragraphe 1 premier alinéa et sous réserve des dispositions prises par les États membres en vertu de l'article 19, les expéditions relatives à un même produit peuvent faire l'objet d'écritures mensuelles dans le registre de sortie lorsque ce produit est conditionné uniquement en récipients visés à l'article 4 paragraphe 2 point a).
Article 19
1. Les États membres peuvent autoriser une adaptation des registres existants et établir des règles complémentaires ou des exigences plus strictes pour la tenue et le contrôle des registres. Ils peuvent notamment prévoir que des comptes distincts soient tenus sur les registres pour les produits qu'ils désignent ou que des registres séparés soient tenus pour certaines catégories de produits ou pour certaines manipulations visées à l'article 16 paragraphe 1.
2. En cas d'application de l'article 6 paragraphe 2, l'État membre peut prévoir que l'instance compétente peut assurer elle-même la tenue des registres ou la confier à un service ou organisme habilité à ces fins.
TITRE III
Dispositions générales et transitoires
Article 20
1. Jusqu'à l'harmonisation des dispositions fiscales sur le plan communautaire dans le cadre de la réalisation du marché intérieur, les États membres peuvent, en vue de l'application de leur législation dans ce domaine:
- pour les transports qui débutent et se terminent sur leur territoire sans emprunt du territoire d'un autre État membre
et
- pour les transports autres que ceux visés au premier tiret, pour la partie du transport effectuée sur leur territoire,
prescrire l'inscription d'indications supplémentaires sur le document accompagnant le transport, sauf dans les cas prévus à l'article 4 paragraphe 2 points b) à g).
Ces indications sont indiquées dans la case no 23.
Lorsque l'expéditeur et le destinataire du produit sont établis dans deux États membres différents, les indications visées au premier alinéa qui sont requises par l'État membre où s'achève le transport peuvent être ajoutées, lors de la mise à la consommation dans ce dernier État membre, dans une langue officielle autre que celle dans laquelle le document commercial agréé, le document commercial ou le document d'accompagnement est établi.
2. Dans le cas visé au paragraphe 1, les États membres ne peuvent exiger le remplacement du document accompagnant le transport établi lors de l'expédition par un autre document, ni retarder le transport en cause au-delà du temps strictement nécessaire à l'accomplissement des formalités de mise à la consommation.
3. Pendant une période transitoire qui se termine le 31 décembre 1990:
a) le document d'accompagnement est établi par le service ou organisme territorialement compétent de l'État membre sur le territoire duquel débute le transport, suivant les indications fournies par l'expéditeur et sous la responsabilité de ce dernier.
Ce service ou organisme peut autoriser les personnes ou les groupements de personnes visés à l'article 6 paragraphe 1 à établir les documents d'accompagnement à sa place. Dans ce cas, les documents d'accompagnement sont munis au préalable du cachet de ce service ou organisme. b) Les États membres peuvent renoncer à autoriser l'utilisation des documents commerciaux ou des documents commerciaux agréés pour accompagner les transports qui débutent sur leur territoire.
c) Les États membres sont autorisés à ne pas appliquer les dérogations visées à l'article 3 paragraphe 2:
- pour les transports qui débutent et se terminent sur leur territoire sans emprunt du territoire d'un autre État membre,
- pour les transports autres que ceux visés au premier tiret, pour la partie du transport effectuée sur leur territoire.
