Commission Regulation (EEC) No 859/89 of 29 March 1989 laying down detailed rules for the application of intervention measures in the beef and veal sector

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RÈGLEMENT (CEE) No 859/89 DE LA COMMISSION

du 29 mars 1989

relatif aux modalités d'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 571/89 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7 et son article 25,

considérant que la dernière modification du système d'intervention rend nécessaire l'adaptation des modalités d'application prévues par le règlement (CEE) no 2226/78 de la Commission, du 25 septembre 1978, relatif aux modalités d'application des mesures d'intervention et abrogeant les règlements (CEE) no 1896/73 et (CEE) no 2630/75 dans le secteur de la viande bovine (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3492/88 (4);

considérant que l'importance et le nombre de modifications à apporter au règlement (CEE) no 2226/78 rendent appropriée, pour des raisons de clarté, la refonte de celui-ci et l'élaboration d'un nouveau texte englobant également les dispositions du règlement (CEE) no 828/87 de la Commission, du 23 mars 1987, fixant les produits éligibles à l'intervention dans le secteur de la viande bovine (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 654/89 (6); qu'il y a lieu, par conséquent, d'abroger le règlement (CEE) no 2226/78 et le règlement (CEE) no 828/87;

considérant que, parmi les modifications du régime d'intervention, a été prévu le recours, sous certaines conditions, à la procédure d'adjudication; qu'il convient, par conséquent, de fixer les règles d'après lesquelles celle-ci doit se dérouler ainsi que certaines mesures transitoires; qu'il y a lieu, en particulier, de prévoir le délai de présentation des offres, les quantités minimales pouvant faire l'objet d'une offre, ainsi que la constitution d'une garantie permettant d'assurer le sérieux des offres et le respect des conditions prévues; que, à cet effet, par dérogation à l'article 22 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (7), modifié par le règlement (CEE) no 1181/87 (8), la garantie doit rester, au-delà d'un certain seuil, acquise en totalité si les quantités offertes ne sont pas acceptées ou livrées à l'intervention;

considérant que les dispositions ainsi envisagées se révèlent en grande partie applicables aux achats prévus à l'article 6 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 805/68; que, toutefois, pour ces achats, le niveau des offres à retenir a déjà été fixé par cette disposition;

considérant que les produits pouvant être achetés à l'intervention doivent être déterminés de façon à assurer le meilleur soutien du marché et de permettre la comparabilité des offres; que les carcasses telles que définies par le règlement (CEE) no 1208/81 du Conseil, du 28 avril 1981, établissant la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins (9), répondent le mieux à cet objectif;

considérant qu'il y a lieu, en outre, de garantir la qualité des produits achetés en prévoyant le respect des exigences prévues par la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viande fraîche (10), modifiée en dernier lieu par la directive 88/657/CEE (11), et par la directive 88/146/CEE du Conseil, du 7 mars 1988, interdisant l'utilisation de certaines substances à effet hormonal dans les spéculations animales (12), ainsi que par le règlement (CEE) no 3955/87 du Conseil, du 22 décembre 1987, relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl (13);

considérant en outre que, afin d'assurer, conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 805/68, que les produits achetés sont originaires de la Communauté, il y a lieu de se référer à l'article 4 du règlement (CEE) no 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises (14), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3860/87 (15);

considérant qu'il convient de maintenir la définition des deux régions d'intervention au Royaume-Uni ainsi que les dispositions relatives à la prise en charge, aux entrepôts frigorifiques et au désossage; que, à cet effet, pour assurer l'égalité de traitement des opérateurs, le lieu où s'effectue la prise en charge des produits par l'organisme d'intervention peut être, en principe, le centre d'intervention auquel le soumissionnaire propose de livrer ses produits; qu'il faut, toutefois, laisser à l'organisme d'intervention la possibilité de déterminer un autre lieu si la prise en charge au centre désigné par le vendeur est impossible;

considérant que , dans le but de continuer à organiser le régime des achats par les organismes d'intervention d'une manière rationnelle, il y a lieu de prévoir des critères de sélection des centres d'intervention; qu'il convient de

déterminer ces centres en fonction de certaines exigences techniques de manière à assurer la bonne conservation de la viande;

considérant que , afin de continuer à assurer le plus efficacement possible l'exécution des mesures d'intervention, il importe de veiller à ce que les pertes pendant le séjour en entrepôt frigorifique soient aussi faibles que possible et à ce que la qualité des produits achetés par les organismes d'intervention soit maintenue, autant que possible, même pendant une durée de stockage assez longue;

considérant qu'il y a lieu, dès lors, d'arrêter des dispositions communautaires en ce qui concerne aussi bien les températures de congélation et de stockage que l'emballage;

considérant qu'il convient de continuer à prévoir la possibilité pour les organismes d'intervention de désosser les viandes qu'ils achètent pour leur permettre d'utiliser au mieux leur capacité de stockage; qu'il est donc nécessaire de préciser les modalités de ce désossage;

considérant que le désossage est effectué par des entreprises spécialisées, en vertu de contrats conclus avec les organismes d'intervention; qu'il est nécessaire de continuer à définir les termes de ces contrats;

considérant enfin qu'il est approprié de renforcer les dispositions relatives au contrôle des produits présentés à l'intervention, ainsi qu'au contrôle des opérations de désossage;

considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE PREMIER

ACHATS D'INTERVENTION

Section I

Dispositions générales relatives à l'intervention

Article premier

Pour l'application de l'article 6 du règlement (CEE) no 805/68, le territoire du Royaume-Uni comprend deux régions d'intervention ainsi définies:

- région I: Grande-Bretagne;

- région II: Irlande du Nord.

