Commission Regulation (EEC) No 643/89 of 14 March 1989 determining, for the period 1 February to 30 June 1989, the quantities of raw sugar produced in the French overseas departments benefiting from the refining aid referred to in Council Regulation (EEC) No 2225/86

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RÈGLEMENT (CEE) No 643/89 DE LA COMMISSION

du 14 mars 1989

déterminant, pour la période du 1er février 1989 au 30 juin 1989, les quantités de sucre brut produites dans les départements français d'outre-mer bénéficiant de l'aide au raffinage visée au règlement (CEE) no 2225/86 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2306/88 (2), et notamment son article 9 paragraphe 6,

vu le règlement (CEE) no 2225/86 du Conseil, du 15 juillet 1986, arrêtant des mesures pour l'écoulement des sucres produits dans les départements français d'outre-mer et pour l'égalisation des conditions de prix avec le sucre brut préférentiel (3), et notamment son article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa,

considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 2225/86 prévoit l'octroi d'une aide pour le sucre brut produit dans les départements français d'outre-mer et raffiné dans une raffinerie située dans les régions européennes de la Communauté dans la limite de quantités à déterminer selon les régions de destination en cause et séparément selon leur provenance; que la détermination de ces quantités doit être effectuée sur la base d'un bilan d'approvisionnement communautaire en sucres bruts; que, dans une première étape, des quantités ont été fixées par le règlement (CEE) no 2136/88 de la Commission (4) sur base d'un bilan prévisionnel couvrant la période du 1er juillet 1988 au 31 janvier 1989;

considérant que la production définitive des départements français d'outre-mer ainsi que les quantités disponibles pour le raffinage sont maintenant connues; que dès lors les dernières quantités pouvant bénéficier de cette aide au raffinage sont à déterminer pour la période restante de la campagne 1988/1989;

considérant que le comité de gestion du sucre n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités de sucre visées à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2225/86 sont fixées pour la période du 1er février 1989 au 30 juin 1989 conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er février 1989.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 1989.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.

(2) JO no L 201 du 27. 7. 1988, p. 65.

(3) JO no L 194 du 17. 7. 1986, p. 7.

(4) JO no L 188 du 19. 7. 1988, p. 26.

ANNEXE

Quantités de sucre brut de cannes, exprimées en 1 000 tonnes de valeur de sucre blanc:

1.2,5 // // // En provenance des départements français d'outre-mer // Pour raffinage 1.2.3.4.5 // // en France métropolitaine // au Portugal // au Royaume-Uni // dans les autres régions de la Communauté // // // // // // 1. Réunion // 24 // 10 // 12 // - // 2. Guadeloupe et Martinique // 1 // - // - // - // // // // //