Commission Regulation (EEC) No 644/89 of 14 March 1989 amending Regulation (EEC) No 2137/88 adopting measures for the supply of raw sugar from beet harvested in the Community to Portuguese refineries during the 1988/89 marketing year

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RÈGLEMENT (CEE) No 644/89 DE LA COMMISSION

du 14 mars 1989

modifiant le règlement (CEE) no 2137/88, arrêtant des mesures pour l'approvisionnement des raffineries portugaises, pendant la campagne de commercialisation 1988/1989, en sucre brut de betteraves récoltées dans la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2306/88 (2), et notamment son article 9 paragraphe 6 et son article 39 deuxième alinéa,

vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1636/87 (4), et notamment son article 12,

considérant que la quantité de sucre exprimée en sucre blanc obtenue à partir des batteraves récoltées dans la Communauté qui peut être mise à la disposition des raffineries portugaises est légèrement plus élevée que le montre le bilan prévisionnel; qu'il convient dès lors d'adapter la quantité pour laquelle des aides communautaires forfaitaires au transport et au raffinage au Portugal peuvent être octroyées;

considérant que le comité de gestion du sucre n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er du règlement (CEE) no 2137/88 de la Commission (5), les termes « 20 000 tonnes » sont remplacés par les termes « 20 400 tonnes ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 1989.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.

(2) JO no L 201 du 27. 7. 1988, p. 65.

(3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.

(4) JO no L 153 du 13. 6. 1987, p. 1.

(5) JO no L 188 du 19. 7. 1988, p. 28.