Article 2

L'application de l'article 6 du règlement (CEE) no 805/68 a lieu selon les modalités suivantes:

a) en vue de constater que les conditions visées à l'article 6 paragraphes 2 à 6 du règlement (CEE) no 805/68 pour les diverses qualités ou groupes de qualités, sont réunies:

- la constatation des prix moyens de marché est effectuée dans les conditions prévues au règlement (CEE) no 3310/86 de la Commission (1),

- les prix d'intervention des qualités autres que la qualité R3 s'obtiennent par application des écarts prévus à l'annexe I;

b) lorsque les conditions prévues à l'article 6 paragraphes 2 ou 4 du règlement (CEE) no 805/68 sont réunies, des adjudications conformes aux dispositions de la section II peuvent être décidées selon la procédure de l'article 27 dudit règlement;

c) lorsque les conditions prévues à l'article 6 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 805/68 sont réunies, les achats sont décidés par la Commission; les dispositions de la section II du présent règlement sont applicables, exception faite de celles de l'article 11;

d) lorsqu'il est fait référence à un groupe de qualité:

- le prix moyen de marché communautaire s'obtient conformément à l'article 3 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 3310/86,

- le prix moyen de marché ou d'intervention dans un État membre ou région d'État membre correspond à la moyenne des prix de marché ou d'intervention de chacune de ces qualités pondérées entre elles sur base de leur importance relative dans les abattages de cet État membre ou région,

- le prix moyen d'intervention communautaire correspond à la moyenne des prix d'intervention de chacune de ces qualités pondérées entre elles sur base de leur importance relative dans les abattages communautaires;

e) la quantité visée à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 805/68 s'entend par période de douze mois à compter du premier lundi d'avril de chaque année;

f) le pourcentage visé à l'article 6 paragraphe 5 premier tiret du règlement (CEE) no 805/68 est calculé à partir des données statistiques communautaires relatives aux abattages, utilisées pour la constatation des prix dans les conditions prévues au règlement (CEE) no 3310/86;

g) l'ouverture, la réouverture ou la suspension des achats à l'intervention se fonde sur les deux constatations hebdomadaires les plus récentes des prix de marché des États membres ou régions d'État membre.

Article 3

Le prix d'achat des viandes s'entend franco installation frigorifique du centre d'intervention.

Le prix d'achat des viandes destinées au désossage s'entend franco atelier de découpe si celui-ci est retenu comme centre d'intervention.

Les frais de déchargement sont à la charge du vendeur.

Article 4

1. Peuvent faire l'objet d'achats à l'intervention, les produits figurant à l'annexe II et relevant des catégories suivantes, définies à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1208/81: les viandes provenant de jeunes animaux mâles non castrés, de moins de deux ans (catégorie A), et celles provenant d'animaux mâles castrés (catégorie C). Les États membres qui procèdent à la subdivision des classes visées à l'article 3 paragraphe 3 du règlement précité sont autorisés à limiter les achats à l'intervention à certaines de ces sous-classes.

2. Ne peuvent être achetées que des viandes:

a) satisfaisant aux dispositions de la directive 64/433/CEE;

b) n'ayant pas de caractéristiques qui les rendent impropres au stockage ou à l'utilisation ultérieure;

c) originaires de la Communauté au sens de l'article 4 du règlement (CEE) no 802/68;

d) provenant d'animaux auxquels des substances interdites par l'article 2 de la directive 88/146/CEE n'ont pas été administrées;

e) ne dépassant pas les niveaux admissibles de radioactivité rendus applicables par la réglementation communautaire. Les niveaux applicables aux produits d'origine communautaire contaminés à la suite de l'accident survenu à la centrale de Tchernobyl sont ceux fixés à l'article 3 du règlement (CEE) no 3955/87. Le contrôle du niveau de contamination radioactive du produit n'est effectué que si la situation l'exige et pendant la période nécessaire. En cas de besoin, la durée et la portée des mesures de contrôle sont déterminées selon la procédure de l'article 27 du règlement (CEE) no 805/68.

3. En outre, ne peuvent être achetées que des viandes:

a) ne provenant pas d'animaux abattus d'urgence;

b) présentées, le cas échéant, après découpe aux frais de l'intéressé, conformément à l'annexe III; en particulier, la conformité aux exigences du point 2 de ladite annexe doit être appréciée au moyen d'un contrôle portant sur chaque partie de la carcasse; le non-respect d'une seule de ces exigences entraîne le refus de la prise en charge;

c) classées conformément à la grille communautaire de classement prévue par le règlement (CEE) no 1208/81; les organismes d'intervention refusent les produits dont ils ne jugent pas le classement conforme à ladite grille après contrôle approfondi de chaque partie de la carcasse;

d) identifiées par un marquage indiquant la catégorie, les classes de conformation et d'état d'engraissement. Ce marquage doit avoir été opéré par estampillage au moyen d'une encre non toxique indélébile et inaltérable suivant un procédé agréé par les autorités nationales compétentes; les lettres et les chiffres doivent avoir au moins deux centimètres de hauteur. Les marques sont apposées sur les quartiers arrière au niveau du faux filet à la hauteur de la quatrième vertèbre lombaire et sur les quartiers avant au niveau du gros bout de la poitrine, de 10 à 30 centimètres environ de la fente du sternum;

e) pour l'application de la disposition du point d), la lettre A désigne la catégorie de carcasses de jeunes animaux mâles non castrés définie à l'article 3 paragraphe 1 premier tiret du règlement (CEE) no 1208/81 et la lettre C désigne la catégorie de carcasses d'animaux mâles castrés définie au troisième tiret du même paragraphe.

