Commission Regulation (EEC) No 382/89 of 15 February 1989 on measures to facilitate the implementation of Council Directive 85/397/EEC on health and animal-health problems affecting intra-Community trade in heat-treated milk
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RÈGLEMENT (CEE) No 382/89 DE LA COMMISSION
du 15 février 1989
relatif à des actions destinées à faciliter l'application de la directive 85/397/CEE du Conseil concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors d'échanges intracommunautaires de lait traité thermiquement
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1079/77 du Conseil, du 17 mai 1987, relatif à un prélèvement de coresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2234/88 (2), et notamment son article 4,
considérant que la directive 85/397/CEE du Conseil (3) prévoit, pour le lait expédié en tant que lait traité thermiquement, certaines normes de qualité; que les normes minimales qui s'imposent aux producteurs lors de la livraison du lait sont fixées dans l'annexe A du chapitre VI point D; que les analyses nécessaires pour contrôler le respect de ces normes minimales ne sont pas encore généralisées; qu'il paraît judicieux en conséquence d'aider les laboratoires concernés à s'équiper avec le matériel nécessaire;
considérant que les organisations, institutions et groupements de producteurs qui possèdent les qualifications et l'expérience nécessaires doivent être invités à proposer des programmes d'action détaillés, dont l'exécution leur incombe;
considérant que l'article 16 de la directive 85/397/CEE prescrit aux États membres de mettre en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à ladite directive au plus tard le 1er janvier 1989; qu'il convient que les achats effectués à partir du 1er octobre 1988 soient éligibles pour un financement; qu'il est possible, en ce qui concerne les autres modalités, de reprendre pour l'essentiel les dispositions du règlement (CEE) no 615/85 de la Commission (4), en tenant compte de l'expérience acquise en la matière;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est procédé à l'encouragement des mesures suivantes:
a) analyse bactériologique du lait;
b) examen des aspects sanitaires du lait;
c) contrôle d'une éventuelle addition d'eau dans le lait;
d) équipement des véhicules de collecte avec des dispositifs automatiques de prise d'échantillons;
e) contrôle des machines à traire;
f) actions destinées à améliorer la qualité du lait cru, s'étendant à la communication de leurs résultats et actions destinées à améliorer l'image du lait et des produits laitiers.
2. Les actions prévues au paragraphe 1 ne sont éligibles que si elles ont commencé après le 30 septembre 1988; ces actions sont exécutées dans un délai d'un an après la signature du contrat visé à l'article 5 paragraphe 3, et en tout cas avant le 1er octobre 1990. Toutefois, dans des cas exceptionnels, un délai plus long peut être convenu conformément à l'article 5 paragraphe 3 afin de garantir une plus grande efficacité de l'action concernée.
3. Le délai d'exécution fixé au paragraphe 2 n'exclut pas qu'il soit convenu ultérieurement d'une prorogation de celui-ci, si le contractant fait une demande en ce sens à l'organisme compétent avant la date d'expiration et fournit la preuve que, par suite de circonstances exceptionnelles qui ne lui sont pas imputables, il n'est pas en mesure de respecter le délai initialement prévu. Cette prorogation ne peut toutefois dépasser six mois.
Article 2
1. Les actions visées à l'article 1er paragraphe 1 sont proposées et exécutées par des isntitutions, des organisations ou des groupements de producteurs qui:
a) possèdent les qualifications et l'expérience nécessaires pour effectuer le contrôle de la qualité du lait;
b) assurent la bonne fin des travaux.
Les propositions émanant d'entreprises individuelles ne sont prises en considération que si elles sont spécialement justifiées et n'affectent pas les activités des organisations régionales spécialisées en la matière.
2. La contribution communautaire est limitée à 75 % des dépenses résultant des actions visées à l'article 1er paragraphe 1 points a) à e) et à 90 % des dépenses résultant des actions visées à l'article 1er paragraphe 1 point f); l'État membre peut affecter à ces dernières actions jus- qu'à 33 % du montant total disponible.
3. N'est pris en considération pour la contribution communautaire, en ce qui concerne les actions visées à l'article 1er paragraphe 1, que le premier équipement en installations techniques suivantes:
a) un équipement (dont éventuellement des incubateurs) pour l'examen bactériologique du lait, y compris l'équipement informatique dans la mesure où il fait partie de l'installation, mais à l'exclusion du logiciel;
b) un équipement pour la recherche d'impuretés, d'antibiotiques, de substances inhibitrices et la constatation de l'état de fraîcheur du lait cru, y compris l'équipement informatique dans la mesure où il fait partie de l'installation, mais à l'exclusion du logiciel;
c) un équipement pour la détermination des cellules somatiques dans le lait cru;
d) un équipement pour la détermination du point de congélation;
e) un équipement pour le contrôle des machines à traire;
f) des dispositifs automatiques de prise d'échantillons à bord des véhicules de collecte du lait, y compris les dispositifs de codage pour l'identification des échantillons;
g) un équipement de contrôle pour le fonctionnement des citernes de réfrigération auprès des producteurs de lait.
Le premier équipement des laboratoires existants avec des appareils perfectionnés et plus rentables est considéré également comme une action visée à l'article 1er paragraphe 1.
Ne peuvent être pris en considération pour le financement que les appareils dont les capacités techniques sont suffisamment exploitées.
Article 3
1. Les intéressés sont invités à transmettre, avant le 1er avril 1989, à l'autorité compétente désignée par les États membres, ci-après dénommée « organisme compétent », des propositions détaillées et complètes relatives aux actions visées à l'article 1er paragraphe 1.
En cas de non-respect de cette date, la proposition est considérée comme nulle et non avenue.
2. Les autres modalités de la soumission des propositions sont celles précisées par les organismes compétents dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes no C 312 du 6 décembre 1986, page 7.
Article 4
1. La proposition complète comprend les éléments suivants:
a) le nom et l'adresse de l'intéressé;
b) tous les détails relatifs aux actions proposées, avec indication des délais d'exécution, des résultats escomptés et des tiers intervenant dans l'exécution;
c) le prix net hors taxe offert pour ces actions, exprimé dans la monnaie de l'État membre sur le territoire duquel l'intéressé est établi, avec indication de la répartition de ce montant par poste, ainsi que du plan de financement correspondant;
d) les modalités de paiement souhaitées de la contribution communautaire conformément à l'article 7 paragraphe 1 point a) ou b);
e) le dernier rapport d'activités disponible, pour autant qu'il ne soit pas déjà disponible auprès de l'organisme compétent.
2. Une proposition n'est valable que si:
a) elle est présentée par un intéressé remplissant les conditions définies à l'article 2 paragraphe 1,
b) elle est accompagnée de l'engagement de respecter les dispositions du présent règlement.
Article 5
1. Avant le 1er juin 1989, l'organisme compétent:
a) examine, du point de vue formel et matériel, les propositions reçues et, le cas échéant, les pièces qui les complètent. Il s'assure que les propositions sont conformes aux dispositions de l'article 4 et demande aux intéressés de les compléter si nécessaire;
b) établit une liste de toutes les propositions reçues et transmet à la Commission cette liste ainsi qu'une copie de chaque proposition accompagnée d'un avis motivé portant notamment sur la conformité de celle-ci avec les dispositions du présent règlement.
2. Après audition des milieux économiques concernés et après examen des propositions par le comité de gestion du lait et des produits laitiers en vertu de l'article 31 du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil (1), la Commission établit, avant le 1er août 1989, la liste des propositions retenues pour un financement.
3. Les organismes compétents concluent avec les intéressés, avant le 1er octobre 1989, les contrats relatifs aux actions retenues en au moins deux exemplaires et signés par l'intéressé et l'organisme compétent. Les organismes compétents utilisent à cet effet des contrats types que la Commission met à leur disposition.
