Commission Regulation (EEC) No 961/89 of 13 April 1989 amending Regulation (EEC) No 380/88 drawing up the list of measures which comply with the concept of intervention intended to stabilize the agricultural markets, within the meaning of Article 3(1) of Council Regulation (EEC) No 729/70

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RÈGLEMENT (CEE) No 961/89 DE LA COMMISSION

du 13 avril 1989

modifiant le règlement (CEE) no 380/88 établissant la liste des mesures répondant à la notion d'interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil, du 2 août 1978, relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie » (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 787/89 (2), et notamment son article 1er,

considérant que la liste des mesures répondant à la notion d'interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles visée à l'article 1er du règlement (CEE) no 1883/78 figure à l'annexe du règlement (CEE) no 380/88 (3), modifiée par le règlement (CEE) no 2938/88 (4);

considérant que la liste précitée constitue un inventaire des mesures d'interventions à financer par le FEOGA, section « garantie », et ne présente qu'un caractère déclaratif;

considérant qu'il y a lieu d'actualiser cette liste en raison des modifications intervenues depuis son établissement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CEE) no 380/88 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 avril 1989.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 216 du 5. 8. 1978, p. 1.

(2) JO no L 85 du 30. 3. 1989, p. 1.

(3) JO no L 38 du 11. 2. 1988, p. 10.

(4) JO no L 264 du 24. 9. 1988, p. 47.

ANNEXE

RELEVÉ VISÉ À L'ARTICLE 1er DU RÈGLEMENT (CEE) No 380/88

I. SECTEUR DES CÉRÉALES ET DU RIZ

A. Céréales

1. Le prélèvement de coresponsabilité prévu à l'article 4 du règlement (CEE) no 2727/75 (campagnes 1988/1989 à 1991/1992).

2. Le prélèvement de coresponsabilité supplémentaire prévu à l'article 4 ter du règlement (CEE) no 2727/75 (campagnes 1988/1989 à 1991/1992).

3. Les achats et les opérations consécutives, effectués par un organisme d'intervention en application de l'article 7 paragraphes 1, 2 et 3 du règlement (CEE) no 2727/75.

4. Les mesures particulières d'intervention prévues à l'article 8 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 2727/75.

5. Les indemnités compensatrices pour les stocks de certaines céréales existant à la fin de la campagne de commercialisation prévues à l'article 9 du règlement (CEE) no 2727/75.

6. Les aides à la production de froment dur prévues à l'article 10 du règlement (CEE) no 2727/75.

7. Les restitutions à la production prévues aux articles 11 et 11 bis du règlement (CEE) no 2727/75 ainsi que la prime à la fécule de pommes de terre prévue à l'article 11 paragraphe 3 de ce règlement.

8. L'aide accordée pour les céréales récoltées dans la Communauté et affectées à de nouvelles utilisations industrielles, prévue à l'article 11 ter du règlement (CEE) no 2727/75.

9. L'aide directe en faveur des petits producteurs prévue à l'article 2 du règlement (CEE) no 2227/88.

B. Riz

1. Les achats et les opérations consécutives, effectués par un organisme d'intervention en application de l'article 5 paragraphes 1, 2 et 3 du règlement (CEE) no 1418/76.

2. Les mesures particulières d'intervention prévues à l'article 6 du règlement (CEE) no 1418/76.

3. Les indemnités compensatrices pour les stocks à la fin de la campagne de commercialisation prévues à l'article 8 du règlement (CEE) no 1418/76.

4. L'aide à la production pour certaines variétés de riz prévue à l'article 8 bis du règlement (CEE) no 1418/76.

5. Les restitutions à la production prévues aux articles 9 et 9 bis du règlement (CEE) no 1418/76.

6. Les subventions pour les livraisons, vers le département français d'outre-mer de la Réunion, de riz en provenance des États membres, prévues à l'article 11 bis du règlement (CEE) no 1418/76.

II. SECTEUR DU SUCRE

1. Les frais de stockage prévus à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1785/81.

2. Les achats et les opérations consécutives, effectués par un organisme d'intervention en application de l'article 9 paragraphe 1 et des articles 11 et 34 du règlement (CEE) no 1785/81.

3. Les primes pour le sucre rendu impropre à l'alimentation humaine prévues à l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1785/81.

