Commission Regulation (EEC) No 283/89 of 2 February 1989 concerning the stopping of fishing for cod, haddock, whiting, plaice, common sole, hake, anglerfish and sprat by vessels flying the flag of the Netherlands

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RÈGLEMENT (CEE) No 283/89 DE LA COMMISSION

du 2 février 1989

concernant l'arrêt de la pêche du cabillaud, de l'églefin, du merlan, de la plie, de la sole commune, du merlu, de la baudroie et du sprat par les navires battant pavillon des Pays-Bas

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), modifié par le règlement (CEE) no 3483/88 (2), et notamment son article 11 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 4194/88 du Conseil, du 21 décembre 1988, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1989 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (3), prévoit des quotas de cabillaud, d'églefin, de merlan, de plie, de sole commune, de merlu, de baudroie et de sprat pour 1989;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que les quotas de cabillaud dans les eaux des divisions CIEM III a Skagerrak et VII a, et VII b, c, d, e, f, g, h, j, k, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zone CE), d'églefin dans les eaux des divisions CIEM III a, III b, c, d (zone CE), de merlan dans les eaux des divisions CIEM III a et VII a, et VII b, c, d, e, f, g, h, j, k, de plie dans les eaux des divisions CIEM III a Skagerrak et VII a, et VII h, j, k, de sole commune dans les eaux des divisions CIEM III a, III b, c, d (zone CE) et VII a, et VII h, j, k et VIII a, b, de merlu dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, VII, XII, XIV, de baudroie dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, XII, XIV et VII et de sprat dans des eaux de la division CIEM VII d, e attribués aux Pays-Bas pour 1989 ont été épuisés par un échange de quotas; que les Pays-Bas ont interdit la pêche de ces stocks à partir du 1er janvier 1989; qu'il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quotas de cabillaud dans les eaux des divisions CIEM III a Skagerrak et VII a, et VII b, c, d, e, f, g, h, j, k, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zone CE), d'églefin dans les eaux des divisions CIEM III a, III b, c, d (zone CE), de merlan dans les eaux des divisions CIEM III a et VII a, et VII b, c, d, e, f, g, h, j, k, de plie dans les eaux des divisions CIEM III a Skagerrak et VII a, et VII h, j, k, de sole commune dans les eaux des divisions CIEM III a, III b, c, d (zone CE) et VII a, et VII h, j, k et VIII a, b, de merlu dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, VII, XII, XIV, de baudroie dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, XII, XIV et VII et de sprat dans des eaux de la division CIEM VII d, e attribués aux Pays-Bas pour 1989 sont réputés être épuisés.

La pêche du cabillaud dans les eaux des divisions CIEM III a Skagerrak et VII a, et VII b, c, d, e, f, g, h, j, k, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zone CE), de l'églefin dans les eaux des divisions CIEM III a, III b, c, d (zone CE), du merlan dans les eaux des divisions CIEM III a et VII a, et VII b, c, d, e, f, g, h, j, k, de la plie dans les eaux des divisions CIEM III a Skagerrak et VII a, et VII h, j, k, de la sole commune dans les eaux des divisions CIEM III a, III b, c, d (zone CE) et VII a, et VII h, j, k et VIII a, b, du merlu dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, VII, XII, XIV, de la baudroie dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, XII, XIV et VII et du sprat dans des eaux de la division CIEM VII d, e effectuée par des navires battant pavillon des Pays-Bas ou enregistrés aux Pays-Bas est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ces stocks capturés par ces navires après la date d'application de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1989.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 février 1989.

Par la Commission

Manuel MARÍN

Vice-président

(1) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1.

(2) JO no L 306 du 11. 11. 1988, p. 2.

(3) JO no L 369 du 31. 12. 1988, p. 3.