Council Directive 89/608/EEC of 21 November 1989 on mutual assistance between the administrative authorities of the Member States and cooperation between the latter and the Commission to ensure the correct application of legislation on veterinary and zootechnical matters
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  • Règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseildu 8 juin 2016relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) no 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l'élevage d'animaux (règlement relatif à l'élevage d'animaux)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R1012, 29 juin 2016
  • Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseildu 15 mars 2017concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels)(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32017R0625, 7 avril 2017
Directive du Conseildu 21 novembre 1989relative à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application de la législation vétérinaire(89/608/CEE) TITRE PREMIERAssistance sur demande
Article 41.Sur demande dûment motivée de l'autorité requérante, l'autorité requise:communique à l'autorité requérante tous renseignements, attestations, documents ou copies certifiées conformes dont elle dispose ou qu'elle se procure conformément au paragraphe 2 et qui sont de nature à lui permettre de vérifier le respect des dispositions prévues par la législation vétérinaire,procède à toute enquête utile sur la véracité des faits signalés par l'autorité requérante et communique à l'autorité requérante le résultat des enquêtes effectuées, y compris les informations qui étaient nécessaires pour celles-ci.2.Pour se procurer les renseignements demandés, l'autorité requise ou l'autorité administrative saisie par cette dernière procède comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'une autre autorité de son propre pays.
Article 51.Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise notifie à celle-ci ou lui fait notifier, en observant les règles en vigueur dans l'État membre où elle a son siège, tous actes ou décisions émanant des autorités compétentes et concernant l'application de la législation vétérinaire.2.Les demandes de notification, qui mentionnent l'objet de l'acte ou de la décision à notifier, sont accompagnées, sur demande de l'autorité requise, d'une traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre où cette autorité a son siège.
Article 6Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise exerce, fait exercer ou fait renforcer la surveillance dans la zone d'action de ses services où sont suspectées des irrégularités, en particulier:a)sur les établissements;b)sur les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués;c)sur les mouvements de marchandises signalés;d)sur les moyens de transport.
Article 7Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci, notamment sous forme de rapports et autres documents ou de leurs copies certifiées conformes ou extraits, tous renseignements appropriés dont elle dispose ou qu'elle se procure conformément à l'article 4, paragraphe 2, au sujet d'opérations effectivement constatées qui paraissent à l'autorité requérante être contraires à la législation vétérinaire.

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