Council Regulation (EEC) No 572/89 of 2 March 1989 amending Regulation (EEC) No 468/87 laying down general rules applying to the special premium for beef producers
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RÈGLEMENT (CEE) No 572/89 DU CONSEIL
du 2 mars 1989
modifiant le règlement (CEE) no 468/87 établissant les règles générales du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 571/89 (2), et notamment son article 4 bis,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, à partir du 3 avril 1989, la prime spéciale au bénéfice des producteurs de viande bovine, instaurée par l'article 4 bis du règlement (CEE) no 805/68, est applicable dans tous les États membres;
considérant que le règlement (CEE) no 1346/86 du Conseil, du 6 mai 1986, concernant l'octroi d'une prime à la naissance des veaux en Irlande, en Italie et en Irlande du Nord et l'octroi d'une prime nationale complémentaire en Italie (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4132/88 (4), prendra fin le 2 avril 1989; qu'il n'est dès lors plus justifié de maintenir, en ce qui concerne l'Irlande, la fixation d'un montant réduit de la prime spéciale prévue à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 468/87 (5) ni la dérogation prévue à l'article 2 paragraphe 3 dudit règlement;
considérant qu'il convient de permettre aux États membres, suivant les pratiques commerciales d'usage, d'octroyer la prime lors de l'abattage ou lors de la première mise sur le marché des animaux en vue de leur abattage; qu'il est nécessaire, dans ce cas, de fixer les conditions d'octroi et de contrôle appropriées, y compris les mesures administratives, pour pouvoir contrôler la limitation du nombre d'animaux éligibles; qu'il y a lieu en outre d'assurer la répercussion de la prime au niveau du producteur;
considérant que l'application différente de la prime en Irlande et en Irlande du Nord pourrait perturber le bon fonctionnement du régime; qu'il y a donc lieu d'autoriser le Royaume-Uni à appliquer en Irlande du Nord la prime de façon différente des autres régions de son territoire,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 468/87 est modifié comme suit.
1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
« Article 2
1. Pour l'application de la prime visée à l'article 4 bis du règlement (CEE) no 805/68, chaque animal n'est éligible qu'une fois dans sa vie.
Ne peuvent faire l'objet d'une demande de prime que les animaux qui, à la date de dépôt de la demande, ont au moins six mois.
Les États membres peuvent porter l'âge minimal des animaux éligibles à douze mois. Dans ce cas, les demandes de prime ne peuvent être déposées avant l'âge minimal requis diminué de la période de détention fixée pour des raisons de contrôle.
2. Le montant de la prime est payé en un seul versement. »
2) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
« Article 4
1. Par dérogation à l'article 2 paragraphe 1 premier alinéa et à l'article 3 paragraphes 1 et 3, les États membres peuvent décider d'octroyer, sur leur territoire, la prime lors de l'abattage des animaux.
Dans ce cas:
a) sont éligibles les bovins mâles, indépendamment de leur âge, dont le poids de carcasse est égal ou supérieur à 200 kilogrammes;
b) les États membres peuvent prévoir que les demandes de prime soient déposées après chaque abattage.
2. Par dérogation à l'article 2 paragraphe 1 deuxième alinéa et à l'article 3 paragraphe 1, les États membres peuvent décider d'octroyer, sur leur territoire, la prime lors de la première mise sur le marché des animaux en vue de leur abattage.
Dans ce cas:
a) ne peuvent faire l'objet d'une demande de prime que les animaux dont, à la date de dépôt de la demande, le poids est égal ou supérieur à 370 kilogrammes;
b) les demandes sont déposées lors de la première mise sur le marché visée au premier alinéa.
3. En cas d'application des dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2:
a) les États membres arrêtent les procédures administratives nécessaires pour garantir que la prime sera versée ou reversée en sa totalité au producteur qui a procédé à la première mise sur le marché des animaux en vue de leur abattage;
b) la demande de prime doit être accompagnée d'une déclaration attestant que le producteur visé au point a) a procédé à l'engraissement et, dans le cas de l'application du paragraphe 1, de la preuve de l'abattage de l'animal pour lequel l'octroi de la prime est demandé;
c) en vue du contrôle du nombre limite d'animaux éligibles, les autorités compétentes tiennent, pour chaque producteur bénéficiant de la prime, un registre dans lequel le nombre des animaux ayant reçu la prime est enregistré. »
3) L'article 5 est modifié comme suit:
- dans la partie introductive, le terme « paragraphe 4 » est remplacé par le terme « paragraphe 3 »
- le point c) est remplacé par le texte suivant:
« c) les modalités de contrôle du nombre de bovins mâles déclarés et du respect des conditions visées à l'article 3 paragraphe 1, notamment la durée du maintien du bétail sur l'exploitation afin d'assurer un contrôle suffisant; »
- le point suivant est ajouté:
« e) les modalités de contrôle du nombre de bovins mâles et du respect des conditions visées à l'article 4, notamment au regard des moyens de production employés par le producteur qui doit opérer au stade final de la production. »
4) L'article suivant est inséré:
« Article 4 bis
Le Royaume-Uni est autorisé à appliquer en Irlande du Nord les dispositions prévues à l'article 3 et dans les autres régions de son territoire les dispositions prévues à l'article 4 paragraphes 1 et 2. »
5) L'article suivant est inséré:
« Article 5 bis
Le Conseil réexamine, avant le 1er avril 1991, l'application des dispositions prévues à l'article 4. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux demandes déposées à partir du 3 avril 1989.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 mars 1989.
Par le Conseil
Le président
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO no L 61 du 4. 3. 1989, p. 43.
(3) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 39.
(4) JO no L 362 du 30. 12. 1988, p. 4.
(5) JO no L 48 du 17. 2. 1987, p. 4.