4. Les restitutions à la production prévues à l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1785/81.

5. Les mesures appropriées prises pour l'écoulement des sucres produits dans les départements français d'outre-mer ainsi que celles prises en faveur du sucre brut produit à partir de betteraves récoltées dans la Communauté, prévues à l'article 9 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1785/81.

6. L'aide communautaire pour l'adaptation de l'industrie de transformation de la betterave en sucre blanc dans la région autonome des Açores, en application de l'article 9 paragraphe 4 bis du règlement (CEE) no 1785/81 (campagnes 1987/1988 à 1991/1992).

7. L'aide d'adaptation à l'industrie du raffinage de sucre brut de canne préférentiel dans la Communauté, prévue à l'article 9 paragraphe 4 ter premier alinéa du règlement (CEE) no 1785/81 (campagnes de commercialisation 1987/1988 à 1990/1991).

8. L'aide complémentaire octroyée au raffinage de sucre brut de canne produit dans les départements français d'outre-mer ainsi qu'au sucre brut de betteraves récoltées dans la Communauté, prévue à l'article 9 paragraphe 4 ter troisième alinéa du règlement (CEE) no 1785/81 (campagnes de commercialisation 1987/1988 à 1990/1991).

9. Les mesures particulières d'intervention, en vue de contribuer à garantir l'approvisionnement, prévues à l'article 10 du règlement (CEE) no 1785/81. 10. Les subventions à l'importation prévues à l'article 18 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1785/81.

11. 25 % de l'aide d'adaptation au raffinage de sucre brut de canne préférentiel octroyée par campagne de commercialisation par le Royaume-Uni, conformément à l'article 46 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 1785/81 (campagnes de commercialisation 1987/1988 à 1990/1991).

12. Le montant visé à l'article 6 du règlement (CEE) no 1789/81, perçu pour le sucre relevant du stock minimal et écoulé en-dehors des conditions prévues.

III. SECTEUR DES MATIÈRES GRASSES

A. Huile d'olive

1. L'aide à la production prévue à l'article 5 paragraphe 1 du règlement no 136/66/CEE.

2. Le pourcentage de l'aide à la production affecté au financement d'actions visant à améliorer la qualité de la production oléicole en vertu de l'article 5 paragraphe 4 du règlement no 136/66/CEE.

3. L'aide à la consommation prévue à l'article 11 paragraphe 1 du règlement no 136/66/CEE.

4. Les actions d'information et les autres actions visant à promouvoir la consommation d'huile d'olive produite dans la Communauté, prévues à l'article 11 paragraphe 6 du règlement no 136/66/CEE.

5. Les achats et les opérations consécutives, effectués par un organisme d'intervention en application de l'article 12 paragraphes 1, 2 et 2 bis du règlement no 136/66/CEE.

6. Les mesures prévues à l'article 13 du règlement no 136/66/CEE (stock régulateur).

7. Les restitutions à la production, pour l'huile d'olive utilisée pour la fabrication de conserves de poissons et de légumes, prévues à l'article 20 bis du règlement no 136/66/CEE.

8. Les contrats de stockage prévus à l'article 20 quinquies paragraphe 3 du règlement no 136/66/CEE.

B. Graines oléagineuses

1. Le bonus prévu pour les graines de colza et de navette dénommées « double zéro » à l'article 24 bis du règlement no 136/66/CEE.

2. Les achats et les opérations consécutives, effectués par un organisme d'intervention en application de l'article 26 paragraphe 1 du règlement no 136/66/CEE.

3. Les aides pour les graines récoltées et transformées, prévues à l'article 27 paragraphe 1 du règlement no 136/66/CEE.

4. L'indemnité de prompte commercialisation prévue à l'article 27 paragraphe 2 du règlement no 136/66/CEE.

5. Les montants différentiels, prévus à l'article 1er du règlement (CEE) no 1569/72.

6. Les aides aux graines de lin prévues à l'article 2 du règlement (CEE) no 569/76.

7. L'aide pour les graines de soja prévue à l'article 2 du règlement (CEE) no 1491/85.

8. L'aide compensatoire pour les graines de tournesol, de colza et de navette récoltées en Espagne, prévue à l'article 14 du règlement (CEE) no 475/86.

