Commission Regulation (EEC) No 714/89 of 20 March 1989 laying down detailed rules applying to the special premium for beef producers

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RÈGLEMENT (CEE) No 714/89 DE LA COMMISSION

du 20 mars 1989

portant modalités d'application du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 571/89 (2), et notamment son article 4 bis paragraphe 3,

vu le règlement (CEE) no 468/87 du Conseil, du 10 février 1987, établissant les règles générales du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine (3), modifié par le règlement (CEE) no 572/89 (4), et notamment son article 3 paragraphe 2 et son article 5,

considérant que, selon l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 468/87, les États membres peuvent, pour des raisons administratives, être autorisés à prévoir que les demandes portent sur un nombre minimal d'animaux; qu'il y a lieu de déterminer les conditions dans lesquelles lesdites autorisations peuvent être octroyées;

considérant que, selon l'article 5 dudit règlement, les modalités d'application du régime de la prime spéciale doivent concerner notamment le dépôt des demandes et le versement de la prime, l'identification des animaux, le contrôle du respect du nombre d'animaux déclarés et de la période de détention ainsi que les dispositions particulières à appliquer lors de l'exportation vers les pays tiers ou lors de l'expédition vers d'autres États membres de bovins vivants au départ d'États membres octroyant la prime lors de l'abattage et les différentes conditions à respecter lors de l'octroi de la prime à l'abattage ou de la première mise sur le marché;

considérant que, vu les difficultés liées à la présentation des preuves du respect des conditions requises, il y a lieu de prévoir que les demandes soient assorties de déclarations et d'engagements de la part des bénéficiaires et que ces déclarations et ces engagements soient soumis au contrôle administratif ainsi qu'à un contrôle sur place portant sur un nombre minimal d'exploitations de la part des États membres, et donnent lieu au recouvrement total des sommes versées au cas où ils devraient se révéler inexacts;

considérant que, à la lumière de l'expérience acquise et tout en tenant compte de façon appropriée des infractions de moindre importance, il y a lieu de renforcer les dispositions visant à prévenir et sanctionner les irrégularités et les fraudes; que, à cet effet, il est approprié d'exclure, en cas de fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave, le demandeur de la prime pour une durée de douze mois;

considérant que, en vue du contrôle, il est approprié que la période pendant laquelle le bétail doit être détenu dans l'exploitation après le dépôt de la demande soit déterminée par les États membres en fonction de leurs exigences administratives et à l'intérieur des limites permettant l'exercice d'un contrôle suffisant sans pour autant retarder excessivement la commercialisation des bovins;

considérant qu'il convient d'assurer que les paiements de la prime aient lieu dans des délais qui, tout en permettant le respect des conditions requises, n'aient pas pour effet de réduire le soutien du revenu des producteurs voulu par le Conseil dans le cadre du régime de la prime spéciale;

considérant que les exigences de contrôle liées au régime de la prime spéciale rendent appropriées l'identification des animaux par un système de marquage bien visible ou par d'autres systèmes d'identification sur la base de numéros, accompagnés par des documents ou des registres ainsi que l'identification des animaux d'un État membre appliquant la prime lors de l'abattage, expédiés vivants vers un autre État membre ou exportés vers les pays tiers; que, pour ces animaux, il y a lieu en outre de prévoir la présentation d'un document assurant que les produits ont quitté le territoire de l'État membre de départ à destination d'un autre État membre ou qu'ils ont quitté le territoire douanier de la Communauté;

considérant que les exigences liées à la commercialisation des bovins mâles détenus par les producteurs lors de l'entrée en vigueur du présent règlement rendent appropriée une dérogation transitoire à l'obligation de maintien sur l'exploitation pendant une certaine période, après le dépôt de la demande, à condition, toutefois, que les bovins en question aient l'âge requis et aient été engraissés sur l'exploitation pendant au moins deux mois; qu'il y a lieu, en outre, de prévoir pour ces bovins, qui sont en raison de leur âge difficiles à manipuler, une dérogation au système du marquage prévu;

considérant que le règlement (CEE) no 859/87 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 675/89 (6), est remplacé par le présent règlement et peut dès lors être abrogé; qu'il doit rester, toutefois,

applicable aux demandes de primes déposées avant le 3 avril 1989 et aux demandes relatives aux animaux expédiés ou exportés avant cette date;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les demandes relatives à la prime visée à l'article 4 bis du règlement (CEE) no 805/68 sont déposées par les producteurs auprès de l'autorité compétente désignée par chaque État membre et comportent le nombre d'animaux pour lequel la prime est demandée.

Les États membres peuvent déterminer la ou les périodes pendant lesquelles les demandes de prime doivent être déposées. Ils peuvent limiter le nombre de demandes déposées par le même producteur par période ou par année civile.

