Commission Regulation (EEC) No 874/89 of 5 April 1989 concerning the stopping of fishing for whiting by vessels flying the flag of Belgium
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RÈGLEMENT (CEE) No 874/89 DE LA COMMISSION
du 5 avril 1989
concernant l'arrêt de la pêche du merlan par les navires battant pavillon de la Belgique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), modifié par le règlement (CEE) no 3483/88 (2), et notamment son article 11 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 4194/88 du Conseil, du 21 décembre 1988, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1989 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (3), modifié par le règlement (CEE) no 295/89 (4), prévoit des quotas de merlan pour 1989;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de merlan dans les eaux de la division CIEM VII b, c, d, e, f, g, h, j, k par des navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique ont atteint le quota attribué pour 1989; que la Belgique a interdit la pêche de ce stock à partir du 30 mars 1989; qu'il convient dès lors de retenir cette date,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de merlan dans les eaux de la division CIEM VII b, c, d, e, f, g, h, j, k effectuées par les navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Belgique pour 1989.
La pêche du merlan dans les eaux de la division CIEM VII b, c, d, e, f, g, h, j, k effectuée par des navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 30 mars 1989.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 avril 1989.
Par la Commission
Manuel MARÍN
Vice-président
(1) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1.
(2) JO no L 306 du 11. 11. 1988, p. 2.
(3) JO no L 369 du 31. 12. 1988, p. 3.
(4) JO no L 33 du 4. 2. 1989, p. 38.