4. Les États membres peuvent en outre:
a) prévoir une comptabilité « matière » des dispositifs de fermeture servant au conditionnement des produits en récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à 5 litres, visés à l'article 4 paragraphe 2 point a), qui sont mis en vente sur leur territoire, ainsi que l'apposition de mentions particulières sur ceux-ci;
b) prévoir pour les documents commerciaux, les documents commerciaux agréés et les documents d'accompagnement établis sur leur territoire, que la désignation du produit transporté soit complétée par l'indication d'un numéro officiel de contrôle de qualité, pour autant que le produit est muni d'un tel numéro;
c) permettre, pour les transports débutant et se terminant sur leur territoire sans emprunt du territoire d'un autre État membre et pendant une période transitoire expirant le 31 août 1992, que l'indication de la masse volumique des moûts de raisins soit remplacée par celle de la densité exprimée par le titre alcoométrique en puissance en % vol ou en degré OEchsle;
d) prévoir, pour les documents commerciaux, les documents commerciaux agréés et les documents d'accompagnement établis sur leur territoire, que la date à laquelle débute le transport doit être complétée par l'heure de départ du transport;
e) prévoir, en complément de l'article 3 paragraphe 2, qu'aucun document commercial agréé ou document d'accompagnement n'est requis pour accompagner le transport de raisins, foulés ou non, ou de moûts de raisins effectué par un producteur adhérant à un groupement de producteurs et les ayant lui-même produits ou par un groupement de producteurs disposant de ce produit ou effectué pour le compte d'un des deux à un poste de réception ou aux installations de vinification de ce groupement, pour autant que ce transport débute et se termine à l'intérieur de la même zone viticole et, lorsqu'il s'agit d'un produit destiné à être transformé en v.q.p.r.d., à l'intérieur de la région déterminée concernée, y compris une aire immédiate avoisinante;
f) prévoir:
- que l'expéditeur établisse une ou plusieurs copies du document accompagnant les transports qui débutent sur son territoire,
- que le destinataire établisse une ou plusieurs copies du document accompagnant les transports qui ont débuté dans un autre État membre ou dans un pays tiers et qui se terminent sur son territoire.
Dans ce cas, il détermine l'utilisation de ces copies.
5. Les États membres ne peuvent, pour des motifs liés aux dispositifs de fermetures utilisés, interdire ou entraver la circulation de produits conditionnés en récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à 5 litres visés à l'article 4 paragraphe 2 point a), dès lors que le dispositif de fermeture ou le type d'emballage utilisé figure sur la liste reprise à l'annexe III.
Toutefois, les États membres peuvent, pour les produits conditionnés sur leur propre territoire, interdire l'utilisation de certains dispositifs de fermeture ou de types d'emballages figurant sur la liste reprise à l'annexe III ou soumettre l'utilisation de ces dispositifs de fermeture à certaines conditions.
Article 21
1. Sans préjudice des dispositions plus rigoureuses adoptées par les États membres en vue de l'application de leur législation ou de procédures nationales répondant à d'autres fins, les documents commerciaux, les documents commerciaux agréés, les documents d'accompagnement et les copies prévues doivent être conservés au minimum pendant 5 ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle ils ont été établis.
2. Les registres ainsi que la documentation relative aux opérations qui y figurent doivent être conservés au minimum pendant 5 ans après épuisement des comptes qu'il contiennent.
Lorsque, dans un registre, il subsiste un ou plusieurs comptes non épuisés correspondant à des volumes de vin peu importants, ces comptes peuvent faire l'objet d'un report sur un autre registre, la mention de ce report étant apportée sur le registre initial.
Dans ce cas, la période de 5 ans visée au paragraphe 2 débute le jour du report.
Article 22
1. Chaque État membre communique à la Commission, dans un délai de trois mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement:
- le nom et l'adresse de l'instance ou des instances compétentes pour l'application du présent règlement,
- le cas échéant, le nom et l'adresse des services ou organismes habilités par une instance compétente en l'application du présent règlement.
Les États membres communiquent également à la Commission:
- les modifications ultérieures concernant les instances compétentes et services ou organismes visés au premier alinéa,
- les mesures qu'ils ont prises pour la mise en oeuvre du présent règlement, pour autant que ces dispositions présentent un intérêt spécifique pour la coopération entre les États membres visée à l'article 2 paragraphe 3 deuxième alinéa. 2. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes, série C, les indications visées au paragraphe 1 et les tient à jour.
Article 23
Sont supprimés:
- l'article 1er paragraphes 1 et 3, l'article 4 paragraphe 4, l'article 5 et les articles 9 à 12 du règlement (CEE) no 1153/75 avec effet au 31 août 1989; les autres articles dudit règlement avec effet au 31 décembre 1990,
- l'article 6, l'article 7 paragraphe 2 et l'article 8 du règlement (CEE) no 1594/70,
- l'article 5 du règlement (CEE) no 1698/70,
- l'article 2 du règlement (CEE) no 2152/75,
- les articles 1er et 2 du règlement (CEE) no 2247/73.
