Commission Regulation (EEC) No 916/89 of 10 April 1989 fixing for the 1989 marketing year the reference prices for plums

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RÈGLEMENT (CEE) No 916/89 DE LA COMMISSION

du 10 avril 1989

fixant les prix de référence des prunes pour la campagne 1989

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 789/89 (2), et notamment son article 27 paragraphe 1,

considérant que, aux termes de l'article 23 para- graphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72, il est fixé annuellement, avant le début de la campagne de commercialisation, des prix de référence valables pour l'ensemble de la Communauté;

considérant que, eu égard à l'importance de la production de prunes dans la Communauté, il est nécessaire de fixer un prix de référence pour ce produit;

considérant que la commercialisation des prunes récoltées au cours d'une campagne de production déterminée s'échelonne du mois de juin au mois d'octobre; que les quantités minimes récoltées pendant la première décade du mois de juin, ainsi que le mois d'octobre, ne justifient pas la fixation de prix de référence pour ces périodes; qu'il n'y a donc lieu de fixer des prix de référence qu'à partir du 11 juin et jusqu'au 30 septembre;

considérant que, selon l'article 23 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 1035/72, les prix de référence sont fixés à un niveau égal à celui de la campagne précédente, majoré, après déduction du montant forfaitaire des frais de transport de la campagne précédente supportés par les produits communautaires depuis les zones de production jusqu'au centre de consommation de la Communauté,

- de l'évolution des coûts de production dans le secteur des fruits et légumes diminuée de l'accroissement de la productivité,

- du montant forfaitaire des frais de transport pour la campagne en cause;

que le niveau ainsi obtenu ne peut toutefois pas dépasser la moyenne arithmétique des prix à la production de chaque État membre majoré des frais de transport pour la campagne en cause, le montant ainsi obtenu étant majoré de l'évolution des coûts de production diminuée de l'accroissement de la productivité; que par ailleurs le prix de référence ne peut être inférieur au prix de référence de la campagne précédente;

considérant que, compte tenu des différences de comparabilité des variétés de prunes en ce qui concerne leur appréciation commerciale, il convient de classer ces variétés en deux groupes;

considérant que, pour tenir compte des écarts saisonniers des prix, il y a lieu de diviser la campagne en plusieurs périodes et de fixer un prix de référence pour chacune d'elles;

considérant que les prix à la production correspondent à la moyenne des cours constatés pendant les trois années précédant la date de fixation du prix de référence pour un produit indigène défini dans ses caractéristiques commerciales, sur le ou les marchés représentatifs situés dans les zones de production où les cours sont les plus bas, pour les produits ou les variétés qui représentent une partie considérable de la production commercialisée tout au long de l'année ou pendant une partie de celle-ci et qui répondent à des conditions déterminées en ce qui concerne le conditionnement; que la moyenne des cours pour chaque marché représentatif doit être établie en excluant les cours qui peuvent être considérés comme excessivement élevés ou excessivement bas par rapport aux fluctuations normales constatées sur ce marché;

considérant que, conformément à l'article 140 paragraphe 2 et à l'article 272 paragraphe 3 de l'acte d'adhésion, les cours des produits espagnols et portugais ne sont pas retenus aux fins du calcul des prix de référence, respectivement pour la première phase en ce qui concerne l'Espagne et la première étape en ce qui concerne le Portugal;

considérant que, en vue du calcul des prix d'entrée, il convient de préciser les variétés importées des pays tiers dont les prix d'entrée sont à comparer respectivement avec les prix fixés pour le groupe I et avec ceux fixés pour le groupe II;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour la campagne 1989, les prix de référence des prunes (codes NC 0809 40 11 et 0809 40 19), exprimés en écus pour 100 kilogrammes net, sont fixés comme suit, pour chacun des groupes de variétés I et II des produits de la catégorie de qualité I, tous calibres, présentés en emballage:

1.2.3 // // Groupe I // Groupe II // - du 11 juin au 31 juillet: // 69,39 // - // - août: // 69,39 // 55,37 // - septembre: // 60,71 // 47,69

2. Les groupes de variétés visés au paragraphe 1 sont constitués par les variétés suivantes:

Groupe I

Altesse double (Quetsche d'Italie), Précoce favourite, Belle de Louvain, Conducta, Early Rivers, Kirk's Blue, Jefferson Gage, Luetzelsachser (Quetsche précoce de Luetzelsachsen), Anna Spaeth, Ersinger (Quetsche précoce d'Ersingen), Zimmers (Quetsche de Zimmer), Buehler (Quetsche précoce de Buehl), Burbank, Florentia, Goccia d'oro, Reine-Claude, Czar, Victorias, Damsons, Santa Rosa.

Groupe II

Altesse simple (Quetsche commune, Hauszwetschge), Reine-Claude d'Oullins, Sveskeblommer, Ruth Gerstetter, Ontario.

3. Les prix d'entrée des produits importés sont à comparer avec:

a) les prix fixés pour le groupe I dans le cas où les produits importés appartiennent à des variétés autres que celles figurant au point b);

b) les prix fixés pour le groupe II dans le cas où les produits importés appartiennent aux variétés suivantes: Altesse simple (Quetsche commune, Hauszwetschge), Reine-Claude d'Oullins (Oullins Gage), Sveskeblommer, Ruth Gerstetter, Ontario, Wangenheimer (Quetsche précoce de Wangenheim), Pershore (Yellow egg), Mirabelle, Bosniche, Ortenauer.

Les modifications aux dispositions de l'alinéa précédent sont arrêtées selon la procédure de l'article 33 du règlement (CEE) no 1035/72 en fonction des changements intervenus dans la composition variétale des produits importés en provenance des pays tiers.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 juin 1989.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 avril 1989.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(2) JO no L 85 du 30. 3. 1989, p. 3.