Commission Regulation (EEC) No 213/89 of 27 January 1989 amending Regulation (EEC) No 2288/83 establishing the list of biological or chemical substances provided for in Article 60 (1) (b) of Council Regulation (EEC) No 918/83 setting up a Community system of reliefs from customs duty

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RÈGLEMENT (CEE) No 213/89 DE LA COMMISSION

du 27 janvier 1989

modifiant le règlement (CEE) no 2288/83 fixant la liste des substances biologiques ou chimiques prévue à l'article 60 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4235/88 (2), et notamment son article 143 paragraphe 1,

considérant que le règlement (CEE) no 2288/83 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3692/87 (4), a fixé la liste des substances biologiques ou chimiques prévue à l'article 60 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 918/83; qu'il résulte des informations complémentaires recueillies auprès des États membres qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement de façon à inclure dans ladite liste une substance qui n'y a pas été reprise et pour laquelle il n'existe pas actuellement une production équivalente dans le territoire douanier de la Communauté;

considérant qu'il y a lieu de prévoir l'application rétroactive de ces dispositions de manière à couvrir les importations d'une telle substance réalisées à partir du 1er septembre 1988;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des franchises douanières,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CEE) no 2288/83 est complétée par l'insertion de la substance dénommée « Orcoacid Sulphorhodamine G » (code NC 3204).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er septembre 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 1989.

Par la Commission

Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(1) JO no L 105 du 23. 4. 1983, p. 1.

(2) JO no L 373 du 31. 12. 1988, p. 1.

(3) JO no L 220 du 11. 8. 1983, p. 13.

(4) JO no L 347 du 11. 12. 1987, p. 16.