Article 24
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er septembre 1989.
Toutefois, l'article 3 paragraphe 2 point a) et l'article 8 paragraphe 1 premier alinéa point e) sont applicables à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 avril 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 369 du 29. 12. 1987, p. 59.
(2) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 57.
(1) JO no L 337 du 6. 12. 1973, p. 20.
(2) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 130.
ANNEXE I
CE DOCUMENT DOIT ACCOMPAGNER LES PRODUITS ET ÊTRE REMIS AU DESTINATAIRE.
DOCUMENT COMMERCIAL AGRÉÉ
Expéditeur/Vendeur
Destinataire
Données relatives au transport
Numéro de série Date
Autres références
Acheteur (s'il n'est pas le destinataire)
Modalités de livraison et de paiement
Marques et numéros - Numéro du conteneur - Nombre et nature des colis - Désignation des produits
Quantité (1)
Montant
Réservé pour remarques officielles
(1) Masse en litres ou autre unité.
ANNEXE II
INSTRUCTIONS RELATIVES À LA MANIÈRE D'ÉTABLIR LE DOCUMENT COMMERCIAL AGRÉÉ
A. RÈGLES GÉNÉRALES
1. Les cases marquées par des lignes sur le modèle du document commercial agréé dans l'annexe I ont valeur indicative en ce qui concerne l'emplacement des mentions prévues sur le formulaire de ce document où il faut faire les indications prescrites.
2. Le formulaire doit être rempli de préférence à la machine à écrire. S'il est rempli à la main, il doit être rempli de façon lisible et d'une écriture indélébile.
3. Le formulaire ne doit comporter ni grattage, ni surcharge. Toute erreur commise en remplissant le formulaire rend celui-ci inutilisable et un nouveau formulaire doit être rempli.
4. Les copies sont faites par photocopie authentifiée ou en utilisant du papier autocopiant ou du papier carbone.
B. RÈGLES PARTICULIÈRES
1. Indications se référant à l'expéditeur, au vendeur, au destinataire, à l'acheteur ou au transporteur:
indiquer le nom et le prénom, ou la raison sociale et l'adresse complète, y compris le code postal éventuel.
2. Autres indications se référant au transport (facultatives):
indiquer:
a) la nature du moyen de transport (camion, camionnette, camion-citerne, voiture, wagon, wagon-citerne, navire, avion);
b) le numéro d'immatriculation ou, pour les navires, le nom;
c) la date à laquelle débute le transport et, pour autant que l'État membre sur le territoire duquel débute le transport l'a prescrit, l'heure du départ.
En cas de changement de moyen de transport, le transporteur qui charge le produit indique sur le verso du document
- la date du départ du transport,
- la nature du moyen de transport et le numéro d'immatriculation pour les voitures et le nom pour les navires,
- son nom, prénom ou raison sociale ainsi que son adresse postale y compris le code postal.
3. Indications se référant à la désignation du produit:
a) Catégorie du produit
Indiquer la catégorie dont relève le produit en utilisant une mention conforme aux règles communautaires qui le décrit de la manière la plus précise, par exemple:
- vin de table,
- v.q.p.r.d.,
- moût de raisins,
- moût de raisins pour v.q.r.d.,
- vin importé.
b) Description du produit
Indiquer:
- les marques, les numéros, le nombre et la nature des colis ou, pour les produits transportés en conteneur, le numéro du conteneur et, pour les transports en citernes, la mention « en vrac » avec, le cas échéant, le numéro du compartiment de la citerne,
- la désignation des produits conformément aux règlements (CEE) no 355/79 du Conseil (1) et (CEE) no 997/81 de la Commission (2) ainsi qu'aux dispositions nationales en vigueur.