4. Chaque intéressé est informé dans les plus brefs délais, par l'organisme compétent, de la suite donnée à ses propositions.
Article 6
1. Le contrat visé à l'article 5 paragraphe 3:
a) reprend les détails visés à l'article 4 paragraphe 1 ou y fait référence;
b) complète ces détails, le cas échéant, par des conditions supplémentaires résultant de l'application de l'article 5 paragraphe 1.
2. L'organisme compétent transmet sans délai une copie du contrat à la Commission.
3. L'organisme compétent veille au respect des conditions convenues notamment par des contrôles sur place.
Article 7
1. L'organisme compétent paie à l'intéressé selon son choix exprimé dans sa proposition:
a) soit, dans un délai de six semaines calculé à partir du jour de la signature du contrat, un seul acompte s'élevant à 60 % de la contribution communautaire convenue;
b) soit, à intervalles de quatre mois, quatre acomptes égaux s'élevant chacun à 20 % de la contribution communautaire convenue, le premier de ces acomptes étant payable dans un délai de six semaines calculé à partir du jour de la signature du contrat.
Toutefois, en cours d'exécution d'un contrat, l'organisme compétent peut:
- différer le paiement d'un acompte en tout ou en partie lorsqu'il constate, notamment à l'occasion des contrôles visés à l'article 6 paragraphe 3, des anomalies dans l'exécution des actions concernées ou un décalage important entre la date prévue pour le paiement de l'acompte et la date à laquelle l'intéressé procédera effectivement aux dépenses prévues,
- dans des cas exceptionnels, avancer le paiement d'un acompte en tout ou en partie sur demande motivée de l'intéressé, lorsque celui-ci doit effectuer une part importante des dépenses à une date qui se révèle être sensiblement antérieure à celle prévue pour le paiement de la contribution communautaire à ces dépenses.
2. Le versement de chaque acompte est subordonné à la constitution, auprès de l'organisme compétent, d'une garantie égale au montant de l'acompte majoré de 10 %.
3. La libération des garanties et le versement du solde par l'organisme compétent sont subordonnés:
a) à la constatation par l'organisme compétent que l'intéressé a rempli ses obligations fixées dans le contrat;
b) à la transmission à l'organisme compétent du rapport visé à l'article 8 paragraphe 1 et à une vérification des indications de ce rapport par l'organisme compétent.
Toutefois, sur demande motivée de l'intéressé, le solde peut être versé après exécution de la mesure et après la transmission du rapport visé à l'article 8, et à condition que des garanties aient été constituées couvrant le montant total de la contribution communautaire majorée de 10 %;
c) à la constatation par l'organisme compétent que l'intéressé ou un tiers, nommément désigné dans le contrat, a versé sa propre contribution aux fins prévues.
4. Dans la mesure où les conditions visées au paragraphe 3 ne sont pas remplies, les garanties restent acquises. Dans ce cas, le montant concerné est porté en déduction des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie », et plus particulièrement de celles résultant des mesures visées à l'article 4 du règlement (CEE) no 1079/77.
Article 8
1. Tout intéressé chargé d'une des actions visées à l'article 1er paragraphe 1 soumet à l'organisme compétent, dans un délai de quatre mois à partir de la date finale fixée dans le contrat pour l'exécution des actions, un rapport détaillé sur l'utilisation des fonds communautaires attribués et sur les résultats des actions en cause.
2. L'organisme compétent transmet à la Commission un certificat de bonne fin pour tout contrat exécuté ainsi qu'un exemplaire du rapport final.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 février 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 131 du 26. 5. 1977, p. 6.
(2) JO no L 197 du 26. 7. 1988, p. 36.
(3) JO no L 226 du 24. 8. 1985, p. 13.
(4) JO no L 69 du 9. 3. 1985, p. 32.
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.