Council Regulation (EEC) No 768/89 of 21 March 1989 establishing a system of transitional aids to agricultural income
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RÈGLEMENT (CEE) No 768/89 DU CONSEIL
du 21 mars 1989
instituant un régime d'aides transitoires au revenu agricole
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, dans le contexte de la réforme en cours de la politique agricole commune et notamment de l'aménagement des organisations communes des marchés, la politique des structures agricoles de la Communauté a été complétée par certaines mesures destinées, entre autres, à faciliter aux agriculteurs l'adaptation aux nouvelles réalités des marchés agricoles; que, toutefois, ces mesures risquent de s'avérer insuffisantes à l'égard de certaines catégories d'exploitations familiales;
considérant que, dans ces circonstances et conformément aux conclusions du conseil européen réuni à Bruxelles en février 1988, il y a lieu de prévoir la faculté pour les États membres d'octroyer des aides transitoires au revenu agricole afin de soutenir l'effort d'ajustement des exploitations agricoles fragilisées qui autrement, en raison de leur situation économique et structurelle, ne seraient pas en mesure de mener à bien leur effort d'adaptation; que ces aides contribuent en même temps à maintenir un niveau de vie équitable pour la population agricole conformément à l'objectif visé à l'article 39 paragraphe 1 point b) du traité et à sauvegarder ainsi les équilibres nécessaires pour assurer la vitalité du monde rural, compte tenu des exigences relatives à la préservation du paysage et de l'environnement;
considérant que, afin d'assurer la transparence nécessaire de telles aides temporaires et le respect des conditions communautaires destinées à éviter la mise en cause des objectifs de la Communauté notamment dans le domaine de l'assainissement des marchés, il convient de subordonner l'octroi des aides au revenu considérées à l'approbation préalable par la Commission de programmes d'aides au revenu élaborés par les États membres envisageant un recours à de telles mesures; que, afin d'éviter des distorsions de concurrence entre les producteurs agricoles, ces programmes doivent notamment établir et respecter le lien qui existe entre l'aide prévue et le préjudice résultant de l'ajustement des conditions des marchés;
considérant qu'il est nécessaire, en outre, de tenir compte de la répartition non homogène sur le territoire communautaire des exploitations du type considéré ainsi que de leur concentration relative dans les États membres où les ressources budgétaires et, partant, les possibilités d'aides transitoires sont fortement réduites par rapport à d'autres États membres; que la cohésion préconisée dans l'acte unique européen exige dès lors, notamment dans ces derniers cas, un concours communautaire aux aides au revenu qui sont accordées aux exploitants agricoles à titre principal; que le niveau du concours communautaire doit être modulé selon les besoins et possibilités financiers existant dans les différentes régions de la Communauté;
considérant que le concours communautaire est financé sur la base de crédits inscrits à un chapitre spécial du budget général des Communautés; que, afin de faciliter la gestion et l'exécution financière du régime, il convient de prévoir que les modalités d'application financières sont celles qui s'appliquent à la section « garantie » du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) en vertu du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (5),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Afin d'aider l'effort d'ajustement des exploitations agricoles familiales fragilisées, dans le contexte de la réforme de la politique agricole commune, par les nouvelles conditions des marchés et qui, en raison de leur situation économique et structurelle, ne sont pas en mesure de mener à bien, seules, le processus d'adaptation, il est institué un régime communautaire en vertu duquel les États membres peuvent être autorisés à octroyer des aides transitoires au revenu agricole, ci-après dénommées « aides au revenu ».
Les articles 92, 93 et 94 du traité ne s'appliquent pas aux aides accordées en conformité avec le présent règlement.
2. Les aides au revenu peuvent contribuer notamment:
a) à sauvegarder le revenu à des niveaux équitables au cours d'un processus d'adaptation pouvant affecter la structure, l'organisation ou la gestion des exploitations agricoles;
b) à alléger l'impact, en termes de revenus, découlant des obligations financières des exploitations agricoles;
c) à soutenir le niveau du revenu agricole lors de l'effort de diversification de l'activité de l'exploitant en dehors de l'agriculture.