Article 5

Les organismes d'intervention des États membres, qui, du fait d'apports massifs de viande à l'intervention dans le cadre des mesures visées à l'article 6 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 805/68, ne sont pas en mesure de prendre en charge sans délai les viandes offertes, sont autorisés à limiter les achats aux quantités qu'il peuvent prendre en charge.

Les États membres veillent à ce que l'application de cette limitation mette le moins possible en cause l'égalité d'accès des vendeurs à l'intervention.

Article 6

1. Les centres d'intervention sont déterminés par les États membres de telle façon que l'efficacité des mesures d'intervention soit assurée.

Les installations de ces centres doivent permettre la prise en charge des viandes avec os; elles doivent également permettre la congélation de toutes les viandes à conserver en l'état.

Les installations de ces centres doivent aussi permettre l'entreposage de ces viandes pendant une période minimale de trois mois dans des conditions techniques satisfaisantes.

2. Les organismes d'intervention sont autorisés à stocker séparément les quartiers avant avec os considérés comme étant de qualité et de présentation aptes à l'utilisation industrielle.

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO no L 61 du 4. 3. 1989, p. 43.

(3) JO no L 261 du 26. 9. 1978, p. 5.

(4) JO no L 306 du 11. 11. 1988, p. 20.

(5) JO no L 80 du 24. 3. 1987, p. 8.

(6) JO no L 71 du 15. 3. 1989, p. 38.

(7) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.

(8) JO no L 113 du 30. 4. 1987, p. 31.

(9) JO no L 123 du 7. 5. 1981, p. 3.

(10) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64.

(11) JO no L 382 du 31. 12. 1988, p. 3.

(12) JO no L 70 du 16. 3. 1988, p. 16.

(13) JO no L 371 du 30. 12. 1987, p. 14.

(14) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 1.

(15) JO no L 363 du 23. 12. 1987, p. 30.

(1) JO no L 305 du 31. 10. 1986, p. 28.

Dans ce cas, ces produits sont stockés en lots facilement identifiables et donnent lieu à une comptabilisation séparée.

3. Les États membres prennent toutes les mesures aptes à assurer la bonne conservation des produits stockés et à limiter les pertes de poids. La température de congélation doit permettre d'obtenir une température à coeur égale ou inférieure à - 7 degrés Celsius dans un délai maximal de trente-six heures.

4. Les viandes avec os sont emballées dans du polyéthylène ou polypropylène, propre à l'emballage des produits alimentaires, d'au moins 0,05 millimètre d'épaisseur et dans des enveloppes de coton (stockinettes) ou d'un matériau synthétique, suffisamment résistantes, de façon à ce que les viandes soient recouvertes entièrement (jarret compris) par les emballages cités.

5. Les organismes d'intervention stockent séparément en lots facilement identifiables les quartiers arrière avec os en fonction de leur classe de conformation, présentés conformément à l'article 4 paragraphe 3. Ces produits donnent lieu à une comptabilisation séparée.

Section II

Procédure d'adjudication

Article 7

1. L'ouverture des adjudications visées à l'article 2 ainsi que leurs modification et suspension sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes au plus tard le samedi, ou, dans des cas exceptionnels, le mardi précédant la date d'expiration du premier délai de présentation des offres.

2. Lors de l'ouverture de l'adjudication, il peut être fixé un prix minimum au-dessous duquel les offres ne sont pas recevables.

Article 8

Pendant la période où l'adjudication est ouverte, le délai pour la présentation des offres expire chaque deuxième et quatrième mercredi du mois, à 12 heures (heure de Bruxelles), à l'exception du quatrième mercredi du mois de décembre. Si le mercredi est un jour férié, le délai est avancé de vingt-quatre heures. La transmission des offres par les organismes d'intervention à la Commission intervient dans les vingt-quatre heures suivant la fin du délai de présentation des offres.

Article 9

1. Le soumissionnaire ne peut participer à l'adjudication que s'il s'engage par écrit à respecter l'ensemble des dispositions relatives aux achats en cause.

2. Les intéressés participent à l'adjudication auprès de l'organisme d'intervention des États membres où celle-ci est ouverte, soit par dépôt de l'offre écrite contre accusé de réception, soit par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception accepté par l'organisme d'intervention; ils ne peuvent déposer qu'une seule offre par catégorie et adjudication.

3. L'offre indique:

a) le nom et l'adresse du soumissionnaire;

b) la quantité offerte de produits de la ou des catégories visées à l'avis d'adjudication, exprimée en tonnes;

c) le prix proposé par 100 kilogrammes de produits de la qualité R3, dans les conditions définies à l'article 3, et exprimé en écus avec un maximum de deux décimales;

d) le ou les centres d'intervention où le soumissionnaire a l'intention de livrer le produit.

4. Une offre n'est valable que si:

a) elle concerne une quantité d'au moins 10 tonnes; toutefois, les organismes d'intervention peuvent fixer des quantités minimales supérieures, mais ne dépassant pas trois fois la quantité précitée;

b) elle est accompagnée de l'engagement visé au paragraphe 1;

c) la preuve est apportée que le soumissionnaire a constitué, avant l'expiration du délai pour la présentation des offres, la garantie d'adjudication visée à l'article 10 paragraphe 1 pour l'adjudication concernée.

5. L'offre ne peut être retirée après la clôture du délai visé à l'article 8 pour la présentation des offres relatives à l'adjudication concernée.

6. La confidentialité des offres doit être assurée.

Article 10

1. Dans le cadre du présent règlement, le maintien de l'offre après la clôture du délai pour la présentation des offres et la livraison des produits à l'entrepôt désigné par l'organisme d'intervention dans le délai fixé à l'article 13 paragraphe 2 constituent des exigences principales dont l'exécution est assurée par la constitution d'une garantie de 15 écus par 100 kilogrammes.

