Commission Regulation (EEC) No 314/89 of 8 February 1989 amending Regulation (EEC) No 2042/75 on special detailed rules for the application of the system of import and export licences for cereals and rice

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RÈGLEMENT (CEE) No 314/89 DE LA COMMISSION

du 8 février 1989

portant modification du règlement (CEE) no 2042/75 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 166/89 (2), et notamment son article 12 paragraphe 2 et son article 16 paragraphe 6,

considérant que, conformément au règlement (CEE) no 2042/75 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3995/88 (4), la restitution pour les exportations est fixée à l'avance sur demande; que, dans ce cas, l'exportation hors de la Communauté est soumise à la présentation d'un certificat d'exportation, délivré conformément au règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission (5),

considérant que, en raison des contraintes budgétaires, l'octroi de restitutions à l'exportation de semoules de blé dur pour la campagne 1988/1989 doit être limité; que, pour gérer l'octroi desdites restitutions, il y a lieu de prévoir que les certificats relatifs à l'exportation du produit en cause avec fixation à l'avance de la restitution sont délivrés après un délai de réflexion et moyennant le cas échéant la fixation d'un pourcentage unique de réduction des quantités, et de prévoir que la demande de certificat peut être retirée après la fixation du pourcentage de réduction dans la mesure où la quantité attribuée n'intéresserait plus l'opérateur concerné; qu'il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (CEE) no 2042/75;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article suivant est inséré dans le règlement (CEE) no 2042/75:

« Article 9 sexies

1. Sans préjudice de l'article 16 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2727/75, les certificats d'exportation pour les produits du code NC 1103 11 10, comportant fixation à l'avance de la restitution, sont, jusqu'au 1er juillet 1989, délivrés le quatrième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande.

2. Si les demandes de certificats d'exportation visées au paragraphe 1 dépassent les quantités pouvant être engagées à l'exportation pour la campagne 1988/1989 en bénéficiant d'une restitution, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction de quantités. La demande de délivrance du certificat peut être retirée dans un délai de deux jours suivant la date de publication du pourcentage de réduction.

3. La durée de validité du certificat d'exportation délivré conformément au paragraphe 1 est calculée à partir du jour de sa délivrance effective. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 février 1989.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 20 du 25. 1. 1989, p. 16.

(3) JO no L 213 du 11. 8. 1975, p. 5.

(4) JO no L 354 du 22. 12. 1988, p. 25.

(5) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.