Council Directive 89/556/EEC of 25 September 1989 on animal health conditions governing intra-Community trade in and importation from third countries of embryos of domestic animals of the bovine species
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  • Directive du Conseildu 26 juin 1990relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(90/425/CEE), 31990L0425, 18 août 1990
  • Directive 93/52/CEE du Conseildu 24 juin 1993modifiant la directive 89/556/CEE fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine, 31993L0052, 19 juillet 1993
  • Décision de la Commissiondu 8 février 1994modifiant la directive 89/556/CEE du Conseil fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(94/113/CE), 31994D0113, 24 février 1994
  • Règlement (CE) no 806/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée), 32003R0806, 16 mai 2003
  • Décision de la Commissiondu 2 février 2006modifiant l'annexe C de la directive 89/556/CEE du Conseil en ce qui concerne le modèle de certificat sanitaire pour les échanges intracommunautaires d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine[notifiée sous le numéro C(2006) 193](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2006/60/CE), 32006D0060, 3 février 2006
  • Directive 2008/73/CE du Conseildu 15 juillet 2008simplifiant les procédures d'établissement des listes et de publication de l'information dans les domaines vétérinaire et zootechnique, et modifiant les directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la décision 2000/258/CE et les directives 2001/89/CE, 2002/60/CE et 2005/94/CE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32008L0073, 14 août 2008
  • Règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseildu 9 mars 2016relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (législation sur la santé animale)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R0429, 31 mars 2016
Directive du Conseildu 25 septembre 1989fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine(89/556/CEE) CHAPITRE PREMIERDispositions générales
Article premier1.La présente directive établit les conditions de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations en provenance des pays tiers d'embryons frais et congelés d'animaux domestiques de l'espèce bovine.2.La présente directive ne s'applique pas aux embryons résultant d'un transfert de noyaux.
Article 2Aux fins de la présente directive, les définitions figurant à l'article 2 de la directive 64/432/CEE et à l'article 2 de la directive 72/462/CEE sont applicables, si nécessaire.En outre, on entend par:a)embryon: le stade de développement initial d'un animal domestique de l'espèce bovine lorsqu'il peut être transféré chez une vache éleveuse;b)équipe de collecte d'embryons: un groupe de techniciens ou structure officiellement agréé, surveillé par un vétérinaire d'équipe compétent pour assumer la collecte, le traitement et le stockage d'embryons conformément aux conditions énoncées à l'annexe A;c)vétérinaire d'équipe: le vétérinaire responsable de la surveillance d'une équipe de collecte d'embryons conformément aux conditions énoncées à l'annexe A;d)lot d'embryons: une quantité d'embryons provenant d'un seul prélèvement et d'un même donneur et couverte par un seul certificat;e)pays de collecte: l'État membre ou le pays tiers dans lequel les embryons sont produits, collectés, traités et, le cas échéant, stockés et à partir duquel ils sont expédiés vers un État membre;f)laboratoire de diagnostic agréé: un laboratoire situé sur le territoire d'un État membre ou d'un pays tiers et agréé par l'autorité vétérinaire compétente pour procéder aux épreuves de diagnostic prévues par la présente directive;g)équipe de production d'embryons: l'équipe de collecte d'embryons officiellement agréée pour la fertilisation in vitro conformément aux conditions énoncées à l'annexe correspondante.

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