Commission Regulation (EEC) No 473/89 of 24 February 1989 amending Regulation (EEC) No 2807/83 laying down detailed rules for recording information on Member States' catches of fish
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RÈGLEMENT (CEE) No 473/89 DE LA COMMISSION
du 24 février 1989
modifiant le règlement (CEE) no 2807/83 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 170/83 du conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (1), modifié par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (2), modifié par le règlement (CEE) no 3483/88 (3), et notamment son article 14,
considérant que le règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission (4), modifié par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, a arrêté les modalités d'utilisation du journal de bord lors des opérations de pêche ainsi que celles concernant la déclaration de débarquement et de transbordement par le capitaine d'un navire battant pavillon d'un État membre ou enregistré dans un État membre;
considérant qu'il paraît nécessaire de préciser certaines desdites modalités concernant la procédure de transmission des données inscrites dans les journaux de bord lors des débarquements dans un État membre autre que celui dont le bateau bat pavillon, figurant aux annexes IV et V points 4.2.2 du règlement; qu'il convient en conséquence de modifier le règlement (CEE) no 2807/83;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ressources de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2807/83 est modifié comme suit:
1) La première phrase du point 4.2.2 de l'annexe IV est remplacée par le texte suivant:
« Dans le cas d'un débarquement dans un pays membre autre que le pays dont le bateau bat pavillon ou dans lequel il est enregistré, la première copie de la déclaration de débarquement doit être remise ou envoyée aux autorités compétentes du pays membre de débarquement dans un délai de 48 heures au maximum à compter de la fin des opérations de débarquement. »
2) La première phrase du point 4.2.2 de l'annexe V est remplacée par le texte suivant:
« Dans le cas d'un débarquement dans un pays membre autre que le pays dont le bateau bat pavillon ou dans lequel il est enregistré, la première copie de la déclaration de débarquement doit être remise ou envoyée aux autorités compétentes du pays membre de débarquement dans un délai de 48 heures au maximum à compter de la fin des opérations de débarquement. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le trentième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 février 1989.
Par la Commission
Manuel MARÍN
Vice-président
(1) JO no L 24 du 27. 1. 1983, p. 1.
(2) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1.
(3) JO no L 306 du 11. 11. 1988, p. 2.
(4) JO no L 276 du 10. 10. 1983, p. 1.