Council Regulation (EEC) No 787/89 of 20 March 1989 amending Regulation (EEC) No 1883/78 laying down general rules for the financing of interventions by the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, Guarantee Section

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RÈGLEMENT (CEE) No 787/89 DU CONSEIL

du 20 mars 1989

modifiant le règlement (CEE) no 1883/78 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie »

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (2), et notamment son article 3 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CEE) no 1883/78 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2050/88 (4), dispose en son article 6 que les opérations matérielles résultant du stockage et, le cas échéant, de la transformation de produits à l'intervention sont financées moyennant des montants forfaitaires uniformes pour la Communauté; qu'il convient de prévoir que le même système de financement est appliqué pour la prise en charge par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie », des frais résultant des mesures particulières destinées à garantir l'utilisation et/ou la destination des produits détenus par les organismes d'intervention à des fins déterminées, et édictées par la réglementation communautaire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 6 du règlement (CEE) no 1883/78, l'alinéa suivant est ajouté:

« Sont également financés, moyennant des montants forfaitaires uniformes pour la Communauté, les frais occasionnés par les mesures particulières destinées à garantir l'utilisation et/ou la destination des produits détenus par les organismes d'intervention à des fins déterminées, qui sont arrêtées dans le cadre des organisations communes de marché et dont les coûts sont à charge du FEOGA, section « garantie ». Les montants forfaitaires sont déterminés selon la procédure prévue au premier alinéa. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux dépenses effectuées à partir du 1er janvier 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 1989.

Par le Conseil

Le président

C. ROMERO HERRERA

(1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

(2) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1.

(3) JO no L 216 du 5. 8. 1978, p. 1.

(4) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 6.