Elles ne doivent pas stimuler les productions agricoles ni entraîner des distorsions de concurrence.
3. La Communauté participe au financement des aides au revenu dans les conditions fixées au titre II.
TITRE PREMIER
Le régime des aides au revenu
Article 2
Ne peuvent être autorisées au titre du présent régime que les aides au revenu
a) qui s'insèrent dans un programme élaboré par l'État membre concerné conformément à l'article 3;
b) dont les bénéficiaires remplissent les conditions prévues à l'article 4 paragraphe 1;
c) dont le montant ne dépasse pas le niveau déterminé conformément à l'article 5
et
d) qui sont accordées dans le respect des modalités particulières énoncées à l'article 6.
Article 3
1. Le programme d'aides au revenu agricole (ci-après dénommé PARA) constitue le cadre général établi par l'État membre concerné en vue d'octroyer des aides au revenu sur un plan national, régional et/ou sectoriel.
2. Chaque PARA comporte au moins les données suivantes:
a) les objectifs concrets visés par l'instauration du PARA;
b) la zone géographique et, le cas échéant, le ou les secteurs agricoles concernés par le PARA;
c) la délimitation des bénéficiaires potentiels de l'aide au revenu dans le respect des conditions prévues à l'article 4;
d) les modalités d'octroi de l'aide dans le respect des conditions prévues aux articles 5 et 6, ainsi que la justification du préjudice visé à l'article 5, tel qu'il est destiné à servir de base pour l'octroi de l'aide;
e) le montant annuel global maximal des dépenses prévisionnelles résultant de l'application du PARA, ainsi que l'indication du montant susceptible de bénéficier de la participation communautaire en vertu des articles 8 et 9.
3. Lorsque la zone géographique d'application du PARA n'est pas le territoire national, la délimitation est faite en fonction des régions administratives de l'État membre concerné. Le PARA peut toutefois ne concerner que partiellement une ou plusieurs régions administratives lorsque les caractéristiques socio-structurelles des exploitations agricoles sont largement homogènes dans la zone d'application prévue.
Article 4
1. Les exploitants agricoles et les membres de leurs familles travaillant dans l'exploitation ne peuvent bénéficier d'une aide au revenu que lorsque le revenu familial global n'atteint pas, par unité de travail, un seuil déterminé par l'État membre concerné, compte tenu des dispositions nationales en vigueur pour des mesures analogues ainsi que des objectifs et modalités d'octroi prévus dans le PARA en question.
Ce seuil ne peut, en aucun cas, dépasser 70 % du produit intérieur brut national ou 90 % du produit intérieur brut régional par actif.
On entend par revenu familial global celui de l'exploitant agricole et des membres de sa famille travaillant dans l'exploitation, y inclus leurs ressources extra-agricoles éventuelles.
2. Le revenu agricole de l'exploitation à prendre en considération est établi:
- sur la base d'un indicateur cohérent avec la notion du produit intérieur brut visé au paragraphe 1 deuxième alinéa,
- en ayant recours soit aux données comptables, soit à d'autres critères objectifs relatifs à l'exploitation à déterminer selon la procédure prévue à l'article 13.
Article 5
1. Le niveau de l'aide au revenu est déterminé sur la base du préjudice découlant, pour les bénéficiaires potentiels, de l'ajustement des marchés dans le contexte de la réforme de la politique agricole commune et de l'aménagement des organisations communes des marchés; il est établi, au choix de l'État membre concerné, de façon forfaitaire ou individuelle.
2. Lorsque le niveau de l'aide est établi de manière forfaitaire pour la zone et/ou le secteur d'application du PARA:
a) le préjudice visé au paragraphe 1 est, conformément aux modalités à arrêter selon la procédure prévue à l'article 13, établi globalement sur la base d'une période de référence pluriannuelle pour les exploitations de la zone et/ou du secteur d'application et exprimé en un montant total;
b) l'aide accordée aux bénéficiaires individuels de la zone et/ou du secteur d'application ne peut globalement pas dépasser le montant visé au point a); le montant de l'aide peut être différencié sur la base de données objectives se référant à l'exploitation (superficie agricole utilisée, marge brute standard, etc.).