2. Le nombre total des animaux pour lesquels la prime est octroyée ne peut pas dépasser quatre-vingt-dix animaux éligibles par année civile et par exploitation.

Les animaux, pour lesquels une demande de prime a été déposée pendant la période du 1er janvier au 2 avril 1989, sont imputés sur l'année civile 1989.

3. L'autorisation prévue à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 468/87 ne peut être octroyée que si le nombre minimal d'animaux prévu:

- ne dépasse pas cinq animaux,

- ne conduit pas à des discriminations entre les producteurs d'un même État membre,

- est applicable pour une ou plusieurs années civiles.

4. Pour être recevable, la demande comporte notamment une déclaration du producteur concernant le nombre d'animaux pour lesquels il a demandé la prime au cours de la même année civile.

5. Après avoir procédé aux vérifications nécessaires, l'autorité compétente informe chaque demandeur de la suite réservée à sa demande. Toutefois, en cas de suite positive, elle peut procéder au versement de la prime sans information préalable de l'intéressé.

Article 2

Les demandes de prime déposées au titre de l'article 3 du règlement (CEE) no 468/87 pour les animaux vivants comportent, outre les déclarations visées par ledit article et par l'article 1er paragraphe 4 du présent règlement:

- des indications relatives à l'âge des animaux concernés,

- l'engagement du producteur de maintenir les bovins mâles, pour lesquels il demande l'octroi de la prime, sur son exploitation pendant la période déterminée en application de l'article 8 paragraphe 2 et sans préjudice des dispositions visées à l'article 2 paragraphe 1 troisième alinéa du règlement (CEE) no 468/87, au minimum jusqu'à l'âge de neuf mois.

Article 3

1. Les demandes de prime déposées au titre de l'article 4 du règlement (CEE) no 468/87 sont présentées conformément aux dispositions prévues par le règlement (CEE) no 468/87 et notamment au paragraphe 3 dudit article.

2. Les États membres, en accord avec la Commission, peuvent prévoir que, lorsqu'une seule demande au titre d'une année civile est déposée à l'avance, l'indication du nombre d'animaux faisant l'objet de la demande n'est pas exigée. Cette demande est complétée au fur et à mesure par les autorités compétentes sur la base de documents établis par l'abattoir attestant, pour chaque animal, l'abattage ainsi que l'identification de son producteur.

Par dérogation à l'article 4, la date d'abattage détermine l'année d'imputation du nombre limite d'animaux.

Article 4

La date de dépôt de demande constitue le fait générateur pour déterminer l'année d'imputation du nombre limite d'animaux.

Article 5

1. Les animaux, pour lesquels la prime est octroyée conformément aux dispositions visées à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 468/87, doivent être abattus dans les vingt et un jours à compter de la date de leur première mise sur le marché.

2. Le poids de carcasse visé à l'article 4 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 468/87 est établi sur base d'une carcasse satisfaisant aux exigences définies à l'annexe II du règlement (CEE) no 2226/78 de la Commission (1).

Si la présentation de la carcasse diffère de ladite définition, les coefficients de correction figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 563/82 (2) de la Commission sont applicables.

3. Lorsque la prime est reversée, suivant les dispositions de l'article 4 paragraphe 3 point a) du règlement (CEE) no 468/87, par un intermédiaire au producteur, le montant reversé doit être mentionné sur la facture; il ne peut pas être inclus dans le prix payé au producteur.

Article 6

1. Les montants fixés à l'article 4 bis paragraphe 1 règlement (CEE) no 805/68 sont payés au plus tard neuf mois ou, en cas d'application de l'article 3 paragraphe 2, quinze mois après la date du dépôt de la demande. Dans aucun cas ils ne sont payés avant l'expiration de la période de détention visée à l'article 2 deuxième tiret.

2. Le taux de conversion à appliquer aux montants visés au paragraphe 1 est le taux de conversion agricole applicable le jour de dépôt de la demande. Toutefois, pour les demandes déposées pendant une période fixée en application de l'article 1er paragraphe 1 deuxième alinéa, la taux de conversion agricole est celui applicable le premier jour de cette période.

Article 7

1. Les animaux qui font l'objet d'une demande de prime visée à l'article 2 portent, dans les délais fixés par les États membres et au plus tard cinq semaines après la date du dépôt de la demande, une identification bien visible et permanente. Cette identification consiste en un marquage indélébile d'une oreille de l'animal, soit par une perforation de l'oreille, soit par la fixation d'une marque sur l'oreille, soit par une encoche à l'oreille.

