Council Directive 89/665/EEC of 21 December 1989 on the coordination of the laws, regulations and administrative provisions relating to the application of review procedures to the award of public supply and public works contracts
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Directive 92/50/CEE du Conseildu 18 juin 1992portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, 31992L0050, 24 juillet 1992
Directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseildu 11 décembre 2007modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32007L0066, 20 décembre 2007
Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseildu 26 février 2014sur l’attribution de contrats de concession(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014L0023, 28 mars 2014
Directive du Conseildu 21 décembre 1989portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux(89/665/CEE)LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,vu la proposition de la CommissionJO no C 230 du 28.8.1987, p. 6, et JO no C 15 du 19.1.1989, p. 8.,en coopération avec le Parlement européenJO no C 167 du 27.6.1988, p. 77, et JO no C 323 du 27.12.1989.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 347 du 22.12.1987, p. 23.,considérant que les directives communautaires en matière de marchés publics, et notamment la directive 71/305/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travauxJO no L 185 du 16.8.1971, p. 5., modifiée en dernier lieu par la directive 89/440/CEEJO no L 210 du 21.7.1989, p. 1., et la directive 77/62/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournituresJO no L 13 du 15.1.1977, p. 1., modifiée en dernier lieu par la directive 88/295/CEEJO no L 127 du 20.5.1988, p. 1., ne contiennent pas de dispositions spécifiques permettant d'en garantir l'application effective;considérant que les mécanismes existant actuellement, tant sur le plan national que sur le plan communautaire, pour assurer cette application ne permettent pas toujours de veiller au respect des dispositions communautaires, en particulier à un stade ou les violations peuvent encore être corrigées;considérant que l'ouverture des marchés publics à la concurrence communautaire nécessite un accroissement substantiel des garanties de transparence et de non-discrimination et qu'il importe, pour qu'elle soit suivie d'effets concrets, qu'il existe des moyens de recours efficaces et rapides en cas de violation du droit communautaire en matière de marché public ou des règles nationales transposant ce droit;considérant que, dans certains États membres, l'absence de moyens dé recours efficaces ou l'insuffisance des moyens existants dissuadent les entreprises communautaires de tenter leur chance dans l'État du pouvoir adjudicateur concerné; qu'il convient dès lors que les États membres concernés remédient à cette situation;considérant que, étant donné la brièveté des procédures de passation des marchés publics, les instances de recours compétentes doivent notamment être habilitées à prendre des mesures provisoires pour suspendre une telle procédure ou l'exécution de décisions éventuellement prises par le pouvoir adjudicateur; que la brièveté des procédures exige un traitement urgent des violations mentionnées ci-dessus;considérant qu'il est nécessaire d'assurer que, dans tous les États membres, des procédures adéquates permettent l'annulation des décisions illégales et l'indemnisation des personnes lésées par une violation;considérant que, lorsque les entreprises n'introduisent pas de recours, certaines infractions pourraient ne pas être corrigées, à moins qu'un mécanisme spécifique ne soit mis en place;considérant qu'il importe, en conséquence, que la Commission puisse, lorsqu'elle considère qu'une violation claire et manifeste a été commise au cours d'une procédure de passation de marché public, intervenir auprès des autorités compétentes de l'État membre et du pouvoir adjudicateur concernés afin que des mesures appropriées soient prises en vue de la correction rapide de toute violation alléguée;considérant que l'application effective des dispositions de la présente directive devra être réexaminée, avant l'expiration d'une période de quatre ans suivant la mise en application de celle-ci, sur la base d'informations à fournir par les États membres quant au fonctionnement des procédures nationales de recours,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: