Commission Regulation (EEC) No 597/89 of 8 March 1989 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2144/87 on customs debt

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RÈGLEMENT (CEE) No 597/89 DE LA COMMISSION

du 8 mars 1989

fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2144/87 du Conseil relatif à la dette douanière

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2144/87 du Conseil, du 13 juillet 1987, relatif à la dette douanière (1), modifié par le règlement (CEE) no 4108/88 (2), et notamment son article 12,

considérant que l'article 2 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 2144/87 prévoit que fait naître une dette douanière à l'importation la soustraction d'une marchandises passible de droits à l'importation à la surveillance douanière qu'implique la mise en dépôt provisoire de cette marchandise ou son placement sous un régime douanier comportant une surveillance douanière; que constituent une forme particulière de soustraction d'une marchandise à la surveillance douanière, la déclaration en douane d'une marchandise, ou tout autre acte ayant les mêmes effets juridiques, ainsi que la présentation au visa des autorités compétentes d'un document lorsque cette déclaration, cet acte ou cette présentation a pour conséquence de conférer faussement le statut douanier de marchandise communautaire à une marchandise passible de droits à l'importation;

considérant que, lorsque le montant d'une dette douanière à l'importation née en vertu des dispositions de l'article 2 paragraphe 1 points b) à d) ou g) du règlement (CEE) no 2144/87 a été payé, cette dette douanière est éteinte; qu'il convient dans un tel cas d'éviter qu'une nouvelle dette douanière à l'importation ne naisse à l'égard de cette même marchandise; qu'il y a lieu par conséquent de prévoir que cette marchandise doit être considérée comme se trouvant ipso-facto en libre pratique; que cela s'applique sans préjudice de l'application des dispositions en matière de prohibition ou de restriction éventuellement applicables à la marchandise en question;

considérant que l'article 8 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 2144/87 prévoit que la confiscation éteint la dette douanière; que, s'agissant d'une marchandise importée, la confiscation ne doit cependant pas avoir pour conséquence que cette marchandise puisse être consommée ou utilisée dans la Communauté dans les mêmes conditions qu'une marchandise qui aurait été mise en libre pratique moyennant paiement des droits à l'importation; que ladite marchandise doit donc conserver, après la confiscation, le statut de marchandise non communautaire;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la réglementation douanière générale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Sont considérés comme soustraction d'une marchandise à la surveillance douanière, au sens de l'article 2 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 2144/87, la déclaration en douane de cette marchandise, tout autre acte ayant les mêmes effets juridiques ainsi que la présentation au visa des autorités compétentes d'un document, dès lors que ces faits ont pour conséquence de conférer faussement à cette marchandise le statut douanier de marchandise communautaire.

Article 2

Sans préjudice du respect des dispositions prévues en matière de prohibition ou de restriction éventuellement applicables à la marchandise concernée, lorsqu'une dette douanière à l'importation est née en vertu des dispositions de l'article 2 paragraphe 1 points b), c), d) ou g) du règlement (CEE) no 2144/87 et que les droits à l'importation ont été acquittés, cette marchandise est considérée comme communautaire sans qu'il soit nécessaire de faire une déclaration de mise en libre pratique.

Article 3

La confiscation d'une marchandise, au sens de l'article 8 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 2144/87, ne modifie pas le statut douanier de cette marchandise.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

(1) JO no L 201 du 22. 7. 1987, p. 15.

(2) JO no L 361 du 29. 12. 1988, p. 2.