Commission Regulation (EEC) No 394/89 of 16 February 1989 fixing the maximum tolerance for quantity losses as a result of the public storage of ethyl alcohol of vinous origin

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RÈGLEMENT (CEE) No 394/89 DE LA COMMISSION

du 16 février 1989

portant fixation de la limite de tolérance pour les pertes de quantité résultant du stockage public de l'alcool éthylique d'origine vinique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3247/81 du Conseil, du 9 novembre 1981, relatif au financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », de certaines mesures d'intervention, et notamment celles consistant en achat, stockage et vente de produits agricoles par les organismes d'intervention (1), modifié au dernier lieu par le règlement (CEE) no 2632/85 (2), et notamment son article 3 paragraphe 1,

considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 3247/81 prévoit que, au-delà d'une limite de tolérance à fixer, la valeur des pertes de quantité reste à la charge des organismes d'intervention; que les pertes de quantité portent tant sur les quantités entrées au cours de l'exercice en cause que sur celles se trouvant en stock au début dudit exercice;

considérant que la limite de tolérance doit être calculée sur la base de la conservation normale de l'alcool éthylique d'origine vinique; qu'il convient dès lors que cette limite soit la plus stricte possible et qu'elle soit identique dans toute la Communauté;

considérant que, pour déterminer la limite de tolérance nécessaire, la façon la plus simple est de l'exprimer en pourcentage de la quantité d'alcool stockée;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La limite de tolérance visée à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3247/81 est fixée, pour l'alcool éthylique d'origine vinique, à 7,5 des quantités en stock à la fin de l'exercice.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 février 1989.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 327 du 14. 11. 1981, p. 1.

(2) JO no L 251 du 20. 9. 1985, p. 1.