4. Zone viticole
Indiquer la zone viticole dont le produit transporté est originaire en se conformant aux définitions de l'annexe IV du règlement (CEE) no 822/87 et aux abréviations suivantes: A, B, C I a, C I b, C II, C III a et C III b.
L'indication de la zone viticole n'est pas requise dans le cas d'un transport effectué entièrement à l'intérieur d'une même zonbe viticole ou lorsqu'il s'agit d'un transport de vin conditionné.
5. Manipulations effectuées
Indiquer par ailleurs les manipulations dont les produits transportés ont pu faire l'objet en utilisant les chiffres suivants mis entre parenthèses:
0: le produit n'a fait l'objet d'aucune des manipulations visées ci-dessous,
1: le produit a été enrichi,
2: le produit a été acidifié,
3: le produit a été désacidifié,
4: le produit a été édulcoré,
5: le produit a fait l'objet d'un vinage,
6: au produit a été ajouté un produit originaire d'une unité géographique autre que celle indiquée dans la désignation,
7: au produit a été ajouté un produit issu d'une variété de vigne autre que celle indiquée dans la désignation,
8: au produit a été ajouté un produit récolté au cours d'une année autre que celle indiquée dans la désignation.
Exemples
- Pour un vin originaire de la zone B, qui a été enrichi, on indique: B (1).
- Pour un moût de raisins originaires de la zone C III b, qui a été acidifié, on indique: C III b (2).
6. Titre alcoométrique acquis et total, densité, masse volumique entre autres
Voir l'article 8.
7. Quantité nette
Indiquer la quantité nette:
- des raisins, des moûts de raisins concentrés, des moûts de raisins concentrés rectifiés et des jus de raisins concentrés, des marcs de raisins et des lies de vins en tonnes ou en kilogrammes, exprimée par les symboles « t » et « kg »,
- des autres produits en hectolitres ou en litres, exprimée par les symboles « hl » et « l ».
(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 99.
(2) JO no L 106 du 16. 4. 1981, p. 1.
ANNEXE III
Liste des dispositifs de fermeture admis dans la Communauté pour les petits récipients remplis de produits du secteur du vin visés à l'article 2 paragraphe 1 point g)
1. Bouchon cylindrique en liège ou en substance inerte autre, recouvert ou non d'une capsule préformée ou en feuilles se déchirant lors de l'ouverture.
Cette capsule peut être:
- en aluminium,
- en alliage métallique,
- en matière plastique rétractable,
- en chlorure de polyvinyle avec tête aluminium.
2. Bouchon à rebord en liège ou en substance inerte autre, entièrement inséré dans le goulot de la bouteille, muni d'une capsule en métal ou matière plastique recouvrant à la fois le goulot de la bouteille et le bouchon et se cassant lors de l'ouverture.
3. Bouchon champignon en liège ou autres substances inertes maintenu en place par les liens ou des attaches qui doivent être cassés lors de l'ouverture, le tout éventuellement revêtu d'une feuille en métal ou matière plastique.
4. Capsules à vis, en aluminium ou en fer blanc munies, à l'intérieur, d'un disque en liège ou en matière inerte et d'une bague de sécurité qui s'arrache ou se détruit lors de l'ouverture (système « Pilfer-proof »).
5. Capsules à vis en matière plastique.
6. Capsules de bouchage déchirables:
- en aluminium,
- en matière plastique,
- en matériaux précités associés.
7. Bouchon couronné métallique muni à l'intérieur d'un disque en liège ou en matière inerte.
8. Dispositifs de fermeture faisant partie intégrante d'emballages ne pouvant être réutilisés après l'ouverture, tels que:
- boîtes en fer blanc,
- boîtes en aluminium,
- emballages en carton,
- emballages en matière plastique,
- emballages formés d'une combinaison des matériaux susmentionnés,
- sachets souples en matière plastique,
- sachets souples en complexe aluminium et matière plastique,
- sachets tétraèdres en feuilles d'aluminium.
ANNEXE IV
CACHET SPÉCIAL
1. Armoiries de l'État membre.
2. Instance compétente ou service territorialement compétent.
3. Authentification.