3. Lorsque le niveau de l'aide est établi de manière individuelle, cette aide peut, tout au plus, couvrir le préjudice visé au paragraphe 1 et subi par l'exploitation concernée. Ce préjudice est établi sur la base d'une période de référence pluriannuelle et suivant des modalités à déterminer selon la procédure prévue à l'article 13. Article 6
1. Les modalités d'octroi des aides au revenu sont régies par les conditions particulières suivantes:
a) les aides ne peuvent être accordées en fonction des prix et/ou du volume de production de l'exploitation concernée;
b) les aides ne peuvent être accordées à un bénéficiaire individuel que de façon dégressive et tout au plus durant une période maximale de cinq ans à compter du premier paiement;
c) les États membres excluent du bénéfice des aides au revenu les ménages pour lesquels l'activité agricole représente une partie non significative du revenu.
2. Afin d'éviter des distorsions de concurrence, des montants maximaux de l'aide par unité de travail, exprimés en pourcentage du revenu moyen régional ou national, sont fixés selon la procédure prévue à l'article 13.
En aucun cas, l'aide ne peut dépasser par an 2 500 écus par unité de travail de l'exploitation concernée.
3. En vue de la réalisation des objectifs visés à l'ar- ticle 1er paragraphe 2 points a) et b):
a) les montants de l'aide à accorder aux bénéficiaires individuels peuvent être capitalisés;
b) pour l'application du seuil visé à l'article 4 paragraphe 1 et pour l'application de l'article 5, il peut être fait recours au revenu agricole net de l'exploitation moyennant des données comptables.
Les modalités d'application du présent paragraphe sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 13.
Article 7
1. Lorsqu'un État membre envisage de mettre en place ou de modifier un PARA, il en communique à la Commission le projet ou la modification préconisée. La communication doit contenir les renseignements nécessaires pour apprécier si les conditions du présent règlement sont remplies.
À la demande de la Commission, l'État membre concerné fournit des éléments supplémentaires d'appréciation.
2. L'État membre ne peut pas mettre à exécution les mesures projetées avant que la Commission n'ait approuvé le PARA concerné.
Lors de l'appréciation, la Commission s'assure que les mesures envisagées sont conformes aux dispositions du présent règlement, compte tenu notamment des objectifs visés à l'article 1er paragraphe 2 deuxième alinéa.
3. Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d'un projet de PARA ou de ses modifications, la Commission décide de leur approbation après avoir consulté le comité visé à l'article 13, à condition que toutes les données prévues à l'article 3 ainsi que, le cas échéant, les informations supplémentaires visées au paragraphe 1 deuxième alinéa du présent article soient fournies.
4. Le paragraphe 2 premier alinéa ne fait pas obstacle à ce que l'État membre concerné mette en oeuvre, dans le cadre d'un PARA approuvé conformément au paragraphe 3, des mesures d'aides au revenu qui soient plus restrictives que celles préconisées dans le PARA en question en ce qui concerne notamment:
- la délimitation géographique ou sectorielle,
- les modalités d'octroi conformément aux articles 4 et 5
et
- la durée d'application
des aides au revenu effectivement accordées.
5. Conformément à des modalités à déterminer selon la procédure prévue à l'article 13, les États membres communiquent périodiquement à la Commission l'état de mise en oeuvre des PARA approuvés.
TITRE II
Financement communautaire des aides au revenu
Article 8
1. Sont éligibles au financement communautaire les aides au revenu qui s'insèrent dans un PARA approuvé conformément à l'article 7 paragraphe 3 et qui, respectant les conditions prévues aux articles 4, 5 et 6, concernent en outre des exploitations dont l'exploitant ou un membre de sa famille travaillant dans l'exploitation possède une capacité professionnelle suffisante et exerce l'activité agricole à titre principal.
