Commission Regulation (EEC) No 749/89 of 22 March 1989 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EEC) No 592/89 on the transfer to Italy of 300 000 tonnes of barley held by the Spanish intervention agency
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RÈGLEMENT (CEE) No 749/89 DE LA COMMISSION
du 22 mars 1989
portant modalités d'application du règlement (CEE) no 592/89 du Conseil relatif au transfert en Italie de 300 000 tonnes d'orge détenues par l'organisme d'intervention espagnol
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 166/89 (2),
vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (4),
vu le règlement (CEE) no 592/89 du Conseil, du 6 mars 1989, relatif au transfert en Italie de 300 000 tonnes d'orge détenues par l'organisme d'intervention espagnol (5), et notamment son article 1er paragraphe 5,
considérant que, selon le règlement (CEE) no 592/89, l'organisme d'intervention espagnol met à la disposition de l'organisme d'intervention italien 300 000 tonnes d'orge à transporter dans des régions déterminées; qu'il convient d'arrêter les modalités d'application de cette mesure;
considérant qu'un déficit en céréales fourragères peut être constaté en Italie; qu'il y a lieu, par conséquent, de prévoir que les quantités d'orge en cause soient transférées dans les silos portuaires de l'Italie continentale ainsi que dans les silos en Sardaigne et en Sicile;
considérant que l'organisme d'intervention italien doit être rapidement informé sur les lieux d'entreposage de la quantité à transférer; que ces mêmes informations, ainsi que celles concernant les lieux d'entreposage en Italie, doivent être transmises à la Commission afin, notamment, de lui permettre d'apprécier les incidences financières de ce transfert;
considérant que, en vue de rechercher les moyens les plus économiques pour réaliser cette opération, il est indiqué d'avoir recours à une procédure d'adjudication pour le transport;
considérant que l'opération de transfert est soumise aux dispositions du règlement (CEE) no 1055/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif au stockage et aux mouvements des produits achetés par un organisme d'intervention (6) et du règlement (CEE) no 1722/77 de la Commission, du 28 juillet 1977, portant modalités communes d'application du règlement (CEE) no 1055/77 relatif au stockage et aux mouvements des produits achetés par un organisme d'intervention (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3826/85 (8);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Conformément au règlement (CEE) no 592/89, l'organisme d'intervention espagnol met à la disposition de l'organisme d'intervention italien 300 000 tonnes d'orge.
2. L'organisme d'intervention italien assure le transport en Italie du produit visé au paragraphe 1 avant le 31 mai 1989.
3. L'orge doit être transférée
- dans les silos portuaires en ce qui concerne l'Italie continentale,
- dans les silos de l'intérieur en ce qui concerne la Sardaigne et la Sicile,
indiqués dans l'avis d'adjudication établi par les autorités italiennes.
4. Les organismes d'intervention espagnol et italien:
a) s'accordent sur le choix des lieux d'entreposage, de départ et de destination, de manière à réduire au minimum les frais de transport, ainsi que sur les dates d'enlèvement du produit, conformément aux dispositions de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 592/89; les listes de ces lieux sont aussitôt communiquées à la Commission;
b) constatent, lors du chargement en Espagne et lors de l'entrée dans les lieux d'entreposage en Italie, le poids chargé et déchargé et, par analyse d'un échantillon représentatif, la qualité du produit en cause.
Article 2
1. L'organisme d'intervention italien prend livraison de l'orge chargée sur le moyen de transport au lieu d'entreposage de l'organisme d'intervention de départ et en assume la responsabilité depuis ce moment.
L'organisme d'intervention espagnol communique au fur et à mesure, à l'organisme d'intervention italien, les quantités sorties.
2. Le montant des frais d'acheminement du produit en cause est déterminé par l'organisme d'intervention italien par une procédure d'adjudication. Les frais comportent:
a) le transport (à l'exclusion du chargement) du lieu d'entreposage de départ jusqu'au lieu d'entreposage de destination (à l'exclusion du déchargement);
b) les frais d'assurance couvrant le prix d'achat à l'intervention de la marchandise, visé à l'article 7 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2727/75.
3. L'adjudication peut porter sur un ou plusieurs lots.
4. L'organisme d'intervention italien détermine les clauses et conditions de l'adjudication en conformité avec les dispositions du présent règlement. Elles doivent notamment prévoir la constitution d'une garantie garantissant la bonne fin des opérations faisant l'objet de l'adjudication, ainsi que la possibilité de présenter les offres par télex. Elle doivent aussi prévoir la perte d'un montant approprié de la garantie pour chaque jour de retard, sauf cas de force majeure, dans l'exécution du transport tel que prévu dans l'avis d'adjudication.
En outre, elles doivent assurer l'égalité d'accès et de traitement à tout intéressé, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. À cette fin, l'organisme d'intervention italien, après la signature de la décision d'adjudication, communique à la Commission la date d'ouverture de l'adjudication. Cette information est publiée dès réception au Journal officiel des Communautés européennes. Un délai de cinq jours ouvrables à partir de la date de cette publication est ouvert pour la présentation des offres à l'organisme d'intervention italien.
Les offres déposées auprès de l'organisme d'intervention italien sont faites et acceptées en lires italiennes.
5. L'adjudication est attribuée à celui des soumissionnaires ayant offert les meilleures conditions.
Toutefois, si aucune offre ne correspond aux prix et aux frais normalement pratiqués, l'adjudication n'est pas attribuée.
6. L'organisme d'intervention italien tient la Commission informée du déroulement des opérations de l'adjudication et lui en communique immédiatement les résultats, ainsi qu'à l'organisme d'intervention espagnol.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 mars 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 20 du 25. 1. 1989, p. 16.
(3) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
(4) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1.
(5) JO no L 65 du 9. 3. 1989, p. 2.
(6) JO no L 128 du 24. 5. 1977, p. 1.
(7) JO no L 189 du 29. 7. 1977, p. 36.
(8) JO no L 371 du 31. 12. 1985, p. 1.