Commission Regulation (EEC) No 120/89 of 19 January 1989 laying down common detailed rules for the application of export levies and charges on agricultural products
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  • Règlement (CEE) no 1431/93 de la Commission du 10 juin 1993, 31993R1431, 11 juin 1993
  • Règlement (CE) no 2194/96 de la Commission du 15 novembre 1996, 31996R2194, 16 novembre 1996
  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 910/2004 de la Commissiondu 29 avril 2004portant adaptation du règlement (CEE) no 120/89 établissant les modalités communes d'application des prélèvements et des taxes à l'exportation pour les produits agricoles, du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 32004R0910, 30 avril 2004
  • Règlement (CE) no 1847/2006 de la Commissiondu 13 décembre 2006portant adaptation de certains règlements horizontaux de la politique agricole commune du fait de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, 32006R1847, 15 décembre 2006
  • Règlement (UE) no 519/2013 de la Commissiondu 21 février 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit d’établissement et de la libre prestation de services, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la pêche, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l’emploi, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures et de la politique étrangère, de sécurité et de défense, du fait de l’adhésion de la Croatie, 32013R0519, 10 juin 2013
Règlement (CEE) no 120/89 de la Commissiondu 19 janvier 1989établissant les modalités communes d'application des prélèvements et des taxes à l'exportation pour les produits agricoles LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grassesJO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2210/88JO no L 197 du 26. 7. 1988, p. 1., et notamment son article 19 paragraphe 3 et son article 20 paragraphe 3, vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1109/88JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 27., et notamment son article 13 paragraphe 3, vu le règlement (CEE) no 2180/71 du Conseil, du 12 octobre 1971, définissant les règles générales à appliquer dans le secteur du lait et des produits laitiers en cas de difficultés d'approvisionnementJO no L 231 du 14. 10. 1971, p. 1., et notamment son article 2 paragraphe 1, vu le règlement (CEE) no 1603/74 du Conseil, du 25 juin 1974, relatif à la perception d'une taxe à l'exportation de certains produits sucrés à base de céréales, de riz et de lait en cas de difficultés d'approvisionnement en sucreJO no L 172 du 27. 6. 1974, p. 9., et notamment son article 1er paragraphe 3, vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2221/88JO no L 197 du 26. 7. 1988, p. 16., et notamment son article 12 paragraphe 2, vu le règlement (CEE) no 2742/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, relatif aux restitutions à la production dans le secteur des céréales et du rizJO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 57., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1009/86JO no L 94 du 9. 4. 1986, p. 6., et notamment son article 8 point a), vu le règlement (CEE) no 2747/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, définissant les règles générales à appliquer dans le secteur des céréales en cas de perturbationJO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 82., modifié par le règlement (CEE) no 2560/77JO no L 303 du 28. 11. 1977, p. 1., et notamment son article 4 paragraphe 1, vu le règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du rizJO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2229/88JO no L 197 du 26. 7. 1988, p. 27., et notamment son article 10 paragraphe 2, vu le règlement (CEE) no 1432/76 du Conseil, du 21 juin 1976, définissant les règles générales à appliquer dans le secteur du riz en cas de perturbationJO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 39., et notamment son article 4 paragraphe 1, vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumesJO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2247/88JO no L 198 du 26. 7. 1988, p. 21., vu le règlement (CEE) no 520/77 du Conseil, du 14 mars 1977, relatif à la perception d'une taxe à l'exportation de certains produits transformés à base de fruits et légumes avec addition de sucre en cas de difficultés d'approvisionnement en sucreJO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 26., et notamment son article 1er paragraphe 4, vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2306/88JO no L 201 du 27. 7. 1988, p. 65., et notamment son article 13 paragraphe 2 et son article 18 paragraphes 4 et 5, vu le règlement (CEE) no 1650/86 du Conseil, du 26 mai 1986, relatif aux restitutions et prélèvements applicables à l'exportation d'huile d'oliveJO no L 145 du 30. 5. 1986, p. 8., et notamment son article 6, considérant que le règlement (CEE) no 645/75 de la CommissionJO no L 67 du 14. 3. 1975, p. 16., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3677/86JO no L 351 du 12. 12. 1986, p. 1., a établi les modalités communes d'application des prélèvements et des taxes à l'exportation pour les produits agricoles; que l'expérience acquise a démontré qu'il y a lieu d'introduire de nouvelles dispositions dans ce règlement; que, dès lors, dans un souci de clarté et d'efficacité administrative, il convient de procéder à une refonte de la réglementation applicable en la matière; considérant que les prélèvements et taxes à l'exportation font partie des droits à l'exportation, tels que définis notamment à l'article 1er paragraphe 2 point e) du règlement (CEE) no 2144/87 du Conseil, du 13 juillet 1987, relatif à la dette douanièreJO no L 201 du 22. 7. 1987, p. 15., modifié par le règlement (CEE) no 4108/88JO no L 361 du 29. 12. 1988, p. 2.; considérant qu'il convient de ne pas appliquer le prélèvement à l'exportation aux exportations effectuées sous couvert d'un certificat comportant une restitution fixée à l'avance ou déterminée dans le cadre d'une adjudication; considérant que certaines opérations ne présentent pas d'intérêt économique ou portent sur de très faibles quantités; qu'il paraît possible de dispenser de telles opérations de la perception du prélèvement à l'exportation; considérant qu'il convient de déterminer, d'une part, la date à prendre en considération pour l'application du taux du prélèvement à l'exportation et, d'autre part, l'État membre de recouvrement du prélèvement à l'exportation; considérant que, afin d'éviter des transactions spéculatives, il convient de prendre des mesures visant à garantir que les produits pour lesquels la déclaration d'exportation a été acceptée quittent le territoire douanier de la Communauté dans un délai raisonnable; que le délai de soixante jours retenu pour les exportations bénéficiant des restitutions peut être appliqué aussi dans le cas de la perception d'un prélèvement à l'exportation; que, lorsque ce délai est dépassé, il apparaît nécessaire de prévoir, dans le cas particulier des prélèvements à l'exportation, des dispositions spéciales pour la détermination de leur taux; considérant que la tâche des administrations douanières se trouve facilitée si les produits pour lesquels un prélèvement à l'exportation a été appliqué circulent sous une procédure différente de celle qui est utilisée pour les produits pour lesquels un prélèvement à l'exportation n'est pas appliqué; que, à cet effet, il y a lieu de prévoir que les produits pour lesquels un prélèvement à l'exportation a été appliqué circulent sous la procédure de transit communautaire externe; considérant qu'il y a lieu, dans les cas où les produits concernés quittent le territoire de la Communauté au cours du transport d'un point à un autre de celle-ci, de prévoir les dispositions appropriées en vue du recouvrement du prélèvement à l'exportation en cause au cas où des produits ne seraient pas réintroduits dans la Communauté; qu'il convient à cet effet de recourir aux dispositions prévues par le règlement (CEE) no 1062/87 de la Commission, du 27 mars 1987, portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaireJO no L 107 du 22. 4. 1987, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1469/88JO no L 132 du 28. 5. 1988, p. 67.; considérant que des certificats d'exportation ne comportant pas de fixation à l'avance de la restitution ont pu être demandés ou délivrés avant la date d'application du prélèvement à l'exportation; que, mis à part les cas de préfixation, il ne paraît pas indiqué d'exiger l'exportation des produits agricoles en cas d'application d'un prélèvement à l'exportation; que, partant, il convient de prévoir que ces demandes de certificats puissent être retirées ou que ces certificats puissent être annulés sur demande de l'intéressé, la garantie constituée étant libérée; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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