Commission Regulation (EEC) No 582/89 of 6 March 1989 correcting Regulation (EEC) No 4061/88 laying down further detailed rules of application as regards import licences for certain processed products obtained from sour cherries originating in Yugoslavia

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RÈGLEMENT (CEE) No 582/89 DE LA COMMISSION

du 6 mars 1989

rectifiant le règlement (CEE) no 4061/88 portant modalités d'application complémentaires en ce qui concerne les certificats d'importation pour certains produits transformés à base de cerises acides originaires de Yougoslavie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2247/88 (2), et notamment son article 14 paragraphe 3 et son article 15 paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 1201/88 du Conseil, du 28 avril 1988, portant instauration de mécanismes à l'importation pour certains produits transformés à base de cerises acides originaires de Yougoslavie (3), et notamment son article 5,

considérant que le texte de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 4061/88 de la Commission (4) ne correspond pas au texte soumis à l'avis du comité de gestion; qu'il y a lieu en conséquence de rectifier le règlement arrêté par la Commission,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 4061/88, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

« Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88, la quantité mise en libre pratique ne peut pas dépasser de plus de 3 % celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 1er est applicable aux certificats délivrés à partir du 1er janvier 1989.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mars 1989.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.