Commission Regulation (EEC) No 632/89 of 10 March 1989 amending for the eleventh time Regulation (EEC) No 997/81 laying down detailed rules for the description and presentation of wines and grape musts
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RÈGLEMENT (CEE) No 632/89 DE LA COMMISSION
du 10 mars 1989
portant onzième modification du règlement (CEE) no 997/81 portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2964/88 (2), et notamment son article 72 paragraphe 5,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 257 paragraphe 1, prorogé par le règlement (CEE) no 4007/87 (3),
considérant que le règlement (CEE) no 355/79 du Conseil (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3485/87 (5), a établi les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins;
considérant que le règlement (CEE) no 997/81 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1622/88 (7), prévoit les modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins;
considérant que, afin de tenir compte des usages en Espagne, il convient de prévoir l'indication de la mention « superior » en tant que mention traditionnelle complémentaire utilisée pour la désignation de certains v.q.p.r.d. espagnols et de certains termes utilisés pour la désignation du nom de l'exploitation viticole;
considérant que, en raison d'une présentation plus harmonieuse sur l'étiquette du titre alcoométrique acquis et du volume nominal du produit, il y a lieu de coordonner les règles pour l'indication de ces deux mentions obligatoires;
considérant qu'il y a lieu d'ajouter certaines indications figurant sur l'étiquetage et relatives au nom ou à la raison sociale de l'embouteilleur, de l'expéditeur ou d'une personne physique ou morale ou d'un groupe de ces personnes, lorsque ces indications contiennent des termes se référant à une exploitation agricole;
considérant qu'il importe de préciser comment l'indication obligatoire de l'État membre où un vin a été mis en bouteille doit être faite sur l'étiquetage;
considérant que, dans l'intérêt du consommateur, il convient de préciser l'indication du titre alcoométrique total, notamment pour le moût de raisins partiellement fermenté;
considérant que, compte tenu d'une demande de la Bulgarie, il convient de prévoir que des vins originaires de ce pays issus exclusivement de deux variétés peuvent porter le nom de ces deux variétés lorsqu'ils sont commercialisés dans la Communauté;
considérant que, vu les efforts de certains États membres producteurs pour mieux distinguer certains v.q.p.r.d. entre eux, il y a lieu d'ajouter quelques termes aux listes des précisions concernant le mode d'élaboration, le type du produit ou une couleur particulière d'un vin de table ou d'un v.q.p.r.d.;
considérant que l'organisation de concours est un moyen efficace pour encourager les producteurs de vin ainsi que les négociants à faire des efforts pour se distinguer dans la compétition entre eux par la qualité des vins qu'ils mettent dans le commerce; que les distinctions attribuées aux meilleurs vins dans ces concours sont une information précieuse pour le consommateur; que, dans le but d'assurer un déroulement objectif de ces concours, il importe d'établir certaines règles communautaires qui doivent être respectées par les organisateurs des concours;
considérant que les bouteilles du type « Bocksbeutel » ou « Cantil » ainsi que des bouteilles d'un type similaire ont été utilisées depuis très longtemps dans certaines régions de la Communauté ainsi que dans certains pays tiers; que ces types de bouteilles peuvent rappeller certaines caractéristiques ou une certaine origine de vin; que, du fait du caractère traditionnel de ces formes de bouteille, il est opportun d'en réserver l'utilisation aux vins pour lesquels ladite utilisation relève d'une pratique loyale établie depuis un certain nombre d'années et qui est considérée comme traditionnelle, sans toutefois mettre en cause la libre circulation de vins commercialisés dans ces types de bouteilles; qu'il convient de publier la liste des vins pouvant être présentés dans ces bouteilles; que, pour faciliter le passage du régime existant en Portugal au régime communautaire, il est indispensable d'exempter les vins portugais expédiés dans d'autres États membres de l'application des règles relatives à l'utilisation des bouteilles des types en question; que l'expérience acquise a montré qu'il est utile de donner une description technique de la « flûte d'Alsace » et de maintenir inchangée la liste des v.q.p.r.d. pouvant être présentés dans cette bouteille;
considérant que l'Afrique du Sud, l'Australie, les États-Unis d'Amérique, la Nouvelle-Zélande, la Tchécoslovaquie, l'Égypte et Chypre ont demandé une adaptation des annexes I, II et IV du règlement (CEE) no 997/81; qu'il paraît justifié de donner une suite favorable à ces
demandes; que, au vu de l'engagement de la Communauté de protéger les noms des unités géographiques réservés pour la désignation des vins qui en sont issus, il est indispensable de supprimer certaines indications géographiques figurant à l'annexe II dudit règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 997/81 est modifié comme suit:
1) À l'article 2 paragraphe 3 point e) est ajoutée la mention « superior ».
