Council Regulation (EEC) No 790/89 of 20 March 1989 fixing the level of additional flat-rate aid for the formation of producers' organizations and the maximum amount applied to aid for quality and marketing improvement in the nut-and locust bean-growing sector
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  • Règlement (CEE) no 2145/91 du Conseil du 15 juillet 1991, 31991R2145, 23 juillet 1991
  • Règlement (CEE) no 832/92 du Conseil du 30 mars 1992, 31992R0832, 3 avril 1992
  • Règlement (CE) no 1363/95 de la Commission du 15 juin 1995, 31995R1363, 16 juin 1995
  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 1825/97 de la Commissiondu 22 septembre 1997modifiant, à la suite de la modification des taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune, certains montants pour le secteur des fruits à coque et des caroubes fixés en écus par le règlement (CEE) no 790/89 du Conseil et modifiant le règlement (CE) no 1363/95, 31997R1825, 23 septembre 1997
  • Règlement (CE) no 361/2008 du Conseildu 14 avril 2008modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique), 32008R0361, 7 mai 2008
Règlement (CEE) no 790/89 du Conseildu 20 mars 1989fixant le montant de l'aide supplémentaire forfaitaire à la constitution d'organisations de producteurs ainsi que le montant maximal de l'aide à l'amélioration de la qualité et de la commercialisation dans le secteur des fruits à coque et caroubes LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumesJO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 91., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 789/89JO no L 85 du 30. 3. 1989, p. 3., et notamment son article 14 ter paragraphe 4 et son article 14 quinquies paragraphe 3,vu la proposition de la Commission,considérant que l'aide supplémentaire forfaitaire destinée à encourager la constitution d'organisations de producteurs de fruits à coque et/ou caroubes doit être fixée de manière à créer une incitation effective compte tenu, d'une part, du pourcentage très faible de la production commercialisée par l'intermédiaire d'organisations de producteurs et, d'autre part, de la petite dimension des organisations existantes;considérant que, pour l'aide à l'amélioration de la qualité ainsi que de la commercialisation, prévue à l'article 14 quinquies du règlement (CEE) no 1035/72, le montant maximal de la participation financière de l'État membre et de la Communauté doit être fixé à un niveau réaliste qui tienne compte de l'objectif principal de l'amélioration génétique et culturale et de la superficie du verger qui peut faire l'objet d'une action chaque année,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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