Commission Regulation (EEC) No 983/89 of 14 April 1989 laying down implementing procedures for the import arrangements applicable to products falling within CN codes 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 and 0714 90 19 originating in third countries which are not contracting parties to the GATT, other than China, during 1989
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RÈGLEMENT (CEE) No 983/89 DE LA COMMISSION
du 14 avril 1989
portant modalités d'application du régime d'importation applicable aux produits des codes NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 et 0714 90 19, originaires de certains pays tiers non membres de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), autres que la Chine, pendant l'année 1989
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 430/87 du Conseil, du 9 février 1987, relatif au régime à l'importation applicable aux produits relevant des codes NC 0714 10 10, 0714 10 90, 0714 90 10, originaires de certains pays tiers (1), modifié par le règlement (CEE) no 3837/88 (2), et notamment son article 2,
vu le règlement (CEE) no 885/89 du Conseil, du 5 avril 1989, relatif au régime applicable à l'importation, pour l'année 1989, des produits relevant des codes NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 et 0714 90 19 originaires des pays tiers non membres de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), autres que la Chine (3), et notamment son article 2,
considérant que, en application du règlement (CEE) no 885/89, la perception du prélèvement applicable à l'importation plafonné à 6 % ad valorem est, pour l'année 1989, limitée à 30 000 tonnes en ce qui concerne les produits relevant des codes NC 0714 10 99 et 0714 90 19, et limitée à 2 000 tonnes en ce qui concerne les produits relevant des codes NC 0714 10 91 et 0714 90 11; qu'il convient de déterminer les modalités d'application de ce régime pour l'année 1989;
considérant que, en ce qui concerne les produits originaires du Vietnam, il convient de permettre la mise en libre pratique des quantités effectivement embarquées dans ce pays et destinées à la Communauté; qu'il y a lieu, pour ce faire, de soumettre la délivrance des certificats d'importation à la présentation d'une attestation délivrée à l'initiative du pays exportateur; que, toutefois, il apparaît nécessaire de prendre en considération la situation spécifique des marchandises qui n'ont pas pu être importées dans le cadre du régime en cause au titre de l'année 1988 par suite d'un épuisement particulièrement rapide des quantités alors disponibles et qui depuis ont été placées sous le régime de l'entrepôt douanier ou des zones franches dans l'attente de la définition par le Conseil du contingent applicable pour l'année 1989; que, afin d'éviter des détournements préjudiciables à la gestion du contingent 1989, ces marchandises doivent avoir été placées sous les régimes précités avant le 1er janvier 1989;
considérant que, au vu de l'expérience acquise et compte tenu de la situation particulière rappelée ci-dessus, il y a lieu, afin de prévenir le dépôt de demandes portant sur des quantités anormalement élevées, d'une part de fixer une quantité maximale par demande, d'autre part de prévoir qu'en aucun cas la demande ne peut porter sur une quantité supérieure à celle détenue par le demandeur; que, dans un souci de contrôle et d'efficacité administrative, les demandes de certificats pour les marchandises placées sous les régimes précités doivent être introduites auprès des autorités compétentes de l'État membre dans lequel elles sont stockées;
considérant que, en vue d'assurer une bonne gestion administrative du régime d'importation en cause et afin que les quantités fixées pour l'année 1989 ne soient pas dépassées, des modalités particulières en matière de dépôt des demandes et de délivrance des certificats doivent être arrêtées; que ces modalités sont soit complémentaires soit dérogatoires aux dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4);
considérant que, afin d'assurer le bon fonctionnement des mécanismes prévus au présent règlement, il convient d'exiger des opérateurs la constitution d'une garantie d'un montant approprié; que, afin de mieux suivre l'utilisation effective des certificats, il convient de rendre applicable la disposition du règlement (CEE) no 3719/88 relative à la présentation anticipée des preuves de mise en libre pratique;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les produits des codes NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 et 0714 90 19, originaires des pays tiers non membres de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), autres que la Chine, bénéficient du régime prévu à l'article 1er du règlement (CEE) no 885/89, dans le cadre des dispositions du présent règlement.
TITRE I
Produits destinés à une utilisation autre que la consommation humaine
Article 2
1. En vue de la mise en libre pratique de produits relevant des codes NC 0714 10 99 et 0714 90 19, les
demandes de certificat ne peuvent pas porter sur une quantité supérieure à 7 500 tonnes par intéressé agissant pour son propre compte, sans préjudice des dispositions de l'article 3.
2. La demande de certificat d'importation et le certificat délivré comportent dans la case 8 la mention du pays tiers dont le produit est originaire.
Le certificat oblige à importer de ce pays.
Article 3
1. En vue de la mise en libre pratique de produits originaires du Viêt-nam, la demande de certificat est recevable:
a) si elle est accompagnée d'un document portant une attestation d'exportation, établie pour 1989, par les autorités vietnamiennes;
b) si elle est accompagnée de la preuve, sous la forme d'une copie du connaissement, que la marchandise a été chargée au Viêt-nam et est transportée dans la Communauté par le bateau mentionné dans la demande
et
c) si elle ne porte pas sur une quantité supérieure à celle indiquée dans l'attestation visée au point a).