2) À l'article 3 paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« L'indication du volume nominal du produit sur l'étiquette est faite en chiffres d'une hauteur minimale de 5 millimètres si le volume nominal est supérieur à 100 centilitres, de 3 millimètres s'il est égal ou inférieur à 100 centilitres et supérieur à 20 centilitres et de 2 millimètres s'il est égal ou inférieur à 20 centilitres. »
3) L'article 4 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 3 premier alinéa premier tiret, les termes « Winzer » et « Weinbau » sont ajoutés;
b) au paragraphe 5 bis, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
« L'État membre où l'embouteilleur, l'expéditeur ou l'importateur a son siège est indiqué sur l'étiquette en caractères du même type et de la même dimension que l'indication du siège de ceux-ci ».
4) À l'article 5 paragraphe 1, le sixième tiret est remplacé par le texte suivant:
« - "caserío", "finca", "hacienda", "monasterio", "pago", "predio". »
5) L'article 8 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1 quatrième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
« Il est indiqué sur l'étiquetage en caractères d'une hauteur minimale de 5 millimètres si le volume nominal est supérieur à 100 centilitres, de 3 millimètres s'il est égal ou inférieur à 100 centilitres et supérieur à 20 centilitres et de 2 millimètres s'il est égal ou inférieur à 20 centilitres »;
b) le paragraphe suivant est inséré:
« 3. Lorsque le titre alcoométrique total est indiqué, notamment lorsqu'il s'agit de moût de raisins partiellement fermenté, il ne peut être ni supérieur ni inférieur de plus de 0,5 % vol au titre déterminé par l'analyse.
Le chiffre correspondant au titre alcoométrique total est suivi du symbole "% vol" et précédé des termes "titre alcoométrique total" ou "alcool total". Ce chiffre est indiqué sur l'étiquetage en caractères de la même hauteur minimale que celle prévue pour l'indication du titre alcoométrique acquis. »
6) À l'article 12 paragraphe 2 point a) sont ajoutés après les mots « d'Autriche » les mots « de la Bulgarie ».
7) L'article 13 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 2 point a) et au paragraphe 3 point a) sont ajoutés pour l'Allemagne les termes « der Neue »;
b) le paragraphe 3 point c) concernant les vins italiens est modifié comme suit:
- au premier alinéa sont ajoutés les termes « vendemmia tardiva »,
- au deuxième alinéa les termes « et Trentino » sont ajoutés après le terme « Bolzano » et la phrase suivante est ajoutée:
« Les termes "vendemmia tardiva" ne peuvent être utilisés que dans la langue italienne »;
c) au paragraphe 3 point f) concernant les vins luxembourgeois sont ajoutés les termes « vin nouveau ».
8) L'article 14 est remplacé par le texte suivant:
« Article 14
1. Les distinctions visées à l'article 2 paragraphe 3 point e), à l'article 12 paragraphe 2 point p) et à l'article 28 paragraphe 2 point n) du règlement (CEE) no 355/79 se réfèrent à un seul lot homogène de vin provenant au moment de l'embouteillage du même récipient.