2. La garantie est constituée dans l'État membre où l'offre est introduite; elle est libérée:

- pour les offres qui ne sont pas retenues, dès connaissance des résultats de l'adjudication,

- pour les offres retenues, à la fin de la prise en charge des produits sans préjudice de l'article 13 paragraphe 4.

Article 11

1. Compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication et selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 805/68, il est fixé un prix maximum d'achat par catégorie pour la qualité R3; si les circonstances particulières l'exigent, un prix différent peut être fixé par État membre ou région d'État membre en fonction des prix moyens de marché constatés.

2. Il peut être décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. 3. Si le total des quantités offertes à un prix égal ou inférieur au prix maximum dépasse les quantités pouvant être achetées, les quantités adjugées peuvent être réduites par l'application d'un coefficient de réduction.

Article 12

1. L'offre est refusée si le prix proposé est supérieur au prix maximal visé à l'article 11, valable pour l'adjudication concernée.

2. Les droits et obligations découlant de l'adjudication ne sont pas transmissibles.

Article 13

1. Chaque soumissionnaire est immédiatement informé par l'organisme d'intervention du résultat de sa participation à l'adjudication. L'organisme d'intervention délivre sans délai à l'adjudicataire un bon de livraison numéroté indiquant:

a) la quantité à livrer;

b) le prix adjugé;

c) le calendrier de livraison des produits;

d) le ou les centres d'intervention où doit se faire la livraison.

Si la prise en charge ne peut avoir lieu au centre d'intervention visé à l'article 9 paragraphe 3, l'organisme d'intervention détermine le lieu de la prise en charge du produit dans l'un des centres d'intervention les plus proches.

2. L'adjudicataire, dans un délai de seize jours suivant le jour de clôture du délai pour la présentation des offres, procède à la livraison des produits. Toutefois, la Commission peut, en fonction de l'importance des quantités adjugées, prolonger ce délai d'une semaine. La livraison peut être fractionnée.

3. Si la quantité effectivement livrée est supérieure à la quantité adjugée, le prix n'est payé que jusqu'à concurrence de la quantité adjugée.

4. Si la quantité effectivement livrée et acceptée est inférieure à la quantité adjugée, la garantie:

a) est libérée entièrement si la différence ne dépasse pas 5 %;

b) sauf cas de force majeure, est acquise:

- au prorata des quantités non livrées ou non acceptées si la différence ne dépasse pas 15 %,

- en totalité dans les autres cas, par dérogation à l'article 22 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2220/85.

Le prix n'est payé que pour la quantité effectivement livrée et acceptée.

Article 14

Au sens du présent règlement, la prise en charge des produits par l'organisme d'intervention intervient le jour de l'entrée des produits dans le centre d'intervention, mais au plus tôt le jour suivant le jour de l'émission du bon de livraison visé à l'article 13 paragraphe 1.

Article 15

1. L'organisme d'intervention verse à l'adjudicataire, dans un délai qui commence le cent vingtième jour après la fin de la prise en charge des produits et se termine le cent quarantième jour après cette date, le prix indiqué dans son offre.

2. Au cas où la prise en charge porte sur d'autres qualités et sous-classes, le prix versé à l'adjudicataire est corrigé au moyen d'un coefficient de conversion applicable à la qualité achetée et qui figure à l'annexe IV.

Article 16

Le taux de conversion à appliquer aux montants visés aux articles 9, 10 et 11 est le taux de conversion agricole applicable le jour de clôture du délai pour la présentation des offres.

Section III

Mesures transitoires

Article 17

Par dérogation aux dispositions de l'article 2, pour la première adjudication partielle, l'intervention peut également être décidée dans un ou plusieurs États membres ou régions d'un État membre pour une ou plusieurs qualités ou groupes de qualités, lorsque, sur base des relevés de prix portant encore sur la période antérieure au 3 avril 1989, pendant deux semaines consécutives, les deux conditions suivantes sont réunies simultanément:

- le prix moyen de marché communautaire constaté sur la base de la grille communautaire de classement de carcasses de gros bovins est inférieur à 91 % du prix d'intervention,

- le prix moyen de marché constaté sur la base de ladite grille dans le ou les États membres ou régions d'un État membre est inférieur à 87 % du prix d'intervention.

TITRE II

DÉSOSSAGE DES VIANDES ACHETÉES PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION

Article 18

1. Les organismes d'intervention sont autorisés à faire procéder au désossage d'une partie ou de toutes les viandes achetées.

2. Les découpes sans os doivent répondre aux conditions prévues par la directive 64/433/CEE. Article 19

1. Le désossage est effectué en vertu de contrats dont les termes sont fixés par les organismes d'intervention, conformément à leurs cahiers des charges.

Ces contrats sont conclus exclusivement avec des ateliers de découpage de viandes agréés au sens de l'article 4 paragraphe 1 de la directive 64/433/CEE.

2. Les cahiers des charges des organismes d'intervention fixent les exigences posées aux ateliers de découpe, déterminent l'équipement nécessaire et assurent la conformité en ce qui concerne la préparation des découpes.

Ils indiquent notamment les conditions détaillées du désossage, spécifiant les modalités de préparation, de parage, d'emballage, de congélation et de conservation des découpes jusqu'à leur reprise en charge par l'organisme d'intervention.

Les cahiers des charges des organismes d'intervention peuvent être obtenus par les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe V.

3. Chaque État membre communique à la Commission, au plus tard dix jours avant le début des opérations de désossage, la liste et les définitions des découpes sans os visées à l'article 18 paragraphe 2 ainsi que le cahier des charges de l'organisme d'intervention.