9. L'aide spéciale pour les graines de tournesol produites et transformées au Portugal, prévue à l'article 1er du règlement (CEE) no 1920/87 (validité: 31 décembre 1990).

10. L'aide spéciale pour les graines de soja produites et transformées au Portugal, prévue à l'article 1er du règlement (CEE) no 2286/88 (validité: 31 décembre 1990).

11. L'aide pour les graines de chanvre prévue à l'article 1er du règlement (CEE) no 3698/88.

C. Dispositions communes au secteur des matières grasses

Les éventuelles mesures dérogatoires décidées en application de l'article 36 du règlement no 136/66/CEE.

IV. SECTEUR DES PROTÉAGINEUX

A. Pois, fèves, féveroles et lupins doux

1. L'aide pour les produits communautaires utilisés dans la fabrication des aliments pour animaux, prévue à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1431/82.

2. L'aide pour les produits communautaires utilisés dans l'alimentation humaine ou animale, prévue à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1431/82.

3. Les montants différentiels, prévus à l'article 12 bis du règlement (CEE) no 2036/82. B. Fourrages séchés

L'aide prévue à l'article 5 du règlement (CEE) no 1117/78.

V. SECTEUR DES PLANTES TEXTILES ET VERS À SOIE

A. Lin textile et chanvre

1. Les mesures favorisant l'utilisation des filasses de lin et des produits obtenus à partir de celles-ci, prévues à l'article 2 du règlement (CEE) no 1308/70.

2. L'aide à la production prévue à l'article 4 du règlement (CEE) no 1308/70.

3. L'aide au stockage privé prévue à l'article 5 du règlement (CEE) no 1308/70.

B. Vers à soie

L'aide à l'élevage prévue à l'article 2 du règlement (CEE) no 845/72.

VI. SECTEUR DES FRUITS ET LÉGUMES

A. Fruits et légumes frais

1. La compensation financière, destinée à promouvoir la commercialisation dans le secteur des agrumes communautaires, prévue aux articles 6 et 8 du règlement (CEE) no 2511/69.

2. La compensation financière destinée à favoriser le recours à la transformation pour certaines variétés d'oranges, prévue à l'article 3 du règlement (CEE) no 2601/69.

3. La compensation financière accordée aux organisations de producteurs qui effectuent des interventions, prévue à l'article 18 du règlement (CEE) no 1035/72.

4. L'indemnité octroyée aux producteurs non adhérents, visée à l'article 18 bis du règlement (CEE) no 1035/72.

5. Les achats prévus aux articles 19 et 19 bis du règlement (CEE) no 1035/72 en cas de situation de crise grave sur le marché de la Communauté.

6. Les mesures d'écoulement des produits retirés du marché prévues à l'article 21 paragraphes 1 et 3 du règlement (CEE) no 1035/72.

7. Les indemnités accordées aux exploitants agricoles en application de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1035/72.

8. La compensation financière visant à favoriser la commercialisation des produits transformés à base de citrons, prévue par le règlement (CEE) no 1035/77.

9. La participation financière aux retraits réalisés en Espagne pendant la première phase, prévue à l'article 133 paragraphe 3 point b) de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal de 1985, ainsi qu'à l'article 1er du règlement (CEE) no 484/86.

B. Fruits et légumes transformés

1. L'aide à la production pour les conserves d'ananas prévue à l'article 1er du règlement (CEE) no 525/77.

2. L'aide à la production pour certains produits obtenus à partir de fruits et légumes récoltés dans la Communauté, prévue à l'article 2 du règlement (CEE) no 426/86.

3. La prime octroyée aux transformateurs de tomates, prévue à l'article 3 paragraphe 1 bis du règlement (CEE) no 426/86.

4. Les mesures particulières pour les sultanines, raisins secs de Corinthe et figues sèches, prévues à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 426/86.

5. L'aide au stockage et la compensation financière pour les sultanines, raisins secs de Corinthe et figues sèches, prévues à l'article 8 paragraphes 5 et 6 du règlement (CEE) no 426/86.

VII. SECTEUR VITI-VINICOLE

1. Les aides au stockage privé à long terme du vin de table, du moût de raisins, du moût de raisins concentré et du moût de raisins concentré rectifié, prévues à l'article 32 du règlement (CEE) no 822/87.