Ce vin doit être disponible dans une quantité d'au moins 1 000 litres et détenu en vue de la mise à la consommation dans des récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à 2 litres:
- qui sont étiquetés conformément aux dispositions communautaires en faisant apparaître le nom de l'unité géographique d'où ils sont originaires ainsi que l'année de récolte des raisins mis en oeuvre,
- qui sont munis d'un dispositif de fermeture non récupérable.
Toutefois, lorsque la production est particulièrement faible pour certaines catégories de vin, les États membres peuvent admettre des lots de vin de moins que 1 000 litres mais non inférieurs à 100 litres.
2. Sur le territoire de la Communauté une distinction ne peut être attribuée qu'à un vin de table visé à l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 355/79, à un v.q.p.r.d. ou à un vin importé visé à l'article 28 paragraphe 1 dudit règlement ayant été examiné en compétition avec d'autres vins de la même catégorie et dont les conditions de production sont comparables dans le cadre d'un concours dont les règles ont été reconnues par une autorité désignée par l'État membre sur le territoire duquel a lieu ce concours.
(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.
(2) JO no L 269 du 29. 9. 1988, p. 5.
(3) JO no L 378 du 31. 12. 1987, p. 1.
(4) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 99.
(5) JO no L 330 du 21. 11. 1987, p. 1.
(6) JO no L 106 du 16. 4. 1981, p. 1.
(7) JO no L 145 du 11. 6. 1988, p. 23.
Seuls sont habilités à organiser des concours et à attribuer des distinctions aux vins ayant été choisis comme les meilleurs
- l'autorité visée au premier alinéa,
- un organisme public, professionnel ou privé dont les règles pour la gestion du concours garantissent l'impartialité et qui a été reconnu par l'autorité visée au premier alinéa.
3. Des concours dépassant le territoire d'un État membre peuvent être organisés en commun accord avec les États membres concernés
- par la Commission,
- par une autorité ou un organisme public, professionnel ou privé chargé par les États membres concernés de la gestion du concours,
- par l'Office international de la vigne et du vin.
Ces concours sont organisés selon des règles respectivement reconnues ou établies par la Commission, les États membres concernés ou par l'Office international de la vigne et du vin.
4. Les règles visées aux paragraphes 2 et 3 pour l'organisation des concours doivent notamment
- assurer l'accès à tous les intéressés,
- garantir une procédure objective qui exclut toute discrimination entre des vins de la catégorie et de l'origine géographique auxquelles se réfèrent les concours,
- prévoir un jury constitué de personnes qualifiées qui examinent les vins par dégustation aveugle et les classent selon leur qualité intrinsèque par un système de notation par points établi à cette fin,
- prévoir un nombre limité de distinctions à attribuer,
- prévoir un contrôle de toutes les opérations du concours par une autorité appropriée.
5. Une distinction attribuée par un organisme officiel ou un organisme officiellement reconnu d'un pays tiers ne peut figurer sur l'étiquetage d'un vin de table visé à l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 355/79, d'un v.q.p.r.d. ou d'un vin importé visé à l'article 28 paragaphe 1 dudit règlement qu'à condition:
- que l'attribution de cette distinction puisse être prouvée, soit par un document approprié établi à cette fin, soit par une mention figurant dans l'attestation visée à l'article 70 paragraphe 1 point a) premier tiret du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil (*),
- que l'équivalence des règles du concours en question avec les critères visés au paragraphe 4 a été reconnue par la Communauté par la publication du nom et de l'adresse de cet organisme au Journal officiel des Communautés européennes, série C.
6. Les États membres concernés communiquent à la Commission les noms et adresses des organismes officiels et des organismes officiellement reconnus qui sont habilités à attribuer des distinctions ainsi que le nom des concours qu'ils organisent.
La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes, série C:
- les informations visées au premier alinéa,
- le cas échéant, le nom et l'adresse des organismes visés au paragraphe 3,
- le nom et l'adresse des organismes visés au paragraphe 5.
