Council Regulation (EEC) No 571/89 of 2 March 1989 amending Regulation (EEC) No 805/68 on the common organization of the market in beef and veal repealing Regulation (EEC) No 1302/73 and extending Regulation (EEC) No 4132/88
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RÈGLEMENT (CEE) No 571/89 DU CONSEIL
du 2 mars 1989
modifiant le règlement (CEE) no 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, abrogeant le règlement (CEE) no 1302/73 et prorogeant le règlement (CEE) no 4132/88
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'article 6 du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4132/88 (5), a prévu l'achat public en tant que principal instrument de soutien du marché de la viande bovine; que l'article 6 bis dudit règlement a prévu un régime temporaire pour la période allant du 6 avril 1987 au 2 avril 1989 en vue de réduire le recours à l'intervention et de rendre progressivement à celle-ci sa fonction originaire de filet de sécurité; que, toutefois, ces dispositions n'ont pas suffi à limiter les quantités livrées à l'intervention, notamment en raison du caractère automatique de l'intervention et du fait que les modalités relatives au calcul du prix d'achat ont conduit à des apports importants à un prix supérieur au prix de marché; que les perspectives à terme n'éliminent pas ce risque à l'avenir; qu'il apparaît donc nécessaire de poursuivre les efforts déjà entrepris en vue d'assainir ce secteur en rendant le recours à l'intervention plus restrictif;
considérant dès lors que, s'il convient de maintenir, en en adaptant les seuils, les conditions de déclenchement de l'intervention liées au niveau des prix de marché dans la Communauté et dans les États membres, il y a lieu de prévoir également, d'une part, que ce régime permette désormais le contrôle des quantités achetées en fonction d'une quantité globale annuelle à ne pas dépasser sauf en cas de situation anormale sur le marché et, d'autre part, que son application soit subordonnée à l'appréciation de la nécessité d'assurer un soutien raisonnable du marché en fonction notamment de l'évolution saisonnière de la production; que, à cet effet, un système d'achats par voie d'adjudications, dans le cadre desquelles les prix et les quantités sont fixés sur la base des offres reçues, s'avère approprié;
considérant que le secteur de la viande bovine est caractérisé par de fortes différences au niveau des prix et des conditions de production d'un État membre à l'autre; que, en conséquence, il peut s'avérer nécessaire de pouvoir fixer, par État membre ou région d'État membre, ces quantités et ces prix;
considérant que la modification du régime d'intervention rend nécessaire, d'une part, le maintien au-delà du 2 avril 1989 du régime de prime spéciale prévue à l'article 4 bis du règlement (CEE) no 805/68, qui s'est révélé être un instrument efficace de soutien du revenu des producteurs, et, d'autre part, son extension aux États membres bénéficiant jusqu'à cette date de la prime à la naissance des veaux et de la prime variable à l'abattage;
considérant en outre que, pour compenser l'effet de l'adaptation du régime d'intervention, il y a lieu d'augmenter le montant et le nombre d'animaux éligibles par exploitation pour ladite prime spéciale;
considérant que la modification du régime de l'intervention rend, en outre, nécessaire l'abrogation du règlement (CEE) no 1302/73 du Conseil, du 15 mai 1973, établissant les règles générales relatives à l'intervention dans le secteur de la viande bovine (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 427/77 (7);
considérant que, pour des raisons techniques et administratives, les nouveaux régimes d'intervention et de primes ne pourront être mis en application qu'à partir du 3 avril 1989; qu'il convient dès lors de proroger jusqu'au 2 avril 1989 l'application des régimes actuellement en vigueur par une modification du règlement (CEE) no 4132/88,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 805/68 est modifié comme suit:
1) À l'article 4 bis:
- les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par les textes suivants:
« 1. Les producteurs de viande bovine peuvent bénéficier d'une prime spéciale. Elle est octroyée, à leur demande, pour les bovins mâles d'au moins neuf mois qui sont engraissés sur leur exploitation.
La prime est limitée à quatre-vingt-dix animaux par année civile et par exploitation; le montant de la prime est fixé à quarante écus par animal.
La prime n'est octroyée qu'une fois pour chaque animal. Elle est versée ou reversée au producteur.
2. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, arrête les règles générales concernant la prime spéciale, et notamment la définition des producteurs bénéficiaires de la prime ainsi que les conditions relatives à son octroi. »;
- le paragraphe 3 est supprimé et le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.
2) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
« Article 6
1. Si les conditions prévues au paragraphe 2 sont réunies, l'achat par les organismes d'intervention dans un ou plusieurs États membres ou dans une région d'un État membre d'une ou plusieurs catégories, qualités ou groupes de qualités à déterminer de viandes fraîches ou réfrigérées, relevant des codes NC 0201 10 et 0201 20 11 à 0201 20 59 et originaires de la Communauté, peut être décidé dans le cadre d'adjudications ouvertes en vue d'assurer un soutien raisonnable du marché, compte tenu de l'évolution saisonnière des abattages. Ces achats ne peuvent pas dépasser une quantité de 220 000 tonnes par an pour toute la Communauté.