Article 20

1. Les organismes d'intervention assurent le contrôle de toutes les opérations visées à l'article 19. Ce contrôle doit prévoir soit un contrôle physique permanent, soit une inspection inopinée de l'opération de désossage au moins une fois par jour et un examen par sondage des cartons de découpe avant et après congélation, ainsi qu'une comparaison des quantités mises en oeuvre avec les quantités produites d'une part et les os, morceaux de graisse et autres chutes de parage d'autre part.

2. Aucune autre viande ne peut être présente dans la salle de désossage au moment du désossage, du parage et de l'emballage des viandes bovines d'intervention.

Toutefois, de la viande porcine peut être présente dans la salle de désossage en même temps que la viande bovine, à condition qu'elle soit traitée sur une autre chaîne de travail.

Article 21

1. La salle de désossage doit être maintenue à une température ne dépassant pas 12 degrés Celsius.

2. Pendant le déroulement des opérations de transport, de désossage, de parage et d'emballage précédant la congélation, la température interne de la viande ne doit à aucun moment dépasser + 7 degrés Celsius.

3. Tous les os, tendons et cartilages doivent être écartés.

4. Les découpes sans os provenant du quartier arrière, à l'exception du caparaçon, ne peuvent présenter une couverture de graisse supérieure à 1 centimètre, mesure avant congélation, dans son point le plus épais. Toutefois, le filet doit être complètement dégraissé.

Le pourcentage de graisse visible, tant externe qu'interstitielle, des découpes sans os provenant du quartier avant doit être inférieur ou égal à 10 %, compte non tenu du caparaçon. Toutefois, ce pourcentage doit être au maximum de 6 % pour la boule de macreuse et peut atteindre 30 % pour le caparaçon. La graisse en dessous du sternum doit être enlevée.

Les organismes d'intervention sont autorisés à appliquer des critères plus stricts en matière de dégraissage.

Article 22

1. Les découpes sans os sont emballées de telle manière qu'aucune partie de la viande n'entre en contact direct avec le carton, conformément aux règles suivantes:

a) les découpes provenant du quartier arrière, à l'exclusion, le cas échéant, de la partie du caparaçon y attenant, sont enveloppées individuellement et complètement dans du polyéthylène propre à l'emballage des produits alimentaires, d'au moins 0,05 millimètre d'épaisseur, et placées dans des cartons d'un poids net maximal de 30 kilogrammes;

b) les découpes provenant du quartier avant et, le cas échéant, la partie du caparaçon provenant du quartier arrière sont:

- soit placées dans des cartons garnis à l'intérieur d'une feuille de polyéthylène propre à l'emballage des produits alimentaires, d'au moins 0,05 millimètre d'épaisseur,

- soit enveloppées dans des sacs de polyéthylène propre à l'emballage des produits alimentaires, d'au moins 0,05 millimètre d'épaisseur;

c) dans le cas où les découpes sont enveloppées individuellement et placées dans des cartons garnis à l'intérieur d'une feuille ou d'un sachet de polyéthylène, cette dernière seulement doit avoir au moins 0,05 millimètre d'épaisseur.

Le poids net de viande par carton ne doit pas excéder 30 kilogrammes.

2. Ne peuvent être placées dans le même carton ou dans le même sac que les découpes ayant la même dénomination et provenant de la même catégorie d'animaux.

Article 23

1. Les contrats visés à l'article 19 paragraphe 1 et la rémunération qui s'y réfère couvrent les opérations et frais résultant de l'application du présent règlement, et notamment:

a) le transport des viandes avec os du centre d'intervention à l'atelier de découpe lorsque celui-ci n'est pas retenu comme centre d'intervention; b) les opérations de désossage, de parage, d'emballage et de congélation rapide;

c) le stockage des découpes congelées, leur chargement, leur transport et leur reprise par l'organisme d'intervention dans les installations frigorifiques qu'il a désignées;

d) les frais de matériaux, notamment pour l'emballage;

e) la valeur des os, morceaux de graisse et autres chutes de parage qui peuvent être laissés par les organismes d'intervention aux ateliers de découpe.

2. Les installations frigorifiques visées au paragraphe 1 point c) doivent être situées sur le territoire de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention.

Sauf dérogation particulière arrêtée selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 805/68, ces installations doivent permettre l'entreposage de toutes les viandes désossées attribuées par l'organisme d'intervention pendant une période minimale de trois mois dans des conditions techniques satisfaisantes.

Article 24

Les opérations de désossage, de parage et d'emballage doivent être terminées dans les huit jours ouvrables suivant l'abattage. La congélation rapide doit se faire immédiatement après l'emballage. Toutefois, les États membres peuvent fixer des délais plus courts.

Article 25

En cas de non-respect des dispositions visées aux articles 18 à 24 par l'entreprise de désossage, les produits obtenus ne sont pas repris par l'organisme d'intervention et la rémunération n'est pas due. En plus, l'entreprise de désossage verse à l'organisme d'intervention un montant égal au prix maximum retenu par celui-ci pour le produit mis en oeuvre.

TITRE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 26

1. Les organismes d'intervention s'assurent que la mise en stock et le stockage des viandes visées au présent règlement sont effectués de manière à constituer des lots facilement identifiables.

2. La température de stockage doit être égale ou inférieure à - 17 dégrés Celsius.

3. Les États membres prennent toute mesure en vue de garantir la bonne conservation quantitative et qualitative des produits stockés et assurent le remplacement immédiat des emballages endommagés. Ils couvrent les risques y afférents par une assurance prenant la forme soit d'une obligation contractuelle des stockeurs, soit d'une assurance globale de l'organisme d'intervention; l'État membre peut aussi être son propre assureur.

