Council Regulation (EEC) No 764/89 of 20 March 1989 amending Regulation (EEC) No 857/84 adopting general rules for the application of the levy referred to in article 5c of Regulation (EEC) No 804/68 in the milk and milk products sector
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RÈGLEMENT (CEE) No 764/89 DU CONSEIL
du 20 mars 1989
modifiant le règlement (CEE) no 857/84 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 763/89 (2), et notamment son article 5 quater paragraphe 6,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (3),
vu l'avis du Comité économique et social (4),
considérant que le règlement (CEE) no 857/84 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1110/88 (6), prévoit à son article 3 la prise en compte de certaines situations particulières pour la détermination des quantités de référence; que les situations qui peuvent donner lieu à l'octroi d'une quantité spécifique issue de la réserve nationale ne couvrent pas les producteurs qui ont pris un engagement au titre du règlement (CEE) no 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1300/84 (8), et qui de ce fait n'ont pas livré de lait ou de produits laitiers lors de l'année de référence retenue par l'État membre concerné, à moins que ces producteurs n'aient réalisé des investissements ou un plan de développement ou n'aient la qualité de jeunes agriculteurs; que la Cour de justice a, dans ses arrêts rendus le 28 avril 1988 dans les affaires 120/86 et 170/86, considéré que les producteurs en question ne doivent pas être exclus de l'attribution d'une quantité de référence en raison de leur engagement de ne pas livrer de lait pendant l'année de référence en question; qu'il est donc nécessaire de compléter par un nouvel article la liste des situations particulières visées à l'article 3 afin que les producteurs concernés reçoivent une quantité de référence spécifique « livraisons » et/ou « ventes directes »;
considérant que ces producteurs ne peuvent cependant prétendre à de telles attributions que s'ils répondent à certains critères d'éligibilité établissant ainsi leur intention et leurs possibilités réelles de reprendre la production laitière et l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés d'obtenir l'attribution d'une quantité de référence en vertu de l'article 2 du règlement (CEE) no 857/84;
considérant que, à la différence des producteurs visés à l'article 2 du règlement (CEE) no 857/84, ces producteurs n'ont pas livré de lait pendant l'année de référence et n'ont pas, de ce fait, contribué à l'établissement de la quantité globale garantie par État membre, fixée sur la base des quantités effectivement livrées dans chaque État membre; que, à la différence des producteurs visés à l'article 3 dudit règlement, hormis ceux qui sont visés au paragraphe 3 dudit article, les mêmes producteurs peuvent faire valoir un droit à l'attribution d'une certaine quantité de référence, comme l'a reconnu la Cour de justice dans ses arrêts précités; que, dans ces conditions, la situation des producteurs en cause est caractérisée par des éléments qui lui sont propres;
considérant qu'il convient en conséquence d'établir une référence de production sur la base des derniers chiffres connus et acceptés par l'autorité compétente préalablement à la mise en oeuvre du programme de non-commercialisation ou de reconversion;
considérant qu'il y a lieu, dans ces conditions, en vue de respecter les différents intérêts en présence, d'augmenter, d'une part, de 600 000 tonnes la réserve communautaire établie par le règlement (CEE) no 2237/88 (9), afin de créer la disponibilité nécessaire permettant d'attribuer les quantités de référence nécessaires aux producteurs concernés et, d'autre part, de limiter celles-ci à 60 % de la référence de production susindiquée, compte tenu de la nécessité impérieuse de ne pas compromettre la stabilité fragile acquise actuellement sur le marché des produits laitiers;
considérant que les quantités octroyées ne sont pas destinées à procurer un bénéfice indu mais à être effectivement produites par leurs attributaires; qu'il convient dans ce but de les soumettre à certaines conditions restrictives;
considérant que, au cas où le producteur aurait recommencé la production préalablement à l'attribution de sa quantité de référence spécifique, il apparaît équitable de ne pas soumettre les quantités ainsi produites au prélèvement, dans la limite de la quantité de référence attribuée;
considérant que l'article 4 bis autorise les réallocations de quantités non utilisées par des acheteurs ou des producteurs au bénéfice d'autres acheteurs ou producteurs; que le prélèvement n'est alors perçu que sur les quantités qui dépassent les quantités de référence individuelles, telles que corrigées par lesdites réallocations; que ces dispositions, applicables au niveau du redevable et au montant
de la quantité de référence à laquelle il a effectivement droit, ont pu poser auprès des États membres certains problèmes d'application lors de la mise en oeuvre du régime du prélèvement supplémentaire; qu'il convient de prendre en considération les difficultés éprouvées par les États membres pour admettre, en ce qui concerne les deux premières périodes d'application du régime, que le prélèvement ne soit versé à la Communauté qu'en cas de dépassement de l'une ou de l'autre des deux quantités globales garanties,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 857/84 est modifié comme suit:
1) L'article suivant est ajouté:
« Article 3 bis
1. Le producteur visé à l'article 12 point c) troisième alinéa:
- dont la période de non-commercialisation ou de reconversion, en exécution de l'engagement pris au titre du règlement (CEE) no 1078/77, expire après le 31 décembre 1983, ou après le 30 septembre 1983 dans les États membres où la collecte de lait des mois d'avril à septembre est au moins le double de celle des mois d'octobre à mars de l'année suivante,
- qui n'a pas reçu une quantité de référence dans les conditions fixées au titre de l'article 5 paragraphe 4 sous b) et/ou de l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1546/88 (1) et/ou, s'agissant du cessionnaire de la prime, au titre de l'article 2 du présent règlement,
reçoit provisoirement, à sa demande, formulée dans un délai de trois mois à compter du 29 mars 1989, une quantité de référence spécifique, à condition qu'il:
a) n'ait pas cessé son activité dans le cadre de l'article 2 paragraphes 3 et 4 du règlement (CEE) no 1078/77 ou cédé en totalité son exploitation laitière avant l'échéance de la période de non-commercialisation ou de reconversion;
b) établisse à l'appui de sa demande, à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'il est en mesure de produire sur son exploitation jusqu'à hauteur de la quantité de référence demandée;
c) s'engage à vendre du lait ou d'autres produits directement au consommateur et/ou à livrer du lait à un acheteur;
d) s'engage, en ce qui concerne la quantité de référence spécifique, à ne pas demander à bénéficier de tout programme d'abandon de quantités de référence jusqu'à la fin du régime du prélèvement supplémentaire.
