Commission Regulation (EEC) No 431/89 of 21 February 1989 amending Regulation (EEC) No 1813/84 laying down detailed rules for applying the differential amounts for colza, rape and sunflower seed
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RÈGLEMENT (CEE) No 431/89 DE LA COMMISSION
du 21 février 1989
modifiant le règlement (CEE) no 1813/84, portant modalités d'application des montants différentiels pour les graines de colza, de navette et de tournesol
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2210/88 (2),
vu le règlement (CEE) no 1569/72 du Conseil, du 20 juillet 1972, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de colza, de navette et de tournesol (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2216/88 (4), et notamment son article 7,
considérant que le règlement (CEE) no 1813/84 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2138/87 (6), prévoit que le montant différentiel comporte un élément correcteur du prix indicatif qui est calculé sur la base de l'incidence de l'écart monétaire sur le prix indicatif; que, pour ce calcul, le prix indicatif est diminué d'un pourcentage fixé actuellement à 7,5 %; que, afin de tenir compte de l'évolution du marché et d'éviter des perturbations, il convient d'augmenter ce pourcentage;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1813/84, le pourcentage « 7,5 % » est remplacé par le pourcentage « 13 % ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable au calcul des montants différentiels valables pour identification ou exportation à partir du mois de:
- juillet 1989 pour les graines de colza et de navette,
- août 1989 pour les graines de tournesol.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 février 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(2) JO no L 197 du 26. 7. 1988, p. 1.
(3) JO no L 167 du 25. 7. 1972, p. 9.
(4) JO no L 197 du 26. 7. 1988, p. 10.
(5) JO no L 170 du 29. 6. 1984, p. 41.
(6) JO no L 200 du 21. 7. 1987, p. 9.