Article 27

1. Les États membres communiquent sans délai à la Commission toute modification concernant la liste des centres d'intervention et, dans la mesure du possible, leur capacité de congélation et de stockage.

2. Les États membres communiquent par message télex ou par téléfax à la Commission, au plus tard dix jours après la fin de chaque période de prise en charge, les quantités livrées et acceptées à l'intervention.

3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 21 de chaque mois pour ce qui concerne le mois précédent:

- les quantités hebdomadaires et mensuelles achetées à l'intervention, ventilées par produits et qualités, selon la grille communautaire de classement établie par le règlement (CEE) no 1208/81,

- les quantités de chaque produit désossé et non désossé pour lesquelles un contrat de vente a été conclu pendant le mois considéré,

- les quantités de chaque produit désossé et non désossé pour lesquelles un bon de retrait ou document similaire a été délivré pendant le mois considéré,

- les stocks hors contrat et physiques de fin de mois de chaque produit non désossé, avec indication de la structure par âge des stocks hors contrat.

4. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard à la fin de chaque mois pour ce qui concerne le mois précédent:

- les quantités de chaque produit désossé obtenu à partir de viande bovine avec os achetée à l'intervention durant le mois considéré,

- les stocks hors contrat et physiques à la fin du mois considéré de chaque produit désossé avec indication de la structure par âge des stocks hors contrat.

5. Au sens du présent article, on entend par:

- stock hors contrat, les stocks qui n'ont pas encore fait l'objet d'un contrat de vente,

- stock physique, le total des stocks hors contrat et des stocks ayant fait l'objet d'un contrat de vente mais non encore pris en charge. Article 28

1. Le règlement (CEE) no 828/87 est abrogé.

Le règlement (CEE) no 2226/78 est abrogé, à l'exception de son article 6 paragraphe 2 point d) qui reste applicable jusqu'au 31 décembre 1989.

Les règlements (CEE) no 828/87 et (CEE) no 2226/78 restent cependant applicables aux viandes prises en charge avant le 3 avril 1989.

2. Les références faites aux règlements abrogés doivent s'entendre comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VI.

Article 29

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 3 avril 1989.

Toutefois, les dispositions de l'article 4 paragraphe 3 point d) dernière phrase ne sont applicables qu'à partir du 1er janvier 1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 1989.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

ANNEXE I

Écarts des prix d'intervention entre la qualité R 3 et les autres qualités en écus par 100 kilogrammes

1.2.3 // // // // Qualités // Catégorie A // Catégorie C // // // // U 2 // + 20 // + 20 // U 3 // + 15 // + 15 // U 4 // - // + 5 // R 2 // + 5 // - // R 4 // - // - 10 // O 2 // - 15 // - // O 3 // - 20 // - 20 // // //

ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - PARARTIMA II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II

Produtos elegibles para la intervención

Produkterne, der er kvalificeret til intervention

Interventionsfaehige Erzeugnisse

Proïónta epiléxima gia tin parémvasi

Products eligible for intervention

Produits éligibles à l'intervention

Prodotti ammissibili all'intervento

Produkten die in aanmerking komen voor interventie

Produtos elegíveis para a intervenção

BELGIQUE/BELGIË

- Carcasses, demi-carcasses:

- Hele dieren, halve dieren:

- Catégorie A classe U2 / Categorie A klasse U2

- Catégorie A classe U3 / Categorie A klasse U3

- Catégorie A classe R2 / Categorie A klasse R2

- Catégorie A classe R3 / Categorie A klasse R3

- Catégorie A classe O2 / Categorie A klasse O2

- Catégorie A classe O3 / Categorie A klasse O3

DANMARK

Hele og halve kroppe:

- Kategori A, klasse R2

- Kategori A, klasse R3

- Kategori A, klasse O2

- Kategori A, klasse O3

- Kategori C, klasse R3

- Kategori C, klasse O3

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkoerper:

- Kategorie A, Klasse U2

- Kategorie A, Klasse U3

- Kategorie A, Klasse R2

- Kategorie A, Klasse R3

- Kategorie C, Klasse R3

- Kategorie C, Klasse R4

- Kategorie C, Klasse O3

ELLADA

Olóklira í misá sfágia

- Katigoría A, klási R2

- Katigoría A, klási R3

- Katigoría A, klási O2

- Katigoría A, klási O3

ESPAÑA

Canales o semicanales:

- Categoría A, clase U2

- Categoría A, clase U3

- Categoría A, clase R2

- Categoría A, clase R3

- Categoría A, clase O2

- Categoría A, clase O3 FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

- Catégorie A classe U2

- Catégorie A classe U3

- Catégorie A classe R2

- Catégorie A classe R3

- Catégorie A classe O2

- Catégorie A classe O3

- Catégorie C classe U2

- Catégorie C classe U3

- Catégorie C classe U4

- Catégorie C classe R3

- Catégorie C classe R4

- Catégorie C classe O3

IRELAND

Carcases, half-carcases:

- Category C class U3

- Category C class U4

- Category C class R3

- Category C class R4

- Category C class O3

ITALIA

Carcasse e mezzene:

- Categoria A classe U2

- Categoria A classe U3

- Categoria A classe R2

- Categoria A classe R3

- Categoria A classe O2

- Categoria A classe O3

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

- Catégorie A classe R2

- Catégorie A classe O2

- Catégorie C classe R3

- Catégorie C classe O3

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

- Categorie A klasse R2

- Categorie A klasse R3

UNITED KINGDOM

A. Great Britain

Carcases, half-carcases:

- Category C class U2

- Category C class U3

- Category C class U4

- Category C class R3

- Category C class R4

B. Northern Ireland

Carcases, half-carcases:

- Category C class U3

- Category C class U4

- Category C class R3

- Category C class R4

- Category C class O3

ANNEXE III

1. Carcasses ou demi-carcasses, fraîches ou réfrigérées (code NC 0201) provenant d'animaux abattus depuis au maximum six jours.

2. Au sens du présent règlement, on entend par:

a) carcasse: le corps entier de l'animal abattu tel qu'il se présente après les opérations de saignée, d'éviscération et de dépouillement, présenté:

- sans la tête et sans les pieds; la tête est séparée de la carcasse au niveau de l'articulation atloidooccipitale, les pieds sont sectionnés au niveau des articulations carpométacarpiennes ou tarsométatarsiques,

- sans les organes contenus dans les cavités thoracique et abdominale, sans les rognons, la graisse de rognon ainsi que la graisse de bassin,

- sans les organes sexuels avec les muscles attenants, sans la mamelle et la graisse mammaire,

- sans hampe ni onglet,

- sans gueue,

- sans moelle épinière,

- sans gras de testicule,

- sans couronne du tende de tranche,

- sans gouttière jugulaire (veine grasse),

- le cou étant coupé conformément aux prescriptions vétérinaires.

b) Demi-carcasse: le produit obtenu par séparation de la carcasse visée au point a) selon un plan de symétrie passant par le milieu de chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée par le milieu du sternum et de la symphyse ischiopubienne. Les vertèbres dorsales et lombaires ne doivent pas être disloquées.

c) Quartiers avant:

- découpe de la carcasse après ressuage,

- découpe droite à 10 ou 8 côtes,

ou

- découpe à 5 ou 8 côtes, les caparaçons faisant partie du quartier avant.

d) Quartiers arrière:

- découpe de la carcasse après ressuage,

- découpe droite à 3 ou 5 côtes

ou

- découpe à 5 ou à 8 côtes, dite pistola.

3. Les produits visés au point 1 doivent provenir de carcasses bien saignées, dont la dépouille a été correctement exécutée et ne présentant ni coffrage, ni traces de sang superficielles, ni ecchymoses, ni hématomes, ni arrachement des graisses superficielles. La plèvre doit être intacte.

4. Les produits visés au point 2 lettres c) et d) doivent provenir de carcasses ou demi-carcasses qui répondent aux conditions définies au point 2 lettres a) et b).

5. Les produits visés au point 1 doivent être réfrigérés immédiatement après l'abattage pendant au moins ving-quatre heures de manière à obtenir à la fin de la période de réfrigération une température intérieure ne dépassant pas + 7 degrés Celcius. Cette température doit être maintenue jusqu'au moment de la prise en charge.

6. Le marquage des produits conformément à l'article 4 paragraphe 3 point d) doit être parfaitement lisible.

ANNEXE IV

Coefficients pour la conversion des offres (qualité R 3) vers les autres qualités éligibles

1.2,4.5,7 // // // // Qualités // Catégorie A // Catégorie C // // // // 1.2.3.4.5.6.7 // // Hauts de classe (+) // Centres de classe (0) // Bas de classe (-) // Hauts de classe (+) // Centres de classe (0) // Bas de classe (-) // // // // // // // // U 2 // 1,064 // 1,058 // 1,044 // 1,064 // 1,058 // 1,044 // U 3 // 1,049 // 1,044 // 1,029 // 1,049 // 1,044 // 1,029 // U 4 // - // - // - // 1,020 // 1,015 // 1,000 // R 2 // 1,020 // 1,015 // 1,000 // - // - // - // R 3 // 1,006 // 1,000 // 0,985 // 1,006 // 1,000 // 0,985 // R 4 // - // - // - // 0,977 // 0,971 // 0,956 // O 2 // 0,962 // 0,956 // 0,942 // - // - // - // O 3 // 0,948 // 0,942 // 0,927 // 0,948 // 0,942 // 0,927 // // // // // // //

ANEXO V - BILAG V - ANHANG V - PARARTIMA V - ANNEX V - ANNEXE V - ALLEGATO V - BIJLAGE V - ANEXO V

Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - Diefthýnseis ton organismón paremváseos - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervenção

1.2.3 // BELGIQUE/BELGIË: // Office belge de l'économie et de l'agriculture rue de Trèves 82 1040 Bruxelles // Belgische Dienst voor Bedrijfs- leven en Landbouw Trierstraat 82 1040 Brussel 1.2,3 // // Tél. 02 / 230 17 40, télex 24076 OBEA BRU B, 65567 OBEA BRU B, telefax 02 / 230 25 33 // BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND // Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung (BALM) Referat 313 - Adickesallee 40 D-6000 Frankfurt am Main 18 Tel. (06 11) 55 04 61 / 55 05 41, Telex 411 156 / 411 727 Tel. 0 69 / 15 64 (0) 7 04 / 7 05, Telefax 069-1 564 651, Teletext 6 990 732 // DANMARK: // Direktoratet for Markedsordningerne // // EF-Direktoratet // // Frederiksborggade 18 // // DK-1360 Koebenhavn K // // tlf. 01 15 41 30, telex 15137 DK, telefax 01 926 948 // ELLADA: // Ktinotrofikí