Les systèmes d'identification appliqués par les États membres en dehors du cadre spécifique de la prime spéciale peuvent également être utilisés pour l'identification des animaux éligibles, pour autant que ces systèmes permettent d'identifier chaque animal par un numéro appliqué sur l'oreille de l'animal ou sur une marque auriculaire. Dans ce cas, les numéros des animaux concernés doivent figurer sur la demande de prime et cette demande doit pouvoir être constatée:

- ou bien au moyen d'un document qui accompagne l'animal durant sa vie et qui reprend le numéro d'identification de l'animal concerné,

- ou bien, dans la mesure où les États membres prennent les dispositions nécessaires permettant d'éviter le risque d'un double octroi de la prime, au moyen d'un registre dans lequel l'animal est enregistré sous son numéro et qui est tenu par les autorités compétentes ou, si les dispositions législatives et administratives nationales le prévoient, par les producteurs, en accord avec la Commission.

Toutefois, les animaux ainsi identifiés qui sont expédiés, après le paiement de la prime, vers un autre État membre, doivent être marqués d'une manière spécifique lors de leur expédition.

2. Les États membres peuvent prévoir que les carcasses présentées en application de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 468/87 soient marquées.

3. Les animaux qui font l'objet d'une demande de prime en application de l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 468/87 sont marqués par une perforation de l'oreille lors de leur première mise sur le marché.

4. Les États membres arrêtent les dispositions nationales en ce qui concerne l'identification prévue au paragraphe 1 et le marquage prévu aux paragraphes 2 et 3. Ils en informent la Commission avant le 3 avril 1989.

Article 8

1. Les autorités compétentes désignées par chaque État membre procèdent au contrôle administratif et aux inspections sur place en vue de vérifier si les dispositions du régime de la prime spéciale sont respectées. Ces inspections doivent porter sur un nombre minimal d'exploitations à fixer par la Commission selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 805/68. Le contrôle porte notamment:

a) sur le nombre de bovins mâles présents sur l'exploitation gérée par le producteur et faisant l'objet de la demande ou, en cas d'application de l'article 4 du règlement (CEE) no 468/87, sur le respect de la limite de quatre-vingt-dix animaux par année civile et par exploitation;

b) sur l'exactitude des déclarations prévues et le respect des engagements pris par le producteur;

c) sur le respect des dispositions concernant l'identification ou le marquage visées à l'article 7.

2. Les États membres, en vue de permettre l'exercice d'un contrôle suffisant des demandes déposées au titre de l'article 2, fixent une période minimale pendant laquelle les bovins mâles doivent être détenus sur l'exploitation après la date du dépôt de la demande. Cette période ne peut être inférieure à deux mois ni supérieure à cinq mois.

3. En cas d'application de l'article 4 du règlement (CEE) no 468/87, les contrôles doivent permettre de s'assurer que le producteur a produit des animaux directement destinés à l'abattage ou à la première mise sur le marché en vue de l'abattage et que les moyens de production ont permis l'engraissement, pendant une période d'au moins deux mois sur l'exploitation en question, du nombre d'animaux indiqué dans la ou les demandes déposées par le producteur au titre de l'année concernée.

Ce contrôle est effectué sur la base de la comptabilité de l'exploitation et tout autre document disponible ainsi que d'une appréciation technique des moyens de production employés par le producteur. En cas de doute, la charge de la preuve qu'il a engraissé le nombre d'animaux en question incombe au producteur.

Article 9

1. Si le nombre d'animaux effectivement éligibles résultant du contrôle est inférieur à celui pour lequel la demande de primes a été déposée, aucune prime n'est versée, sans préjudice des paragraphes 2, 3 et 4.

2. Si la diminution du nombre d'animaux est imputable à des circonstances naturelles de la vie du troupeau, la prime est versée pour le nombre d'animaux effectivement éligibles, à condition que le bénéficiaire en ait informé, par écrit, l'autorité compétente dans un délai de dix jours suivant l'évènement en cause.

3. Le droit à la prime est maintenu pour le nombre d'animaux effectivement éligibles lorsque le producteur n'a pas pu respecter l'engagement prévu à l'article 2 en raison de cas de force majeure, et notamment de ceux visés à l'article 5 du règlement (CEE) no 1244/82 de la Commission (1). Le producteur en informe les autorités compétentes dans un délai de dix jours suivant l'événement en cause.

4. Dans des cas autres que ceux visés aux paragraphes 2 et 3, lorsque la différence entre le nombre d'animaux effectivement éligibles et le nombre déclaré est inférieure à 5 %, ou au maximum d'un animal si le nombre des animaux déclarés est égal ou inférieur à vingt têtes, la prime est versée pour le nombre d'animaux éligibles, diminuée de 20 % pour autant que, selon l'autorité compétente, il ne s'agisse pas d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave.

