Council Regulation (EEC) No 573/89 of 2 March 1989 amending Regulation (EEC) No 1357/80 introducing a system of premiums for maintaining suckler cows and repealing Regulation (EEC) No 1199/82
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RÈGLEMENT (CEE) No 573/89 DU CONSEIL
du 2 mars 1989
modifiant le règlement (CEE) no 1357/80 instaurant un régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes et abrogeant le règlement (CEE) no 1199/82
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que les montants de prime prévus par le règlement (CEE) no 1357/80 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4132/88 (5), et par le règlement (CEE) no 1199/82 du Conseil, du 18 mai 1982, relatif à l'octroi d'une prime complémentaire au maintien du troupeau de vaches allaitantes en Grèce, en Irlande et en Irlande du Nord (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4132/88, sont applicables jusqu'au 2 avril 1989;
considérant qu'il est nécessaire de fixer le montant de la prime visée par le règlement (CEE) no 1357/80 pour la période commençant le 3 avril 1989;
considérant que la situation économique particulière ayant conduit à l'introduction de la prime complémentaire en Grèce, en Irlande et en Irlande du Nord persiste; qu'il convient dès lors d'en maintenir le principe; qu'il y a lieu de fixer le niveau de la participation financière de la Communauté à partir du 3 avril 1989; qu'il convient cependant, dans un but de simplification, de regrouper les dispositions en la matière dans le règlement (CEE) no 1357/80; qu'il y a lieu en conséquence d'abroger le règlement (CEE) no 1199/82;
considérant qu'il y a lieu d'inclure dans le régime de prime tous les producteurs qui se livrent à l'élevage de vaches allaitantes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1357/80 est modifié comme suit.
1) À l'article 3 paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Le montant de la prime est fixé à quarante écus par vache allaitante détenue par le producteur le jour du dépôt de la demande. »
2) À l'article 3, le paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant:
« Au cas où la Grèce, l'Irlande et le Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord font usage de l'autorisation visée au premier alinéa, les premiers vingt écus par vache, octroyés aux producteurs, sont financés par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "garantie". »
3) À l'article 5 paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
« a) l'exploitant agricole individuel, personne physique ou morale, dont l'exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté et qui se livre à l'élevage d'animaux de l'espèce bovine; ».
Article 2
Le règlement (CEE) no 1199/82 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux demandes déposées à partir du 15 juin 1989.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
(1) JO no C 300 du 25. 11. 1988, p. 14.
(2) Avis rendu le 17 février 1989 (non encore paru au Journal officiel).
(3) Avis rendu le 15 décembre 1988 (non encore paru au Journal officiel).
(4) JO no L 140 du 5. 6. 1980, p. 1.
(5) JO no L 362 du 30. 12. 1988, p. 4.
(6) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 30.