(*) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. »
9) À l'article 17 paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Les mentions visées au premier alinéa peuvent être complétées:
- par la mention "estate bottled", si les conditions visées à l'article 2 paragraphe 3 point f) premier tiret ou à l'article 12 paragraphe 2 point q) premier tiret du règlement (CEE) no 355/79 sont remplies,
- par la mention "bottled by the producer(s)", si les conditions visées à l'article 2 paragraphe 3 point f) deuxième ou troisième tiret ou à l'article 12 paragraphe 2 point q) deuxième ou troisième tiret sont remplies. »
10) L'article 18 est remplacé par le texte suivant:
« Article 18
1. Aux fins de l'application du présent règlement sont considérées comme:
a) "flûte d'Alsace", une bouteille en verre constituée par un corps droit, d'apparence cylindrique, surmonté d'un col à profil allongé et dont les rapports sont approximativement:
1.2 // hauteur totale diamètre de base // = 5: 1. 1.2.3 // Hauteur de la partie cylindrique = // hauteur totale 3 // ;
b) "Bocksbeutel" ou "Cantil", une bouteille de verre à col court d'une forme pansue et bombée mais aplatie dont la base ainsi que la coupe transversale au niveau de la plus grande convexité du corps de la bouteille sont ellipsoïdes.
1.2.3 // Le rapport // grand axe petit axe // de la coupe transversale ellipsoïde = approximativement 2: 1. 1.2.3 // Le rapport // hauteur du corps bombée col cylindrique // de la bouteille = approximativement 2,5: 1.
2. En application de l'article 40 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 355/79:
a) l'utilisation de la bouteille du type "flûte d'Alsace" est, en ce qui concerne les vins issus des raisins récoltés sur le territoire français, réservé aux v.q.p.r.d. figurant à l'annexe V;
b) l'utilisation des bouteilles du type "Bocksbeutel" ou "Cantil" ainsi que des bouteilles similaires prêtant à confusion avec ce type de bouteilles est réservée:
i) en ce qui concerne les vins originaires de la Communauté, aux seuls vins figurant à l'annexe V.
Cette annexe, sur demande de l'État membre concerné, peut être complétée jusqu'au 31 août 1991 au plus tard, pour autant qu'il soit démontré que cette présentation relève d'un usage loyalement et traditionnellement pratiqué dans des régions ou des aires de production déterminées de la Communauté;
ii) en ce qui concerne les vins originaires d'un pays tiers, aux seuls vins qui ont été obtenus selon des dispositions reconnues équivalentes par la Commission, à celles applicables pour un v.q.p.r.d., notamment en ce qui concerne l'article 2 du règlement (CEE) no 823/87 du Conseil (*) et pour lesquels il a été démontré que la présentation dans de telles bouteilles relevait, au 1er septembre 1976, d'un usage loyalement et traditionnellement pratiqué dans le pays d'origine, et qui ont été insérés dans l'annexe V.
Toutefois, jusqu'au 31 août 1991, les États membres admettent la mise en vente de tous les vins importés, conditionnés en bouteilles du type "Bocksbeutel" ou "Cantil" ou en bouteilles d'un type similaire, lorsqu'il s'agit d'importations traditionnelles dans la Communauté.
Jusqu'à la fin de la première étape d'adhésion du Portugal, la réservation prévue au premier alinéa point b) sous i) ne concerne pas les vins d'origine portugaise importés dans les autres États membres.
(*) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 59. »
11) Les annexes I, II et IV sont modifiées conformément à l'annexe A du présent règlement.
12) L'annexe V figurant à l'annexe B du présent règlement est ajoutée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 1989.
L'article 1er point 3 lettre b) est applicable à partir du 1er juillet 1988.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 mars 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
ANNEXE A
I. L'annexe I du règlement (CEE) no 997/81 est modifiée comme suit:
au chapitre 1 AFRIQUE DU SUD est ajouté le terme « Superior ».
II. L'annexe II du règlement (CEE) no 997/81 est modifiée comme suit:
1) Au chapitre III ARGENTINE sont supprimés les indications géographiques suivantes:
« La Rioja/Argentinia » et « Córdoba ».
2) Au chapitre IV AUSTRALIE est ajouté au point 4.1 le nom « King Valley ».