2. Par dérogation au paragraphe 1, pour les produits exportés du Viêt-nam antérieurement au 1er janvier 1989, la demande de certificat est recevable:
a) si elle est accompagnée soit d'une attestation d'exportation pour 1988, soit de la copie d'un document certifiant l'origine, établis par les autorités vietnamiennes antérieurement au 1er janvier 1989;
b) si elle est accompagnée en outre d'une attestation établie par les autorités douanières d'un État membre de la Communauté selon laquelle les quantités en cause ont été placées sous le régime d'entrepôt douanier ou de zone franche avant le 1er janvier 1989
et
c) si elle ne porte pas sur une quantité supérieure aux quantités pour lesquelles l'attestation visée au point b) a été établie.
En cas d'application du présent paragraphe, la demande de certificat d'importation est introduite auprès des autorités compétentes de l'État membre dans lequel les produits sont stockés.
3. En plus de l'indication mentionnée à l'article 2 paragraphe 2, la demande de certificat et le certificat comportent dans la case 26 l'indication du nom du bateau sur lequel la marchandise est ou a été transportée dans la Communauté.
Article 4
1. Les demandes de certificat sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres chaque lundi jusqu'à 13 heures et, si ce dernier jour n'est pas ouvrable, le premier jour ouvrable suivant. Les demandes de certificat peuvent être introduites pour la première fois le lundi 24 avril 1989. Toutefois la deuxième présentation des demandes a lieu le 8 mai 1989.
2. Les États membres communiquent à la Commission par télex au plus tard jusqu'à 17 heures le jour suivant le jour du dépôt de la demande prévu au paragraphe 1, pour chaque demande:
- la quantité pour laquelle un certificat est demandé,
- l'origine du produit,
- le nom du demandeur,
- le nom du bateau inscrit dans la case 26, pour un produit originaire du Viêt-nam.
3. Au plus tard, le vendredi suivant le jour du dépôt des demandes, la Commission détermine et indique par télex aux États membres dans quelle mesure il est donné suite aux demandes de certificats.
4. Les certificats d'importation sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt, pour les demandes transmises conformément au paragraphe 2.
5. Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté, à partir du jour de leur délivrance effective jusqu'à la fin du deuxième mois suivant cette date. Toutefois, cette durée de validité ne peut pas dépasser le 31 décembre de l'année de délivrance du certificat.
Article 5
Les certificats comportent dans la case 24 l'une des mentions suivantes:
- Exacción reguladora a percibir 6 % ad valorem
- Importafgift: 6 % af vaerdien
- Zu erhebende Abschoepfung: 6 % des Zollwerts
- Eisforá pros eíspraxi: 6 % kat' axía
- Amount to be levied: 6% ad valorem
- Prélèvement à percevoir: 6 % ad valorem
- Prelievo da riscuotere: 6 % ad valorem
- Toe te passen heffing: 6 % ad valorem
- Direito nivelador a cobrar: 6 % ad valorem.
Article 6
1. Par dérogation à l'article 12 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 891/89 de la Commission (1), le montant de la garantie relative au certificat d'importation est de 50 écus par tonne.
2. Dans le cas où, du fait de l'application de l'article 4 paragraphe 3, la quantité pour laquelle le certificat est délivré est inférieure à celle pour laquelle il a été demandé, la garantie correspondant à la différence est libérée.
3. Les dispositions de l'article 5 paragraphe 1 quatrième tiret du règlement (CEE) no 3719/88 ne sont pas applicables.
Article 7
Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88, la quantité mise en libre pratique ne peut pas être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation; le chiffre 0 est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
L'article 33 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 3719/88 s'applique.
TITRE II
Produits des types utilisés pour la consommation humaine
Article 8
1. En vue de la mise en libre pratique des produits relevant des codes NC 0714 10 91 et 0714 90 11, les demandes de certificat et le certificat comportent dans la case 8 la mention du pays tiers dont le produit est originaire.
Le certificat oblige à importer de ce pays.
2. Les demandes de certificats ne peuvent pas porter sur une quantité supérieure à 150 tonnes par intéressé agissant pour son propre compte.
3. Les certificats comportent dans la case 24 l'une des mentions figurant à l'article 5.
Article 9
1. Les demandes de certificats sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres chaque lundi jusqu'à 13 heures et, si ce dernier jour n'est pas ouvrable, le premier jour ouvrable suivant. Les demandes de certificat peuvent être introduites pour la première fois le lundi 24 avril 1989. Toutefois la deuxième présentation des demandes a lieu le 8 mai 1989.
2. Les États membres communiquent à la Commission par télex au plus tard jusqu'à 13 heures le jour suivant le jour de dépôt de la demande les quantités qui font l'objet d'une demande, leur origine ainsi que le nom du demandeur.
3. Au plus tard le mercredi suivant le jour du dépôt des demandes, la Commission détermine et indique par télex aux États membres dans quelle mesure il est donné suite aux demandes de certificats.
4. Les certificats sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt, pour les demandes transmises conformément au paragraphe 2.
5. Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté à partir du jour de leur délivrance effective jusqu'à la fin du deuxième mois suivant cette date. Toutefois, cette durée de validité ne peut pas dépasser le 31 décembre de l'année de délivrance du certificat.
Article 10
Les dispositions des articles 5, 6 et 7 s'appliquent.
Toutefois le montant de la garantie relative au certificat d'importation est de 20 écus par tonne.
TITRE III
Disposition finale
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 avril 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 43 du 13. 2. 1987, p. 9.
(2) JO no L 340 du 10. 12. 1988, p. 1.
(3) JO no L 94 du 7. 4. 1989, p. 1.
(4) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(1) JO no L 94 du 7. 4. 1989, p. 13.