2. L'aide au relogement de vins de table prévue à l'article 34 du règlement (CEE) no 822/87.

3. L'aide accordée, ainsi que la part financée par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie », des dépenses incombant aux organismes d'intervention, au titre des distillations prévues aux articles 35 et 36 du règlement (CEE) no 822/87.

4. Les coûts résultant des mesures prévues pour l'écoulement des produits des distillations visés aux articles 35 et 36, prises en application de l'article 37 du règlement (CEE) no 822/87.

5. L'aide versée au titre de la distillation préventive prévue à l'article 38 du règlement (CEE) no 822/87.

6. L'aide accordée au titre de la distillation obligatoire des vins de table prévue à l'article 39 du règlement (CEE) no 822/87.

7. L'achat d'alcool obtenu au titre de la distillation visée à l'article 39 du règlement (CEE) no 822/87 et l'écoulement des moûts pris en charge par l'organisme d'intervention en application de l'article 40 du règlement (CEE) no 822/87.

8. La distillation de soutien des vins de table et toute mesure de soutien appropriée prévues à l'article 41 du règlement (CEE) no 822/87.

9. Les mesures complémentaires réservées aux détenteurs de contrats de stockage à long terme, prévues à l'article 42 du règlement (CEE) no 822/87.

10. L'aide en faveur des moûts de raisins concentrés et des moûts de raisins concentrés rectifiés utilisés pour augmenter le titre alcoométrique, prévue à l'article 45 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 822/87.

11. L'aide à l'utilisation dans l'alimentation animale des moûts de raisins concentrés produits dans la Communauté, prévue à l'article 45 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 822/87 (campagnes viticoles 1988/1989, 1989/1990 et 1990/1991).

12. L'aide en faveur des moûts de raisins et des moûts de raisins concentrés utilisés pour l'élaboration de jus de raisin, de British wines, d'Irish wines et d'autres boissons similaires, prévue à l'article 46 du règlement (CEE) no 822/87.

13. La partie de l'aide à l'utilisation de moûts de raisins et de moûts de raisins concentrés en vue de l'élaboration de jus de raisins, destinée à l'organisation de campagnes promotionnelles prévue à l'article 46 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 822/87.

14. Les mesures destinées à favoriser la mise en oeuvre de moyens autres que la distillation, prévues à l'article 48 du règlement (CEE) no 822/87 (échéance: campagne viticole 1988/1989).

15. Les mesures destinées à favoriser l'élargissement des marchés des vins de table, prévues à l'article 49 du règlement (CEE) no 822/87.

16. Les mesures d'intervention pour les produits autres que le vin de table, prévues à l'article 51 du règlement (CEE) no 822/87.

17. Les mesures dérogatoires consécutives à des calamités naturelles, prévues à l'article 78 du règlement (CEE) no 822/87.

18. Les montants régulateurs octroyés lors des échanges de certains produits du secteur viti-vinicole entre la Communauté à Dix et l'Espagne, prévus à l'article 123 de l'acte d'adhésion de 1985 et par le règlement (CEE) no 480/86.

19. Les montants régulateurs octroyés lors des échanges de certains produits du secteur viti-vinicole entre la Communauté à Dix et le Portugal, prévus à l'article 338 de l'acte d'adhésion de 1985.

20. 90 % de la compensation versée par hectare de vignoble arraché, visée à l'article 1er paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) no 777/85, en application de l'article 9 paragraphe 3 de ce même règlement (campagnes viticoles 1985/1986 à 1987/1988).

21. La part financée par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie », des dépenses supportées par les États membres au titre du règlement (CEE) no 1442/88 (octroi de primes d'abandon définitif de superficies viticoles) (campagnes viticoles 1988/1989 à 1995/1996).

VIII. SECTEUR DU TABAC BRUT

1. La prime pour le tabac prévue aux articles 3 et 4 du règlement (CEE) no 727/70.

2. Les achats et les opérations consécutives, effectués par un organisme d'intervention en application des articles 5, 6 et 7 du règlement (CEE) no 727/70.

IX. AUTRES SECTEURS OU PRODUITS AGRICOLES

A. Semences

L'aide à la production prévue à l'article 3 du règlement (CEE) no 2358/71.

