Commission Directive 89/491/EEC of 17 July 1989 adapting to technical progress Council Directives 70/157/EEC, 70/220/EEC, 72/245/EEC, 72/306/EEC, 80/1268/EEC and 80/1269/EEC relating to motor vehicles
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Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseildu 20 juin 2007relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32007R0715, 29 juin 2007
Directive de la Commissiondu 17 juillet 1989portant adaptation au progrès technique des directives 70/157/CEE, 70/220/CEE, 72/245/CEE, 72/306/CEE, 80/1268/CEE et 80/1269/CEE du Conseil dans le domaine des véhicules à moteur(89/491/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu la directive 70/157/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteurJO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 16., modifiée en dernier lieu par la directive 87/354JO no L 192 du 11. 7. 1987, p. 43., et notamment son article 3,vu la directive 70/220/CEE du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteurJO no L 76 du 6. 4. 1970, p. 1., modifiée en dernier lieu par la directive 88/436/CEEJO no L 214 du 6. 8. 1988, p. 1., et notamment son article 5,vu la directive 72/245/CEE du Conseil, du 20 juin 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la suppression des parasites radioélectriques produits par les moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteurJO no L 152 du 6. 7. 1972, p. 15., et notamment son article 4,vu la directive 72/306/CEE du Conseil, du 2 août 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des véhiculesJO no L 190 du 20. 8. 1972, p. 1., et notamment son article 4,vu la directive 80/1268/CEE du Conseil, du 16 décembre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la consommation de carburant des véhicules à moteurJO no L 375 du 31. 12. 1980, p. 36., et notamment son article 3,vu la directive 80/1269/CEE du Conseil, du 16 décembre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la puissance des moteurs des véhicules à moteurJO no L 375 du 31. 12. 1980, p. 46., modifiée en dernier lieu par la directive 88/195/CEEJO no L 92 du 9. 4. 1988, p. 50., et notamment son article 3,considérant que la directive 88/76/CEE du ConseilJO no L 36 du 9. 2. 1988, p. 1., qui modifie la directive 70/220/CEE, introduit des exigences concernant l'utilisation d'essence sans plomb; que l'adaptation à cette essence des moteurs existants nécessite souvent des modifications techniques qui doivent être compatibles avec les directives susmentionnées; qu'il semble opportun de faciliter le traitement administratif des modifications à apporter à la réception de type des véhicules concernés en vue d'un rapide accroissement de l'utilisation d'essence sans plomb; qu'il apparaît également nécessaire de rendre plus précises les spécifications de la directive 88/76/CEE visant à éviter que les véhicules équipés de dispositifs antipollution susceptibles d'être détériorés par de l'essence avec plomb soient alimentés par cette essence; qu'il apparaît également opportun d'introduire le nouveau carburant de référence pour les moteurs diesel spécifié par la présente directive dans la directive 72/306/CEE relative aux émissions de fumées provenant de ces moteurs; qu'il convient par la même occasion d'aligner les dispositions techniques de la directive 80/1269/CEE relative à la puissance des moteurs sur celles du règlement correspondant de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies;considérant qu'il est souhaitable de transposer dès que possible dans les législations nationales concernées les modifications contenues dans la présente directive qui sont particulièrement nécessaires pendant la période transitoire où coexisteront les véhicules conçus pour de l'essence avec plomb et les véhicules exigeant une essence sans plomb;considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation aux progrès techniques des directives relatives aux véhicules à moteur,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: