Commission Regulation (EEC) No 815/89 of 30 March 1989 on the grant of refunds for coloured barley
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RÈGLEMENT (CEE) No 815/89 DE LA COMMISSION
du 30 mars 1989
relatif à l'octroi de restitutions pour l'orge colorée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 166/89 (2), et notamment son article 16 paragraphe 6 et son article 24,
vu le règlement (CEE) no 2746/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, établissant, dans le secteur des céréales, les règles générales relatives à l'octroi de restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montant (3), et notamment son article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa et paragraphe 3,
considérant que l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3993/88 (5), prévoit que le paiement de la restitution à l'exportation est subordonné notamment à la preuve que le produit en cause a bien quitté, en l'état, le territoire douanier de la Communauté;
considérant que certaines exigences des pays tiers amènent les exportateurs à devoir colorer l'orge avant la sortie du territoire douanier de la Communauté;
considérant que, pour éviter des applications divergentes dans la Communauté de l'article 4 et de l'article 28 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3665/87, il y a lieu d'indiquer clairement que la coloration de l'orge, lorsqu'elle est effectuée en accord avec les autorités douanières, n'affecte pas le droit à la restitution pour le produit en cause;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Après notification préalable aux autorités douanières et en accord avec celles-ci, l'orge à exporter ayant fait l'objet d'une déclaration d'exportation visée à l'article 3 ou d'une déclaration de paiement visée à l'article 25 du règlement (CEE) no 3665/87 peut être colorée sans que soit mise en cause la conformité du produit aux dispositions de l'article 4 dudit règlement et de l'article 5 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil (6).
Dans ce cas, l'exemplaire de contrôle T 5 visé à l'article 1er du règlement (CEE) no 2823/87 de la Commission (7) est annoté en conséquence.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1988, à l'exception de l'obligation de notification préalable, visée à l'article premier.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 20 du 25. 1. 1989, p. 16.
(3) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 78.
(4) JO no L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.
(5) JO no L 354 du 22. 12. 1988, p. 22.
(6) JO no L 62 du 7. 3. 1980, p. 5.
(7) JO no L 270 du 23. 9. 1987, p. 1.