Commission Regulation (EEC) No 817/89 of 30 March 1989 amending Regulation (EEC) No 1136/79 laying down detailed rules for the application of special import arrangements for certain types of frozen beef intended for processing

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RÈGLEMENT (CEE) No 817/89 DE LA COMMISSION

du 30 mars 1989

modifiant le règlement (CEE) no 1136/79 établissant les modalités d'application relatives au régime spécial à l'importation de certaines viandes bovines congelées destinées à la transformation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 571/89 (2), et notamment son article 14 paragraphe 4 point c),

considérant que le règlement (CEE) no 1136/79 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3988/87 (4), a établi les modalités d'application relatives au régime spécial à l'importation de certaines viandes bovines congelées destinées à la transformation et a défini notamment les produits ainsi fabriqués;

considérant que, afin de garantir un approvisionnement satisfaisant des industries de transformation de la viande séchée ou fumée face à la concurrence des produits originaires des pays tiers, il est approprié d'inclure ladite viande parmi les produits fabriqués;

considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 2 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 1136/79, l'alinéa suivant est ajouté:

« Toutefois, est considérée comme fabrication au sens de l'article 14 paragraphe 1 point b) du règlement précité la transformation en produits relevant de la sous-position ex 0210 20 90 de la nomenclature combinée et ayant été séchés ou fumés de telle sorte que les caractéristiques de couleur et consistance de la viande fraîche aient totalement disparu et ayant un rapport eau/protéines égal ou inférieur à 3,2. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 1989.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 146 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO no L 61 du 4. 3. 1989, p. 43.

(3) JO no L 141 du 9. 6. 1979, p. 10.

(4) JO no L 376 du 31. 12. 1987, p. 31.