Council Regulation (EEC) No 766/89 of 20 March 1989 establishing, for the period running from 1 April 1989 to 31 March 1990, the Community reserve for the application of the levy referred to in article 5c of Regulation (EEC) No 804/68 in the milk and milk products sector

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RÈGLEMENT (CEE) No 766/89 DU CONSEIL

du 20 mars 1989

établissant, pour la période allant du 1er avril 1989 au 31 mars 1990, la réserve communautaire pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 763/89 (2), et notamment son article 5 quater paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission (3),

vu l'avis du Parlement européen (4),

vu l'avis du Comité économique et social (5),

considérant que le règlement (CEE) no 804/68 prévoit à son article 5 quater paragraphe 4 la constitution d'une réserve communautaire en vue de compléter, au début de chaque période de douze mois, les quantités globales garanties des États membres dans lesquels le régime de prélèvement soulève des difficultés particulières; qu'il convient de fixer, pour la sixième période de douze mois, la réserve communautaire à 1 043 000 tonnes, dont 600 000 tonnes sont destinées à alléger les difficultés rencontrées par les États membres pour attribuer les quantités de référence spécifiques en application de l'article 3 bis du règlement (CEE) no 857/84 (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 764/89 (7),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la période allant du 1er avril 1989 au 31 mars 1990, la réserve communautaire prévue à l'article 5 quater paragraphe 4 du règlement (CEE) no 804/68 est fixée à 1 043 000 tonnes, dont 600 000 tonnes sont destinées à alléger les difficultés rencontrées par les États membres pour attribuer des quantités de référence spécifiques en application de l'article 3 bis du règlement (CEE) no 857/84.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er avril 1989.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 1989.

Par le Conseil

Le président

C. ROMERO HERRERA

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) Voir page 1 du présent Journal officiel.

(3) JO no C 265 du 12. 10. 1988, p. 5.

(4) JO no C 12 du 16. 1. 1989.

(5) JO no C 337 du 31. 12. 1988, p. 16.

(6) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.

(7) Voir page 2 du présent Journal officiel.