Commission Regulation (EEC) No 748/89 of 22 March 1989 amending Regulation (EEC) No 1729/78 laying down detailed rules of application in respect of the production refund for sugar used in the chemical industry

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RÈGLEMENT (CEE) No 748/89 DE LA COMMISSION

du 22 mars 1989

modifiant le règlement (CEE) no 1729/78 établissant les modalités d'application concernant la restitution à la production pour le sucre utilisé dans l'industrie chimique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2306/88 (2), et notamment son article 9 paragraphe 6,

considérant que la durée de validité des titres de restitutions à la production est telle qu'elle peut au maximum couvrir deux trimestres de fixation de restitutions à la production et que de tels titres doivent mentionner les restitutions à la production valable le jour de la réception de la demande conformément à l'article 3 paragraphe 3 point e) du règlement (CEE) no 1729/78 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1053/88 (4); que, dans ces conditions, entre le jour de la réception de la demande de titre de restitution et le jour de la transformation du produit de base en cause, il peut y avoir une modification du prix d'intervention du sucre fixé pour les zones non déficitaires;

considérant que la restitution à la production est désormais établie à partir du prix du sucre communautaire et de l'évolution du prix du sucre sur le marché mondial; qu'il convient, dès lors, de prévoir une règle d'ajustement de ladite restitution pour tenir compte de toute modification du prix d'intervention fixé en écus pour le sucre entre le jour de la réception de la demande de titre et le jour de la transformation du produit de base en cause; que, pour aligner les restitutions sur la réalité du marché communautaire du sucre, il y a lieu d'établir l'ajustement en tenant compte des cotisations de stockage applicables respectivement avant et après la modification des prix d'intervention fixés pour le sucre;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1729/78 est modifié comme suit:

1) À l'article 3 paragraphe 3 points b) et e) et à l'article 10, les termes « dépôt de la demande » sont remplacés par les termes « réception de la demande ».

2) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

« Article 5

Le titre de restitution est valable à partir du jour de la réception de la demande et jusqu'à la fin du troisième mois suivant le trimestre de fixation au cours duquel la demande de la restitution à la production a été reçue. »

3) L'article 5 bis suivant est inséré:

« Article 5 bis

1. Si au cours de la période comprise entre le jour de la réception de la demande d'un titre de restitution à la production en application du présent règlement et le jour de la transformation du produit de base au sens de l'article 1er du règlement (CEE) no 1010/86 du Conseil (1) intervient une modification du prix d'intervention du sucre blanc fixé en écus pour les zones non déficitaires, la restitution à la production en cause est ajustée pour les quantités de produit de base transformées à partir de cette modification.

2. Pour l'application de l'ajustement visé au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre émetteur du titre de restitution en cause complète celui-ci, lors de la délivrance, par la mention suivante: « à ajuster conformément au règlement (CEE) no 748/89 de la Commission (JO no L 80 du 23. 3. 1989, p. 51) pour les transformations effectuées à partir de la date d'application du nouveau prix d'intervention en cause. »

L'ajustement est effectué lors du paiement de la restitution à la production en cause.

3. Lorsque le produit de base est un sucre blanc visé à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1010/86, l'ajustement visé au paragraphe 1 est obtenu en augmentant ou en diminuant, selon le cas, la restitution à la production de la différence, exprimée en écus par 100 kilogrammes de sucre, entre le prix d'intervention du sucre blanc pour les zones non déficitaires majoré de la cotisation de stockage, qui sont applicables le jour de la réception de la demande du titre, et ce même prix du sucre blanc majoré de la cotisation de stockage qui sont applicables le jour de la transformation du produit de base en cause.

4. Lorsque le produit de base est un sucre brut de la qualité type visé à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1010/86, l'ajustement visé au paragraphe 1 est obtenu en augmentant ou en diminuant,

selon le cas, la restitution à la production de la différence, exprimée en écus par 100 kilogrammes de sucre, entre le prix d'intervention du sucre brut majoré de la cotisation de stockage, qui sont applicables le jour de la réception de la demande du titre, et ce même prix majoré de la cotisation de stockage qui sont applicables le jour de la transformation du produit de base en cause.

5. Si le rendement du sucre brut s'écarte de celui de la définition de la qualité type visée au règlement (CEE) no 431/68 du Conseil (2), le montant de la restitution, ajusté conformément au paragraphe 4, est adapté pour le paiement, conformément à l'article 2 du règlement (CEE) no 837/68 de la Commission (3).

6. Lorsque le produit de base est un sirop de saccharose au sens de l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1010/86, l'ajustement est établi conformément au paragraphe 4 et à l'article 6 du règlement (CEE) no 1010/86.

7. Lorsque le produit de base est un isoglucose au sens de l'article 1er paragraphe 1 et de l'article 2 du règlement (CEE) no 1010/86, l'ajustement est établi conformément au paragraphe 4 et s'applique par 100 kilogrammes de matière sèche du produit considéré.

(1) JO no L 94 du 9. 4. 1986, p. 9.

(2) JO no L 89 du 10. 4. 1968, p. 3.

(3) JO no L 151 du 30. 6. 1968, p. 42. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1989.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 1989.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.

(2) JO no L 201 du 27. 7. 1988, p. 65.

(3) JO no L 201 du 25. 7. 1978, p. 26.

(4) JO no L 103 du 22. 4. 1988, p. 25.