Commission Regulation (EEC) No 747/89 of 22 March 1989 on the adjustment, following a change in prices in the sugar sector, of certain export refunds fixed in advance
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RÈGLEMENT (CEE) No 747/89 DE LA COMMISSION
du 22 mars 1989
relatif à l'ajustement de certaines restitutions à l'exportation fixées à l'avance par suite d'une modification des prix dans le secteur du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2306/88 (2), et notamment son article 19 paragraphes 3 et 7,
considérant que l'article 12 du règlement (CEE) no 766/68 du Conseil, du 18 juin 1968, établissant les règles générales concernant l'octroi des restitutions à l'exportation de sucre (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1489/76 (4), prévoit notamment que, si, au cours de la période comprise entre le jour du dépôt de la demande de certificat d'exportation assortie d'une demande de préfixation de la restitution et le jour de l'exportation, intervient une modification des prix du sucre fixés dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, il peut être prévu un ajustement du montant de la restitution;
considérant que ce principe d'ajustement du montant de la restitution s'applique désormais depuis plusieurs campagnes de commercialisation pour les restitutions préfixées dans le cadre de l'adjudication pour les engagements à l'exportation des excédents de production; que, dès lors, pour assurer une meilleure gestion du marché du sucre, il y a lieu de faire usage également de manière systématique de cette possibilité d'ajuster les restitutions pour le sucre blanc, le sucre brut, les sirops de sucre et l'isoglucose, exportés sous forme de marchandises reprises aux annexes du règlement (CEE) no 3035/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, établissant pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3209/88 (6), restitutions qui ont été préfixées avant la modification du prix d'intervention en cause, les formalités douanières d'exportation correspondantes étant accomplies à cette date ou à une date ultérieure; que l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3035/80 dispose que le taux de la restitution sous régime de la fixation à l'avance est ajusté selon les mêmes règles que celles applicables en matière de fixation à l'avance des restitutions relatives aux produits de base exportés en l'état; que, dès lors, cet ajustement sera effectué en fonction de la différence entre le prix d'intervention du sucre en cause valable le jour du dépôt de la demande du certificat et celui valable pour ce même sucre le jour de son exportation, ces deux prix étant majorés respectivement de la cotisation de stockage applicable en même temps que le prix considéré;
considérant que, en raison de l'évolution du volume des échanges de certains produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point d) du règlement (CEE) no 1785/81 et du sucre candi blanc ou brut, il convient de leur appliquer dans les mêmes conditions cette possibilité d'ajustement des restitutions et, dans un souci d'égalité de traitement, d'étendre cette possibilité également à l'isoglucose, lorsque les produits en cause sont exportés en l'état;
considérant qu'il est dès lors approprié, en vue d'une bonne gestion du secteur dans ce domaine, de préciser certaines modalités administratives et techniques permettant d'appliquer uniformément l'ajustement de la restitution pour le produit de base en cause;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Si, au cours de la période comprise entre le jour du dépôt de la demande d'un certificat d'exportation, assortie d'une demande de fixation à l'avance de la restitution, et le jour de l'exportation, intervient une modification du prix d'intervention du sucre blanc fixé en écus pour les zones non déficitaires, la restitution à l'exportation en cause est ajustée dans les conditions susmentionnées.
2. Le paragraphe 1 s'applique aux produits visés à l'annexe I du présent règlement et exportés en l'état ainsi qu'aux produits visés à l'annexe II du présent règlement et exportés sous forme des marchandises reprises aux annexes du règlement (CEE) no 3035/80.
3. Pour l'application de l'ajustement visé au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre émetteur du certificat d'exportation en cause complète celui-ci, lors de la délivrance, par la mention suivante:
« à ajuster conformément au règlement (CEE) no 747/89 de la Commission (JO no L 80 du 23. 3. 1989, p. 48) pour les exportations effectuées à partir de la date d'application du nouveau prix d'intervention en cause. »
Dans le cas visé au paragraphe 1, le titulaire du certificat d'exportation concerné ou le cessionnaire, en cas de cession du certificat, doit le présenter à l'autorité compétente de l'État membre émetteur, pour permettre l'accomplissement des formalités douanières d'exportation des quantités concernées Cette autorité inscrit dans la case « Mentions particulières » l'ajustement à appliquer et y appose son cachet.