2. Pour chaque qualité ou groupe de qualité pouvant faire l'objet de l'intervention, les adjudications peuvent être ouvertes, selon la procédure prévue au paragraphe 7, lorsque, dans un État membre ou dans une région d'un État membre, les deux conditions suivantes sont simultanément réunies pendant une période de deux semaines consécutives:
- le prix moyen du marché communautaire constaté sur la base de la grille communautaire de classement de carcasses de gros bovins est inférieur à 88 % du prix d'intervention,
- le prix moyen de marché constaté sur la base de ladite grille dans le ou les États membres ou régions d'un État membre est inférieur à 84 % du prix d'intervention.
Le prix d'intervention est fixé avant le début de chaque campagne de commercialisation selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité.
3. La suspension des adjudications pour une ou plusieurs qualités ou groupes de qualités est décidée lorsqu'une des trois situations suivantes se présente:
- la quantité maximale visée au paragraphe 1 est atteinte,
- pendant deux semaines consécutives, les deux conditions visées au paragraphe 2 ne sont plus remplies simultanément,
- les achats à l'intervention ne s'avèrent plus appropriés, compte tenu des critères visés au paragraphe 1.
4. Lorsque la quantité maximale visée au paragraphe 1 est atteinte, les adjudications peuvent être réouvertes selon la procédure prévue au paragraphe 7, dans le ou les États membres ou régions d'un État membre si l'une des deux situations suivantes se présente:
- les conditions du paragraphe 2 étant réunies, des circonstances exceptionnelles sont constatées,
- pendant deux semaines consécutives, le prix moyen du marché communautaire et le prix moyen de marché constatés sur la base de la grille communautaire de classement de carcasses de gros bovins sont respectivement inférieurs à 84 % et 80 % du prix d'intervention.
5. L'intervention est également ouverte si, pendant une période de deux semaines consécutives, l'une des deux situations suivantes se présente:
- dans au moins trois États membres ou régions d'un État membre représentant globalement 55 % ou plus de la production communautaire de jeunes animaux mâles non castrés de moins de deux ans ou d'animaux mâles castrés, le prix constaté pour ces catégories sur la base de la grille communautaire de classement de carcasses de gros bovins est inférieur à 80 % du prix d'intervention; dans ce cas, les achats sont réalisés pour les catégories concernées dans les États membres ou régions d'un État membre dont le niveau de prix est inférieur à cette limite,
- le prix moyen du marché communautaire constaté sur la base de la grille communautaire de classement de carcasses de gros bovins est inférieur à 78 % du prix d'intervention pour une catégorie particulière; dans ce cas, les achats sont réalisés pour les catégories concernées dans les États membres ou régions d'un État membre dont le niveau de prix est inférieur à 80 % du prix d'intervention.
Pour ces achats, toutes les offres égales ou inférieures à 80 % du prix d'intervention sont acceptées. Les quantités achetées dans ces conditions ne sont pas imputées sur la quantité maximale visée au paragraphe 1.
6. Sans préjudice du paragraphe 5, pour chaque qualité ou groupe de qualités pouvant faire l'objet de l'intervention, les prix d'achat ainsi que les quantités acceptées à l'intervention sont déterminés dans le cadre des adjudications et peuvent, dans des circonstances particulières, être fixés par État membre ou régions d'un État membre en fonction des prix moyens de marché constatés. Les adjudications doivent assurer l'égalité d'accès de tous les intéressés. Elles sont ouvertes sur la base d'un cahier des charges à déterminer compte tenu, dans la mesure nécessaire, des structures commerciales.
7. Selon la procédure prévue à l'article 27:
- sont déterminés les catégories, qualités ou groupes de qualités des produits éligibles à l'intervention, - sont décidées l'ouverture ou la réouverture des adjudications et leur suspension dans le cas visé au paragraphe 3 dernier tiret,
- sont fixés les prix d'achat ainsi que les quantités acceptées à l'intervention,
- sont arrêtées les modalités d'application du présent article et notamment celles visant à éviter une spirale à la baisse des prix de marché,
- sont arrêtées, le cas échéant, les dispositions transitoires nécessaires à l'application du présent régime.
Sont décidées par la Commission:
- l'ouverture des achats visés au paragraphe 5 ainsi que leur suspension dans le cas où la condition prévue par ledit paragraphe n'est plus remplie,
- la suspension des achats visés au paragraphe 3 premier et deuxième tirets. »
Article 2
Le règlement (CEE) no 1302/73 est abrogé.
Article 3
Le Conseil réexamine avant le 1er avril 1991 la quantité maximale prévue à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 805/68, compte tenu de l'expérience acquise et des perspectives du marché.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Sous réserve du deuxième alinéa, il est applicable à partir
(1) JO no C 300 du 25. 11. 1988, p. 12.
(2) Avis rendu le 17 février 1989 (non encore paru au Journal officiel).
(3) Avis rendu le 15 décembre 1988 (non encore paru au Journal officiel).
(4) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(5) JO no L 362 du 30. 12. 1988, p. 4.
(6) JO no L 132 du 19. 5. 1973, p. 3.
(7) JO no L 61 du 5. 3. 1977, p. 16.