Commission Regulation (EEC) No 921/89 of 10 April 1989 amending Regulation (EEC) No 890/78 laying down detailed rules for the certification of hops

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RÈGLEMENT (CEE) No 921/89 DE LA COMMISSION

du 10 avril 1989

modifiant le règlement (CEE) no 890/78 relatif aux modalités de certification du houblon

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3998/87 (2), et notamment son article 2 paragraphe 5,

considérant que, pour la détermination des proportions de feuilles, de tiges et de déchets de houblon, en vertu des dispositions du règlement (CEE) no 890/78 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3994/88 (4), il est supposé que les densités des déchets de houblon et de lupuline sont identiques; qu'il est désormais possible de déterminer le rapport entre leur densité respective; qu'il y a lieu dès lors de préciser la méthode de calcul utilisée à cette fin;

considérant que, conformément aux dispositions prévues à l'article 7 du règlement (CEE) no 890/78, l'unité d'emballage dans laquelle le produit est commercialisé doit porter, après scellage, un marquage portant les indications requises; que, pour éviter toute possibilité d'abus, il convient de prévoir que ce marquage soit également apposé sur les paquets ou boîtes de poudre ou d'extraits contenus dans l'unité d'emballage; qu'il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 890/78;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du houblon,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 890/78 est modifié comme suit:

1) À l'annexe II point C sous 1 troisième alinéa, les phrases « Il est impossible de séparer les déchets de lupuline. Par conséquent, utilisant un jugement objectif de la couleur, il faut estimer le pourcentage relatif de chacun des deux et le poids se calcule en supposant que leur densité est identique. »

sont remplacées par le texte suivant:

« Une séparation précise des déchets et de la lupuline est très difficile à réaliser. À l'aide d'un tamis à mailles de 0,8 millimètre, il est cependant possible de déterminer approximativement la part relative des déchets et de la lupuline.

Dans l'estimation de la proportion de lupuline, il convient de prendre en considération que la masse volumique de la lupuline est quatre fois plus importante que celle des déchets. »

2) À l'annexe IV point d), après les termes « par impression sur l'emballage scellé », les termes suivants sont ajoutés: « ainsi que sur chaque paquet ou boîte de poudre ou d'extrait contenus dans l'emballage scellé. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de la récolte de houblon de 1989.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 avril 1989.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 175 du 4. 8. 1971, p. 1.

(2) JO no L 377 du 31. 12. 1987, p. 40.

(3) JO no L 117 du 29. 4. 1978, p. 43.

(4) JO no L 354 du 22. 12. 1988, p. 24.