Commission Regulation (EEC) No 288/89 of 3 February 1989 on deterining the origin of integrated circuits
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RÈGLEMENT (CEE) No 288/89 DE LA COMMISSION
du 3 février 1989
concernant la détermination de l'origine des circuits intégrés
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3860/87 (2), et notamment son article 14,
considérant que l'article 5 du règlement (CEE) no 802/68 dispose qu'une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays est originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important;
considérant que, pour les circuits intégrés, la diversité des opérations intervenant dans le processus de fabrication exige que l'on détermine la dernière transformation ou ouvraison substantielle au sens de l'article 5 du règlement (CEE) no 802/68;
considérant que le stade de diffusion est techniquement très complexe; qu'il exige une grande précision et implique d'importants investissements de recherche; que, dans le contexte de l'ensemble des opérations nécessaires à la fabrication de circuits intégrés, il est considéré que les opérations de fabrication postérieures à la diffusion (telles que l'assemblage et l'essai) sont tellement moins importantes que la diffusion qu'elles ne peuvent constituer, prises individuellement ou dans leur ensemble, une ouvraison substantielle dans le processus de fabrication des circuits intégrés; que la diffusion, qui contribue à rendre le circuit intégré « intelligent » et à le doter de toutes les capacités fonctionnelles nécessaires, doit être considérée comme la dernière transformation substantielle dans la fabrication des circuits intégrés, au sens de l'article 5 du règlement (CEE) no 802/68; que la diffusion doit donc être considérée dans ce contexte comme l'opération au cours de laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l'introduction sélective d'un dopant adéquat;
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'origine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La fabrication des circuits intégrés ne confère à ces derniers l'origine du pays où elle a été réalisée que si les conditions fixées à l'annexe du présent règlement sont remplies.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur trois jours après sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 février 1989.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 1.
(2) JO no L 363 du 23. 12. 1987, p. 30.
ANNEXE
1.2.3 // // // // Code NC // Désignation du produit // Ouvraison ou transformation qui, appliquée à des matières non originaires, confère le caractère de produit originaire // // // // (1) // (2) // (3) // // // // ex 8542 // Circuits intégrés // Opération de diffusion (au cours de laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support à semi-conducteur, grâce à l'introduction sélective d'un dopant adéquat) // // //