odós Stadíoy 33

Athína 10559

til. 321 23 59, télex 221683 // ESPAÑA: // SENPA (Servicio Nacional de Productos Agrarios) Calle Beneficencia 8 25004 Madrid Teléfonos: 2 22 29 61, 2 22 91 20, 2 21 65 30. Télex: SENPA 23427 E // FRANCE: // OFIVAL // // Tour Montparnasse // // 33, avenue du Maine // // 75755 Paris Cedex 15 // // Tél. 45 38 84 00, télex 260643 // IRELAND: // Department of Agriculture // // Agriculture House // // Kildare Street // // Dublin 2 // // Tel. (01) 78 90 11, ext. 22 78 // // Telex 4280 and 5118 // ITALIA: // Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) // // via Palestro, 81, Roma // // Tel. 47 49 91 // // Telex 61 30 03 // LUXEMBOURG // Service d'économie rurale, section cheptel et viande // // 113-115, rue de Hollerich // // Luxembourg // // Tél.: 478/443 // // Télex 2537 // NEDERLAND: // Ministerie van Landbouw en Visserij // // Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau (VIB) // // Burg. Kessenplein 3 // // Postbus 960 // // 6430 AZ Hoensbroek // // Tel. 045 / 23 83 83, telefax 045 / 22 27 35, telex 56396 // UNITED KINGDOM: // Intervention Board for Agricultural Produce // // Fountain House // // 2 Queens Walk // // Reading RG1 7QW // // Berkshire // // Tel. (0734) 58 36 26 // // Telex 848 302

ANNEXE VI

Tableau de correspondance

1.2.3 // // // // Règlement (CEE) no 2226/78 // Règlement (CEE) no 828/87 // Présent règlement // // // // Article 1er // // Article 1er // Article 3 paragraphe 2 point a) // // Article 2 point d) // Article 5 // // Article 3 // Article 6 paragraphe 1 point b) // // Article 4 paragraphe 2 point a) // Article 6 paragraphe 1 point c) // // Article 4 paragraphe 2 point b) // Article 6 paragraphe 1 point d) // // Article 4 paragraphe 2 point c) // Article 6 paragraphe 1 point e) // // Article 4 paragraphe 2 point d) // Article 6 paragraphe 2 // // Article 4 paragraphe 3 // Article 8 // // Article 5 // Article 9 // // Article 6 // - // // Article 7 // - // // Article 8 // - // // Article 9 // - // // Article 10 // - // // Article 11 // - // // Article 12 // - // // Article 13 // - // // Article 14 // - // // Article 15 // - // // Article 16 // - // // Article 17 // Article 10 // // Article 18 // Article 11 // // Article 19 // Article 12 // // Article 20 // Article 13 // // Article 21 // Article 14 // // Article 22 // Article 15 // // Article 23 // Article 16 // // Article 24 // - // // Article 25 // Article 17 // // Article 26 // Article 18 // // Article 27 // Article 19 // // Article 28 // Article 20 // // Article 29 // // Article 1er paragraphe 4 // Annexe I // // Annexe // Annexe II // Annexe II points 1 à 5 // // Annexe III points 1 à 5 // Annexe II - // // Annexe III point 6 // - // - // Annexe IV // Annexe III // - // Annexe V // - // - // Annexe VI // // //

113-115, RUE DE HOLLERICH //

LUXEMBOURG //

TEL .: 478/443 //

TELEX 2537

NEDERLAND :

MINISTERIE VAN LANDBOUW EN VISSERIJ //

VOEDSELVOORZIENINGSIN - EN VERKOOPBUREAU ( VIB ) //

BURG . KESSENPLEIN 3 //

POSTBUS 960 //

6430 AZ HOENSBROEK //

TEL . 045 / 23 83 83, TELEFAX 045 / 22 27 35, TELEX 56396

UNITED KINGDOM :

INTERVENTION BOARD FOR AGRICULTURAL PRODUCE //

FOUNTAIN HOUSE //

2 QUEENS WALK //

READING RG1 7QW //

BERKSHIRE //

TEL . ( 0734 ) 58 36 26 //

TELEX 848 302

ANNEXE VI

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

1.2.3REGLEMENT ( CEE ) NO 2226/78

REGLEMENT ( CEE ) NO 828/87

PRESENT REGLEMENT

ARTICLE 1ER //

ARTICLE 1ER

ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 POINT A ) //

ARTICLE 2 POINT D )

ARTICLE 5 //

ARTICLE 3

ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 POINT B ) //

ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 POINT A )

ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 POINT C ) //

ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 POINT B )

ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 POINT D ) //

ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 POINT C )

ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 POINT E ) //

ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 POINT D )

ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 //

ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3

ARTICLE 8 //

ARTICLE 5

ARTICLE 9 //

ARTICLE 6

_ //

ARTICLE 7

_ //

ARTICLE 8

_ //

ARTICLE 9

_ //

ARTICLE 10

_ //

ARTICLE 11

_ //

ARTICLE 12

_ //

ARTICLE 13

_ //

ARTICLE 14

_ //

ARTICLE 15

_ //

ARTICLE 16

_ //

ARTICLE 17

ARTICLE 10 //

ARTICLE 18

ARTICLE 11 //

ARTICLE 19

ARTICLE 12 //

ARTICLE 20

ARTICLE 13 //

ARTICLE 21

ARTICLE 14 //

ARTICLE 22

ARTICLE 15 //

ARTICLE 23

ARTICLE 16 //

ARTICLE 24

_ //

ARTICLE 25

ARTICLE 17 //

ARTICLE 26

ARTICLE 18 //

ARTICLE 27

ARTICLE 19 //

ARTICLE 28

ARTICLE 20 //

ARTICLE 29 //

ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 4

ANNEXE I //

ANNEXE

ANNEXE II

ANNEXE II POINTS 1 A 5 //

ANNEXE III POINTS 1 A 5

ANNEXE II _ //

ANNEXE III POINT 6

_

_

ANNEXE IV

ANNEXE III

_

ANNEXE V

_

_

ANNEXE VI // // //