Article 2
Lorsqu'il s'agit des sucres blancs du code NC 1701 99 00 figurant aux annexes I et II, l'ajustement visé à l'article 1er est obtenu en augmentant ou diminuant, selon le cas, la restitution à l'exportation de la différence, exprimée en écus par 100 kilogrammes de sucre, entre le prix d'intervention du sucre blanc pour les zones non déficitaires majoré de la cotisation de stockage qui sont applicables le jour du dépôt de la demande du certificat d'exportation et ce même prix du sucre blanc majoré de la cotisation de stockage qui sont applicables le jour de l'exportation.
Article 3
Lorsqu'il s'agit des produits figurant aux annexes I et II du présent règlement et relevant:
a) des codes NC 1701 91 00, ex 1701 99 90 ainsi que 1702 60 90, 1702 90 60, 1702 90 71, ex 1702 90 90 et 2106 90 59, l'ajustement, établi conformément à l'article 2, s'applique par 1 % de teneur en saccharose du produit considéré, son montant étant égal à un centième de la différence établie conformément audit article;
b) des codes NC 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 et 2106 90 30, l'ajustement, établi conformément à l'article 2, s'applique par 100 kilogrammes de matière sèche du produit considéré.
Article 4
1. Lorsqu'il s'agit des sucres bruts de la qualité type des codes NC 1701 11 90 et 1701 12 90, figurant aux annexes I et II, l'ajustement visé à l'article 1er est obtenu en augmentant ou en diminuant, selon le cas, la restitution à l'exportation de la différence, exprimée en écus par 100 kilogrammes de sucre, entre le prix d'intervention du sucre brut majoré de la cotisation de stockage qui sont applicables le jour du dépôt de la demande du certificat d'exportation, et ce même prix du sucre brut majoré de la cotisation de stockage, qui sont applicables le jour de l'exportation.
2. Si le rendement du sucre brut s'écarte de celui de la définition de la qualité type visée au règlement (CEE) no 431/68 du Conseil (7), le montant de la restitution ajusté conformément au paragraphe 1 est adapté pour le paiement, conformément à l'article 2 du règlement (CEE) no 837/68 de la Commission (8).
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1989.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 mars 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.
(2) JO no L 201 du 27. 7. 1988, p. 65.
(3) JO no L 143 du 25. 6. 1968, p. 6.
(4) JO no L 167 du 26. 6. 1976, p. 13.
(5) JO no L 323 du 29. 11. 1980, p. 27.
(6) JO no L 286 du 20. 10. 1988, p. 6.
(1) JO no L 89 du 10. 4. 1968, p. 3.
(2) JO no L 151 du 30. 6. 1968, p. 42.
ANNEXE I
1.2 // // // Code NC // Désignation des marchandises // // // // Sucres de betterave et de canne, à l'état solide: // ex 1701 11 90 ex 1701 12 90 // - Sucres bruts candis // ex 1701 99 10 // - Sucres blancs candis // 1701 91 00 ex 1701 99 90 // - Sucres aromatisés ou additionnés de colorants ou d'autres substances // // Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: // // - Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose: // 1702 40 10 // - - Isoglucose: // // - contenant en poids à l'état sec 41 % et plus de fructose // // - autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l'état sec plus de 50 % de fructose: // 1702 60 10 // - - Isoglucose // 1702 60 90 // - - autres // // - autres, y compris le sucre inverti (ou interverti): // 1702 90 30 // - - Isoglucose // 1702 90 60 // - - Succédanés du miel, même mélangés de miel naturel // // - - Sucres et mélasses, caramélisés: // 1702 90 71 // - - - contenant en poids à l'état sec 50 % ou plus de saccharose // // - - autres: // ex 1702 90 90 // - autres, à l'exclusion de sorbose // // Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: // // - autres: // // - - Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants: // 2106 90 30 // - - - d'isoglucose // // - - - autres: // 2106 90 59 // - - - - autres // //
ANNEXE II
1.2 // // // Code NC // Désignation des marchandises // // // 1701 99 10 // Sucres blancs // 1701 11 90 1701 12 90 // Sucres bruts // 1702 40 10 // // 1702 60 10 // Isoglucose // 1702 90 30 // // ex 1702 90 90 // Sirops de betterave ou de canne contenant en poids à l'état sec 85 % ou plus de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) // //