Commission Regulation (EEC) No 84/89 of 16 January 1989 amending Regulation (EEC) No 1193/88 in respect of the documents required for imports of bran
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RÈGLEMENT (CEE) No 84/89 DE LA COMMISSION
du 16 janvier 1989
modifiant le règlement (CEE) no 1193/88 en ce qui concerne les documents requis à l'importation de sons
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1058/88 du Conseil, du 28 mars 1988, relatif à l'importation de sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des grains de céréales autres que de maïs et de riz et modifiant le règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 2,
considérant que le règlement (CEE) no 1193/88 de la Commission (2) définit les modalités d'application d'un contingent annuel à l'importation d'une quantité maximale de 550 000 tonnes de sons avec prélèvement réduit; que les articles 4 et 5 dudit règlement prévoient l'utilisation par le pays exportateur d'un certificat d'origine spécifique au plus tard à partir du 1er janvier 1989 pour la preuve du paiement de la taxe à l'exportation correspondant à la réduction du prélèvement à l'importation; que le modèle d'un tel certificat n'est pas encore adopté et ne sera pas disponible au 1er janvier 1989 comme il avait été prévu; qu'il convient dès lors de prévoir l'acceptation de document douanier d'exportation alternatif jusqu'à l'introduction du modèle de certificat d'origine sans plus fixer de date limite;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 5 du règlement (CEE) no 1193/88 est remplacé par le texte suivant:
« Article 5
Jusqu'à l'introduction du modèle de certificat d'origine prévu à l'article 4 et pour les produits exportés avant l'introduction de ce certificat d'origine, la preuve du paiement de la taxe à l'exportation est apportée par tout document douanier d'exportation dans la mesure où ce document comporte les éléments nécessaires à l'identification des marchandises, l'indication du montant de la taxe perçue par tonne, la mention "Taxe spéciale à l'exportation appliquée" et la date de paiement de la taxe, authentifiés par la signature et le cachet d'un organisme figurant à l'annexe du présent règlement. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1989.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 janvier 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 104 du 23. 4. 1988, p. 1.
(2) JO no L 111 du 30. 4. 1988, p. 87.