3) Au chapitre VIII ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE:
a) est ajouté à la partie B:
au point 13.1 New Jersey le nom suivant
- « Warren Hills »;
b) est remplacé à la partie B:
dans la version anglaise au point 12.1 Missouri le nom « Missouri Highlands » par le nom « Ozark Highlands ».
4) Au chapitre XIX NOUVELLE-ZÉLANDE:
a) au point 5 est remplacé le nom de la région viticole « Te Kauwhata » par le nom de la région viticole « Waikato ». En outre sont ajoutés les noms des sous-régions viticoles suivants:
« - Te Kauwhata
- Ihumatao
- Karaka
- Pokeno
- Mangatawhiri »;
b) au point 6 est ajouté le nom de la sous-région viticole suivant:
« - Manutuke »;
c) au point 7 sont ajoutés les noms des sous-régions viticoles suivants:
« - Ngatarawa
- Brookfields »;
d) au point 9 sont ajoutés les noms des sous-régions viticoles suivants:
« - Wairarapa
- Masterton
- Martinborough »;
e) au point 10 sont ajoutés les noms des sous-régions viticoles suivants:
« - Awatere ou Awatere Valley
- Cloudy Bay »;
f) au point 12 sont ajoutés les noms des sous-régions suivants:
« - Amberley
- Burnham
- Larcomb
- Waipara »;
g) au point 13 sont ajoutés les noms des sous-régions suivants:
« - Queenstown ou Queenstown Lakes
- Wanaka
- Taramea »;
h) il est inséré après le point 13 Régions viticole de Central Otago le point suivant:
« 14. Région viticole de Auckland: sous-région viticole:
Waiheke ou Waiheke Island ».
5) Au chapitre XX TCHÉCOSLOVAQUIE est ajouté le nom suivant:
« Malokarpatska Oblast ».
6) Au chapitre XXII ÉGYPTE sont ajoutés les noms suivants:
« - Gianaclis
- Mariout
- Matamir ».
7) Il est inséré après le chapitre XXIII UNION SOVIÉTIQUE le chapitre suivant:
« XXIV CHYPRE
Les vins portant l'indication d'un des noms suivants de la région viticole ou d'une sous-région viticole dont ils sont originaires:
1. Région viticole de Pitsillia:
sous-région viticole Madari
2. Région viticole de Marathasa
3. Région viticole de Commandaria
4. Région viticole de Troodos South
sous-régions viticoles:
- Agames
- Laoma 5. Région viticole de Troodos West
sous-régions viticoles:
- Ambelitis
- Vouni tis Panayias
- Laova Kathikas
6. Région viticole de Troodos North »
III. L'annexe IV du règlement (CEE) no 997/81 est modifiée comme suit:
1) Au chapitre XVI TCHÉCOSLOVAQUIE
a) sont ajoutés à la colonne de gauche les noms de variétés suivants:
« Silvaner
Gewuertztraminer
Muscat Ottonel »;
b) sont ajoutés à la colonne de droite:
- le terme « Rheinriesling » en tant que synonyme de la variété « Riezling rynsky »,
- les termes « Ruland » et « Rulander » en tant que synonymes de la variété « Rulandské ».
2) Il est inséré, après le chapitre XXII CANADA, le chapitre suivant:
« XXIII ÉGYPTE
- Muscat d'Alexandria
- Chaselas
- Roumi Abiad
- Sultanina
- Xenistery
- Roditis
- Muscat de Hambourg
- Cabernet blanc
- Cabernet Sauvignon
- Pinot noir
- Lencas
- Cabernet ».
3) Il est inséré, après le chapitre XXIII ÉGYPTE, le chapitre suivant:
1.2 // // // Noms des variétés admis dans la Communauté // Synonymes admis // // // « XXIV CHYPRE // // Mavra // // Mavron tis Kyprou // // Xynisteri // // Muscat of Alexandria // // Moschato // // Ofthalmo // // Lefkada // Vertzami // Maratheftiko // Pambakada, Pambakina // Promara // // Carignan Noir // // Grenache // // Cinsaut // // Mataro // Mourvèdre // Cabernet Sauvignon // // Cabernet Franc // // Shiraz // // Muscat de Hambourg // // Ugni blanc // Trebbiano // Malvasia // // Semillon // // Palomino // // Pedro Ximenez » // // //
ANNEXE B
Au règlement (CEE) no 997/81 est ajoutée l'annexe suivante:
« ANNEXE V
1.2 // 1. // Liste des v.q.p.r.d. français pouvant être présentés dans des bouteilles du type "flûte d'Alsace": // // - Alsace ou vin d'Alsace, // // - Grépy, // // - Château-Grillet, // // - Côtes de Provence, rouge et rosé, // // - Cassis, // // - Jurançon, // // - Rosé de Béarn, // // - Tavel, rosé. // 2. // Liste des vins pouvant être présentés dans des bouteills du type "Bocksbeutel" ou "Cantil" ou des bouteilles d'un type similaire: // 2.1. // En Allemagne, les vins de qualité produits dans les régions déterminées suivantes: // // - Franken // // - Baden // // - originaires du Taubertal et du Schuepfergrund, // // - originaires des parties de communes Neuweier, Steinbach, Umweg et Varnhalt de la commune de Baden-Baden. // 2.2. // En Italie les vins de qualité produits dans les régions déterminées suivantes: // // - Santa Maddalena (St. Magdalener) // // - Valle Isarco (Eisacktaler) // // - Terlaner issu de la variété Pinot bianco // // - Bozner Leiten // // - Alto Adige (Suedtiroler) issus des variétés Riesling, Mueller-Thurgau, Pinot nero, Moscato giallo, Sylvaner, Lagrein // // - Greco di Bianco. // 2.3. // En Grèce les vins suivants: // // - Agioritiko // // - Rombola Kephalonias // // - vins originaires de l'île Kephalonia // // - vins originaires de l'île de Paros. »
_ ALSACE OU VIN D'ALSACE, //
_ GREPY, //
_ CHATEAU-GRILLET, //
_ COTES DE PROVENCE, ROUGE ET ROSE, //
_ CASSIS, //
_ JURANCON, //
_ ROSE DE BEARN, //
_ TAVEL, ROSE .
2 .
LISTE DES VINS POUVANT ETRE PRESENTES DANS DES BOUTEILLS DU TYPE "BOCKSBEUTEL" OU "CANTIL" OU DES BOUTEILLES D'UN TYPE SIMILAIRE :
2.1 .
EN ALLEMAGNE, LES VINS DE QUALITE PRODUITS DANS LES REGIONS DETERMINEES SUIVANTES : //
_ FRANKEN //
_ BADEN //
_ ORIGINAIRES DU TAUBERTAL ET DU SCHUEPFERGRUND, //
_ ORIGINAIRES DES PARTIES DE COMMUNES NEUWEIER, STEINBACH, UMWEG ET VARNHALT DE LA COMMUNE DE BADEN-BADEN .
2.2 .
EN ITALIE LES VINS DE QUALITE PRODUITS DANS LES REGIONS DETERMINEES SUIVANTES : //
_ SANTA MADDALENA ( ST . MAGDALENER ) //
_ VALLE ISARCO ( EISACKTALER ) //
_ TERLANER ISSU DE LA VARIETE PINOT BIANCO //
_ BOZNER LEITEN //
_ ALTO ADIGE ( SUEDTIROLER ) ISSUS DES VARIETES RIESLING, MUELLER-THURGAU, PINOT NERO, MOSCATO GIALLO, SYLVANER, LAGREIN //
_ GRECO DI BIANCO .
2.3 .
EN GRECE LES VINS SUIVANTS : //
_ AGIORITIKO //
_ ROMBOLA KEPHALONIAS //
_ VINS ORIGINAIRES DE L'ILE KEPHALONIA //
_ VINS ORIGINAIRES DE L'ILE DE PAROS . "