Pour l'application de cette condition, l'article 2 paragraphes 5 et 6 du règlement (CEE) no 797/85 du Conseil, du 12 mars 1985, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1137/88 (2), est applicable.
2. Toutefois, n'est éligible au financement communautaire que la partie de l'aide au revenu:
a) qui concerne au maximum deux unités de travail par exploitation et 1 000 écus par unité de travail et par an
et
b) qui constitue, au cours des seconde, troisième, quatrième et cinquième années d'octroi aux bénéficiaires individuels, respectivement 85, 70, 55 et 40 % du montant éligible de l'aide au revenu qui leur est accordé au cours de la première année d'octroi conformément aux articles 4 et 5.
3. Afin de respecter les limites des crédits inscrits au budget de la Communauté, des conditions supplémentaires d'éligibilité relatives aux PARA peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13, après consultation du comité du FEOGA sur les aspects financiers.
Article 9
1. La contribution communautaire au financement des aides au revenu s'élève à:
- 70 % du montant éligible dans les cas où l'exploitation concernée est située dans une région relevant de l'objectif no 1 visé à l'article 1er du règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (1),
- 25 % du montant éligible dans les autres cas.
2. Toutefois, selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, un taux intermédiaire de la contribution communautaire peut être fixé pour certaines zones relevant de l'objectif no 5 b) visé à l'article 1er du règlement (CEE) no 2052/88.
Article 10
La contribution communautaire prévue aux articles 8 et 9 est financée sur la base des crédits inscrits à un chapitre spécial du budget général des Communautés. Les modalités d'application financières sont celles qui s'appliquent à la section « garantie » du FEOGA.
TITRE III
Dispositions générales
Article 11
Sans préjudice d'autres dispositions communautaires spécifiques ou sectorielles, sont interdites les aides au revenu agricole dont les conditions ou modalités d'octroi s'écartent de celles prévues au présent règlement, et notamment les aides au revenu dont le montant est déterminé en fonction des prix, de la quantité des produits agricoles ou des facteurs de production.
L'article 92, à l'exception de son paragraphe 3, et l'article 93 du traité s'appliquent à ces aides.
Article 12
Les modalités d'application du présent règlement ainsi que, si besoin en est, des mesures transitoires relatives à l'article 11 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13.
Article 13
1. Il est institué un comité de gestion des aides au revenu agricole, ci-après dénommé « comité », composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
2. Au sein du comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
4. Le représentant de la Commission soumet un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de cinquante-quatre voix.
5. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer d'un mois au plus, à compter de cette communication, l'application des mesures décidées par elle.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai d'un mois.
6. Le comité peut examiner toute autre question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
Article 14
1. Au terme d'une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement et sur la base des données qui lui sont fournies par les États membres, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du régime prévu par le présent règlement.
2. Après examen de ce rapport, le Conseil, statuant selon la procédure définie à l'article 43 paragraphe 2 du traité, peut décider, compte tenu de l'expérience acquise et de l'évolution des conditions économiques et de l'évolution des revenus agricoles, les modifications éventuellement nécessaires du présent régime.
Article 15
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1989.
Il est applicable jusqu'au 31 mars 1993.
Aucun PARA ne peut plus être approuvé après cette date en vertu de l'article 7 et aucun montant de l'aide au revenu ne peut plus, en vertu d'un PARA approuvé avant cette date, être versé aux bénéficiaires individuels après le 31 mars 1998.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 mars 1989.
Par le Conseil
Le président
C. ROMERO HERRERA
(1) JO no C 236 du 2. 9. 1987, p. 4, et
JO no C 180 du 9. 7. 1988, p. 9.
(2) JO no C 49 du 29. 2. 1988, p. 97, et
JO no C 290 du 14. 11. 1988, p. 161.
(3) JO no C 319 du 30. 11. 1987, p. 32.
(4) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
(5) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1.
(1) JO no L 93 du 30. 3. 1985, p. 1.
(2) JO no L 108 du 29. 4. 1988, p. 1.
(1) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 9.