Commission Regulation (EEC) No 913/89 of 10 April 1989 on the sale of unprocessed dried grapes by storage agencies for the manufacture of alcohol
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RÈGLEMENT (CEE) No 913/89 DE LA COMMISSION
du 10 avril 1989
relatif à la vente, par les organismes stockeurs, de raisins secs non transformés pour la fabrication d'alcool
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2247/88 (2), et notamment son article 8 paragraphe 8 et son article 20,
vu le règlement (CEE) no 1277/84 du Conseil, du 8 mai 1984, fixant les règles générales du régime d'aide à la production dans le secteur des fruits et légumes transformés (3), et notamment son article 6 paragraphe 1,
considérant que l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 626/85 de la Commission, du 12 mars 1985, relatif à l'achat, à la vente et au stockage, par des organismes stockeurs, de raisins secs et de figues sèches non transformés (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2328/88 (5), dispose que les produits destinés à des usages spécifiques, à préciser, sont vendus à des prix fixés à l'avance ou par adjudication;
considérant que les raisins secs non transformés sont habituellement utilisés en distillerie; que les produits achetés par les organismes stockeurs doivent être vendus dans ce but; que les conditions de vente ne doivent pas perturber le marché communautaire des boissons alcooliques et spiritueuses; que ces produits doivent être vendus à des prix fixés à l'avance;
considérant que, pour garantir un traitement uniforme des secteurs de la distillerie dans tous les États membres, le produit fini à élaborer doit être défini; qu'il y a lieu d'exiger une garantie de transformation pour garantir que les raisins secs non transformés soient utilisés conformément aux dispositions en vigueur;
considérant que le règlement (CEE) no 626/85 fixe les conditions applicables à la vente des produits par les organismes stockeurs; qu'il y a lieu de compléter les indications de la demande d'achat visées à l'article 7 paragraphe 2 dudit règlement par une déclaration de l'acheteur précisant les limites d'utilisation applicables aux produits;
considérant que le comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les raisins secs non transformés achetés par les organismes stockeurs en vertu du règlement (CEE) no 626/85 peuvent être vendus à un prix fixé à l'avance aux secteurs de la distillation conformément aux dispositions fixées au présent règlement.
Article 2
1. Les raisins secs non transformés sont utilisés pour la fabrication d'alcool d'un titre égal ou supérieur à 80 % en volume, relevant du code NC 2207 10 00. La fabrication est achevée au plus tard cent vingt jours après la date d'acceptation de la demande d'achat visée à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 626/85, en application de l'article 6 paragraphe 1 dudit règlement.
2. Il est constitué une garantie de transformation garantissant que les raisins secs non transformés seront utilisés dans le délai fixé pour la fabrication d'alcool conformément au paragraphe 1.
3. Les obligations visées au paragraphe 1 sont considérées comme des exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (6). Elles ne sont considérées comme remplies que si l'acheteur apporte les preuves de leur respect conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 569/88 de la Commission (7).
Article 3
La demande d'achat contient, outre les dispositions visées à l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 626/85, une déclaration par laquelle le demandeur s'engage à utiliser les produits aux fins indiquées à l'article 2 paragraphe 1 du présent règlement.
Article 4
Pendant la période au cours de laquelle les raisins secs non transformés sont offerts à la vente, conformément au présent règlement, les États membres communiquent à la Commission:
a) au plus tard le 10 de chaque mois, la quantité vendue du seizième au dernier jour du mois précédent;
b) au plus tard le 25 de chaque mois, la quantité vendue entre le 1er et le 15 dudit mois.
Article 5
Les organismes stockeurs chargés de la vente conformément au présent règlement, les prix à appliquer et le montant de la garantie de transformation sont déterminés conformément à la procédure fixée à l'article 22 du règlement (CEE) no 426/86.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 avril 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.
(2) JO no L 198 du 26. 7. 1988, p. 21.
(3) JO no L 123 du 9. 5. 1984, p. 25.
(4) JO no L 72 du 13. 3. 1985, p. 7.
(5) JO no L 202 du 27. 7. 1988, p. 45.
(6) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.
(7) JO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 1.