B. Houblon

Les aides à la production prévues à l'article 12 du règlement (CEE) no 1696/71. X. SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS

A. Lait écrémé et lait écrémé en poudre

1. Les achats de lait écrémé en poudre et les opérations consécutives, effectués par un organisme d'intervention en application de l'article 7 paragraphe 1 et paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) no 804/68.

2. Les mesures particulières prises pour le lait écrémé en poudre, visées à l'article 7 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 804/68.

3. Les aides au stockage privé de lait écrémé en poudre prévues à l'article 7 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 804/68.

4. Les aides pour le lait écrémé et pour le lait écrémé en poudre utilisés pour l'alimentation des animaux, prévues à l'article 10 du règlement (CEE) no 804/68.

5. Les aides pour le lait écrémé produit dans la Communauté et transformé en caséine ou en caséinates prévues à l'article 11 du règlement (CEE) no 804/68.

B. Beurre et crème

1. Les achats de beurre et les opérations consécutives, effectués par un organisme d'intervention en application de l'article 6 paragraphe 1 et paragraphe 3 premier alinéa du règlement (CEE) no 804/68.

2. Les aides au stockage privé de beurre et de crème prévues à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 804/68.

3. Les mesures particulières prises pour le beurre de stockage public, visées à l'article 6 paragraphe 3 deuxième alinéa première phrase du règlement (CEE) no 804/68.

4. Les mesures particulières d'écoulement de beurre et de crème visées à l'article 6 paragraphe 3 deuxième alinéa deuxième phrase du règlement (CEE) no 804/68.

C. Fromages

1. Les achats de fromages grana padano et parmigiano reggiano et les opérations consécutives, effectués par un organisme d'intervention en application de l'article 8 paragraphe 1 et paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) no 804/68.

2. Les mesures particulières prises pour les fromages grana padano et parmigiano reggiano, visées à l'article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 804/68.

3. Les aides au stockage privé des fromages grana padano, parmigiano reggiano et provolone prévues à l'article 8 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 804/68.

4. Les mesures d'intervention pour des fromages de garde prévues à l'article 9 du règlement (CEE) no 804/68.

D. Autres mesures

1. Le prélèvement supplémentaire prévu à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68.

2. Les mesures prises dans le cadre de l'article 7 bis du règlement (CEE) no 804/68.

3. Les mesures prises en vue de faciliter l'écoulement des excédents de produits laitiers ou d'éviter la constitution de nouveaux excédents, prévues à l'article 12 du règlement (CEE) no 804/68.

4. Les mesures exceptionnelles de soutien du marché prévues à l'article 22 bis du règlement (CEE) no 804/68.

5. L'aide communautaire octroyée pour la cession des produits laitiers en application de l'article 26 du règlement (CEE) no 804/68.

6. Les primes à la non-commercialisation du lait et des produits laitiers (prime de non-commercialisation) et à la reconversion du cheptel laitier en cheptel producteur de viande (prime de reconversion), prévues à l'article 1er du règlement (CEE) no 1078/77 (1).

7. Le prélèvement de coresponsabilité et les mesures favorisant l'élargissement des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, prévus aux articles 1er et 4 du règlement (CEE) no 1079/77.

8. L'indemnité à l'abandon définitif de la production laitière prévue à l'article 1er du règlement (CEE) no 1336/86.

9. La partie des montants visés à l'annexe II du règlement (CEE) no 1336/86 restant disponible utilisée conformément à l'article 2 paragraphe 5 deuxième et troisième alinéas de ce règlement.

10. Le financement de l'action, prévu à l'article 2 paragraphe 1 et à l'article 4 troisième alinéa du règlement (CEE) no 775/87.

11. Les mesures mises en oeuvre prévues à l'article 1er paragraphe 3 point b) du règlement (CEE) no 777/87.

XI. SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE

1. La prime spéciale prévue à l'article 4 bis du règlement (CEE) no 805/68.

2. Les aides au stockage privé prévues à l'article 5 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 805/68.

3. Les achats et les opérations consécutives, effectués par un organisme d'intervention en application des articles 5, 6 et 7 du règlement (CEE) no 805/68.

4. Les mesures exceptionnelles de soutien du marché prévues à l'article 23 du règlement (CEE) no 805/68.

5. La prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes prévue aux articles 1er et 3 du règlement (CEE) no 1357/80, modifié en dernier lieu par l'article 1er du règlement (CEE) no 573/89.

6. L'aide pour la transhumance de bovins en Grèce, prévue à l'article 1er du règlement (CEE) no 764/85.

XII. SECTEUR DES VIANDES OVINE ET CAPRINE

1. La prime aux producteurs de viandes ovine et caprine destinée à compenser la perte de revenu, prévue à l'article 5 du règlement (CEE) no 1837/80.

2. Les aides au stockage privé prévues à l'article 6 paragraphe 1 point a) et à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1837/80.

3. Les achats et les opérations consécutives, effectués par un organisme d'intervention en application de l'article 6 paragraphe 1 point b) et de l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1837/80.

4. La prime variable à l'abattage des ovins prévue à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1837/80, ainsi que le montant équivalent perçu visé à l'article 9 paragraphe 3 de ce même règlement.

5. Les mesures exceptionnelles de soutien du marché prévues à l'article 22 du règlement (CEE) no 1837/80.

6. L'aide pour la transhumance d'ovins et de caprins en Grèce, prévue à l'article 1er du règlement (CEE) no 764/85.

XIII. SECTEUR DE LA VIANDE PORCINE

1. Les aides au stockage privé prévues à l'article 3 premier alinéa premier tiret du règlement (CEE) no 2759/75.

2. Les achats et les opérations consécutives, effectués par un organisme d'intervention en application de l'article 3 premier alinéa deuxième tiret ainsi que des articles 4, 5, 6 et 20 du règlement (CEE) no 2759/75.

3. Les aides au stockage privé fondées sur l'article 20 du règlement (CEE) no 2759/75.

XIV. DISPOSITIONS COMMUNES À PLUSIEURS SECTEURS

1. Les dépréciations de la valeur des produits agricoles achetés en intervention publique, prévues à l'article 8 du règlement (CEE) no 1883/78.

2. Les montants compensatoires monétaires perçus et octroyés dans les échanges entres les États membres en application du règlement (CEE) no 1677/85.

3. Les montants compensatoires « adhésion » octroyés dans les échanges entre la Communauté à Dix et l'Espagne en application des articles 72 et 74 de l'acte d'adhésion de 1985.

4. Les montants compensatoires « adhésion » octroyés dans les échanges entre la Communauté à Dix et le Portugal en application des articles 240 et 242 de l'acte d'adhésion de 1985.

5. Le financement, prévu à l'article 4 du règlement (CEE) no 3730/87, des dépenses découlant des opérations effectuées conformément au règlement précité (fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté).

XV. SECTEUR DES PRODUITS DE LA PÊCHE

1. La compensation financière accordée aux organisations de producteurs, prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 3796/81.

2. La prime de report prévue à l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3796/81.

3. La prime de stockage pour les langoustines et les crabes tourteaux visée à l'article 14 bis du règlement (CEE) no 3796/81.

4. L'aide forfaitaire prévue à l'article 14 ter du règlement (CEE) no 3796/81.

5. Les aides au stockage privé prévues à l'article 16 du règlement (CEE) no 3796/81. 6. L'indemnité compensatoire accordée aux organisations de producteurs de thons de la Communauté, prévue à l'article 17 bis du règlement (CEE) no 3796/81.

7. L'indemnité compensatoire accordée aux organisations de producteurs de saumons et de homards de la Communauté, prévue à l'article 18 du règlement (CEE) no 3796/81.

8. Les indemnités compensatoires pour les organisations de producteurs de sardines prévues aux articles 171 et 358 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal de 1985, ainsi qu'aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 3117/85.

XVI. MESURES AUXQUELLES L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT (CEE) No 729/70 A ÉTÉ ÉTENDUE MUTATIS MUTANDIS

L'aide pour le coton non égrené prévue à l'article 5 du règlement (CEE) no 2169/81.

XVII. DISPOSITIONS NON SPÉCIFIQUES AUX SECTEURS PRÉCITÉS

La part incombant au FEOGA, section « garantie », (50 %) dans le financement des dépenses effectuées par les États membres dans le cadre des actions prévues à l'article 1er bis du règlement (CEE) no 797/85 (retrait des terres arables) et conformément aux dispositions de l'article 1er paragraphes 1 et 2 dudit règlement.

(1) Le financement de ces primes est assuré à raison de 60 % par la section « garantie » du FEOGA.