5. Les montants versés indûment sont recouvrés, augmentés d'un intérêt à déterminer par l'État membre à compter de la date du versement de la prime jusqu'à son recouvrement.

6. En cas d'application du paragraphe 1, s'il est constaté par l'autorité compétente qu'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave, le producteur en cause est exclu du bénéfice du régime de la prime pour une durée de douze mois, à partir de la date de cette constatation.

Article 10

Lors de l'expédition d'animaux vivants éligibles d'un État membre appliquant le régime visé à l'article 4 du règlement (CEE) no 468/87 vers un autre État membre ou lors de leur exportation vers un pays tiers, la prime spéciale peut être octroyée à la sortie du territoire de l'État membre concerné.

Dans ce cas:

a) la demande est accompagnée:

- de la déclaration du producteur que les animaux ont au moins l'âge de neuf mois lors de l'expédition ou lors de l'exportation et qu'ils ont été détenus par son exploitation pendant au moins deux mois,

- de la preuve de l'expédition ou de l'exportation des animaux visée à l'article 12 paragraphes 1 et 2;

b) les animaux sont identifiés conformément à l'article 7 paragraphe 1.

Article 11

1. Par dérogation à l'article 2, les producteurs dans les États membres ou régions d'un État membre appliquant la prime spéciale pour la première fois peuvent, pendant une période transitoire allant du 3 avril au 4 juin 1989, déposer des demandes de prime sans prendre l'engagement visé au deuxième tiret de cette disposition.

Dans ce cas, le producteur doit déclarer dans sa demande que les animaux concernés ont au moins l'âge de neuf mois à la date du dépôt de la demande et qu'il les a détenus pendant une période d'au moins deux mois avant cette date sur son exploitation.

2. Les États membres non concernés par l'application du paragraphe 1 peuvent ouvrir, du 3 avril au 4 juin 1989, une période de dépôt de demande transitoire pour des animaux dont l'engraissement est presque terminé.

Dans ce cas, le producteur doit déclarer dans sa demande:

- que les animaux concernés ont au moins l'âge de douze mois à la date du dépôt de la demande,

- qu'il les maintient sur son exploitation pendant au moins un mois,

- que les animaux seront abattus ou exportés vers un pays tiers avant le 3 septembre 1989.

3. Les animaux concernés doivent porter une identification bien visible et permanente.

Article 12

1. La preuve de l'expédition des animaux est considérée comme apportée par la présentation d'une attestation délivrée par les autorités compétentes de l'État membre de départ certifiant que les animaux sont sortis de cet État membre.

L'application de la procédure du transit communautaire interne lors d'expéditions est obligatoire pour permettre la délivrance de l'attestation visée au premier alinéa. L'attestation est visée sur demande après que le bureau de départ ait reçu l'exemplaire de renvoi du document de transit.

Pour les animaux expédiés sous le couvert de la lettre de voiture internationale, valant document T 2, l'attestation est délivrée sur demande après présentation de la lettre de voiture dont il ressort que les animaux qui en font l'objet ont été acceptés pour le transport par l'administration des chemins de fer. Le bureau de départ ne peut autoriser une modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer le transport dans un État autre que l'État membre destinataire que si l'attestation n'a pas été délivrée ou si elle est restituée.

2. En ce qui concerne l'exportation, la preuve de la sortie du territoire douanier de la Communauté est apportée comme en matière de restitution à l'exportation.

Article 13

1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard dans les dix jours qui suivent la date de leur mise en application, les mesures prises pour la mise en oeuvre du règlement (CEE) no 468/87 et du présent règlement.

2. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, le nombre des animaux pour lesquels, pendant l'année civile écoulée, la prime spéciale a été octroyée.

Article 14

Le règlement (CEE) no 859/87 est abrogé. Toutefois, il reste applicable aux demandes de prime déposées avant le 3 avril 1989 et aux demandes relatives aux animaux expédiés ou exportés avant cette date.

Article 15

Le présent règlement entre en vigueur le 3 avril 1989.

Il est applicable aux demandes déposées à partir du 3 avril 1989. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 1989.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO no L 61 du 4. 3. 1989, p. 43.

(3) JO no L 48 du 17. 2. 1987, p. 4.

(4) JO no L 63 du 7. 3. 1989, p. 1.

(5) JO no L 82 du 26. 3. 1987, p. 25.

(6) JO no L 73 du 17. 3. 1989, p. 16.

(1) JO no L 261 du 26. 9. 1978, p. 5.

(2) JO no L 67 du 11. 3. 1982, p. 23.

(1) JO no L 143 du 20. 5. 1982, p. 20.