Council Regulation (EEC) No 765/89 of 20 March 1989 amending Regulation (EEC) No 1079/77 on a co- responsibility levy and on measures for expanding the markets in milk and milk products
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RÈGLEMENT (CEE) No 765/89 DU CONSEIL
du 20 mars 1989
modifiant le règlement (CEE) no 1079/77 relatif à un prélèvement de coresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que le règlement (CEE) no 1079/77 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2234/88 (5), a instauré un prélèvement de coresponsabilité grevant, en principe, l'ensemble des quantités de lait livrées aux laiteries, ainsi que certaines ventes de produits laitiers à la ferme;
considérant que aux termes de l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 763/89 (7), le régime de prélèvement supplémentaire a été porté de cinq à huit périodes de douze mois consécutives; qu'il a été également décidé de prolonger le prélèvement de coresponsabilité au taux de 2 %, à partir du 1er juillet 1988; qu'il convient donc d'alléger la contrainte que fait peser sur les petits producteurs le taux du prélèvement de coresponsabilité,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er du règlement (CEE) no 1079/77, le paragraphe suivant est ajouté:
« 4. En ce qui concerne les producteurs dont les livraisons pendant les douze mois de la quatrième période d'application du régime de prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 sont inférieures ou égales à 60 000 kilogrammes, le taux du prélèvement résultant de l'article 2 du présent règlement et, le cas échéant, du paragraphe 3 du présent article est diminué de 0,5 point pendant la sixième période d'application du prélèvement supplémentaire.
Bénéficie également de cette diminution de 0,5 point tout producteur qui a commencé ou recommencé les livraisons après le début de la quatrième période de douze mois avant une date déterminée chaque année par l'État membre concerné, et dont les livraisons constatées ou, le cas échéant, estimées pendant la première année de production sont inférieures ou égales à 60 000 kilogrammes. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er avril 1989.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 mars 1989.
Par le Conseil
Le président
C. ROMERO HERRERA
(1) JO no C 265 du 12. 10. 1988, p. 6.
(2) JO no C 12 du 16. 1. 1989.
(3) JO no C 337 du 31. 12. 1988, p. 16.
(4) JO no L 131 du 26. 5. 1977, p. 6.
(5) JO no L 197 du 26. 7. 1988, p. 36.
(6) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(7) Voir page 1 du présent Journal officiel.