2. La quantité de référence spécifique est égale à 60 % de la quantité de lait livrée ou à la quantité d'équivalent lait vendue par le producteur pendant la période de douze mois de calendrier précédant le mois du dépôt de la demande de la prime de non-commercialisation ou de reconversion, telle que déterminée par l'autorité compétente concernée en vertu de l'article 5 paragraphe 1 point e) du règlement (CEE) no 1391/78 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 84/83 (3), et pour laquelle le producteur n'a pas perdu le droit à la prime.
Au cas où le producteur a obtenu une quantité de référence en vertu de l'article 3 paragraphes 1 et 2 et/ou de l'article 4 paragraphe 1 points b) et c), la quantité de référence spécifique visée au premier alinéa du présent paragraphe est diminuée de ladite quantité.
Au cas où le producteur a cédé en partie son exploitation au cours de la période de non-commercialisation ou de reconversion:
- la quantité de référence spécifique du cédant, telle qu'établie ci-dessus, est égale à 60 % de la quantité pour laquelle a été gardé le droit à la prime,
- la quantité de référence spécifique du cessionnaire, telle qu'établie ci-dessus, est égale à 60 % de la quantité pour laquelle a été acquis le droit à la prime.
3. Si, dans un délai de deux ans à compter du 29 mars 1989, le producteur peut prouver, à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'il a effectivement repris les ventes directes et/ou les livraisons et que ces ventes directes et/ou ces livraisons ont atteint au cours des douze derniers mois un niveau égal ou supérieur à 80 % de la quantité de référence provisoire, la quantité de référence spécifique lui est attribuée définitivement. Dans le cas contraire, la quantité de référence provisoire retourne en totalité à la réserve communautaire. Le niveau des ventes directes et/ou des livraisons effectives est déterminé compte tenu de l'évolution du rythme de production dans l'exploitation du producteur, des conditions saisonnières et de toute circonstance exceptionnelle.
4. La partie de la quantité de référence spécifique qui n'est pas destinée à être utilisée au cours d'une période de douze mois ne peut faire l'objet d'une cession temporaire visée à l'article 5 quater paragraphe 1 bis du règlement (CEE) no 804/68.
En cas de vente ou location de l'exploitation avant l'expiration de la huitième période d'application du régime du prélèvement supplémentaire, la quantité de référence spécifique retourne à la réserve communautaire. En cas de vente ou de location seulement d'une partie de l'exploitation, une partie de la quantité de référence spécifique retourne à la réserve communautaire. Cette partie est calculée en fonction de la superficie fourragère vendue ou louée selon des modalités à définir selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68.
5. Le producteur éligible au titre du paragraphe 1 et qui reçoit une quantité de référence spécifique dans les conditions fixées aux paragraphes 2, 3 et 4 n'est pas redevable du prélèvement supplémentaire pour les quantités produites antérieurement à la sixième période d'application du régime et qui ne dépassent pas la quantité de référence spécifique provisoire.
6. Les quantités de référence spécifiques attribuées en vertu du présent article ne peuvent faire l'objet d'aucun programme d'abandon de la production laitière jusqu'à la fin du régime du prélèvement supplémentaire.
(1) JO no L 139 du 4. 6. 1988, p. 12.
(2) JO no L 167 du 24. 6. 1978, p. 45.
(3) JO no L 13 du 15. 1. 1983, p. 5. »
2) À l'article 4 bis paragraphe 3 bis, l'alinéa suivant est ajouté:
« Toutefois, pour les deux premières périodes d'application dans chaque État membre du régime du prélèvement supplémentaire, le montant des prélèvements dus à la Communauté est limité au dépassement de la quantité globale garantie visée à l'article 5 quater paragraphe 3 du règlement (CEE) no 804/68 et/ou de la quantité globale garantie visée à l'article 6 paragraphe 2 du présent règlement. »
3) À l'article 12 point c), l'alinéa suivant est ajouté:
« Pour l'application de l'article 3 bis, est considéré comme producteur l'exploitant agricole, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales, dont l'exploitation est située sur le territoire géographique de la Communauté. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 mars 1989.
Par le Conseil
Le président
C. ROMERO HERRERA
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(3) JO no C 12 du 16. 1. 1989.
(4) JO no C 337 du 31. 12. 1988, p. 16.
(5) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.
(6) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 28.
(7) JO no L 131 du 26. 5. 1977, p. 1.
(8) JO no L 125 du 12. 5. 1984, p. 3.
(9) JO no L 197 du 26. 7. 1988, p. 39.