Council Directive 89/395/EEC of 14 June 1989 amending Directive 79/112/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to labelling, presentation and advertising of foodstuffs for sale to the ultimate consumer

DIRECTIVE DU CONSEIL du 14 juin 1989 portant modification de la directive 79/112/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard ( 89/395/CEE )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro -

péenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que la directive 79/112/CEE ( 4 ), modifiée en dernier lieu par la directive 86/197/CEE ( 5 ), prévoit, dans plusieurs cas, des possibilités de dérogations nationales;

considérant qu'il convient, dans la double perspective de l'achèvement du marché intérieur et d'une meilleure information de tous les consommateurs de la Communauté, d'éliminer ces dérogations;

considérant en particulier que l'expérience acquise depuis l'adoption de la directive 79/112/CEE permet de la rendre applicable aux restaurants, hôpitaux et cantines et autres collectivités similaires dans toute la Communauté;

considérant que la date de durabilité minimale a fait ses preuves; que cependant, dans l'intérêt d'une meilleure protection de la santé publique, un système de datage plus strict doit lui être préféré dans le cas de denrées microbiologiquement très périssables; que, en cas de doute, une procédure communautaire doit être prévue;

considérant que cette directive porte uniquement sur l'étiquetage, la présentation et la publicité et non pas sur le problème de l'autorisation ou de l'interdiction de l'ionisation des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients;

considérant toutefois que, sans préjudice d'une décision au niveau communautaire quant au fond, il faut dès à présent reconnaître au consommateur le droit d'être informé du

traitement par ionisation subi par une denrée alimentaire, lorsque celui-ci est autorisé; que, à cet effet, il convient de prévoir que toute denrée ainsi traitée doit porter une mention adéquate; que, toutefois, des dispositions spécifiques relatives à des denrées composées contenant un ingrédient préalablement traité par rayonnements ionisants ne seront arrêtées que lors de l'adoption d'une réglementation concernant ce même traitement;

considérant que, dans le but de faciliter les échanges entre les États membres, il peut être prévu que, au stade antérieur à la vente au consommateur final, seules les informations sur les éléments essentiels figurent sur l'emballage extérieur et que certaines mentions obligatoires devant accompagner une denrée alimentaire préemballée ne figurent que sur les documents commerciaux s'y référant;

considérant que, dans tous les cas pour lesquels le Conseil confère à la Commission des compétences pour l'exécution de règles établies dans le domaine des denrées alimentaires, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du Comité permanent des denrées alimentaires instituées par la décision 69/414/CEE ( 6 ).

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier La directive 79/112/CEE est modifiée comme suit :

1 ) le titre de la directive est remplacé par le texte suivant

«Directive du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard»;

2 ) l'article 1er paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

«2 . La présente directive s'applique également aux denrées alimentaires destinées à être livrées aux restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires, ci-après dénommés "collectivités ''.»

3 ) à l'article 1er paragraphe 3 point b ), l'expression «au consommateur final» est remplacée par l'expression «au consommateur final et aux collectivités»;

4 ) à l'article 2 paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant :

«b ) sous réserve des dispositions communautaires applicables aux eaux minérales naturelles et aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, attribuer à une denrée alimentaire des propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une maladie humaine, ni évoquer ces propriétés .»

5 ) à l'article 3 paragraphe 1, le point 4 est remplacé par le texte suivant :

«4 ) la date de durabilité minimale ou, dans le cas de denrées alimentaires très périssables microbiologiquement, la date limite de consommation .»

6 ) à l'article 4, le paragraphe suivant est ajouté:

«3 . Les dispositions communautaires visées aux paragraphes 1 et 2 sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 17 .»

7 ) à l'article 5 paragraphe 1, l'expression «au consommateur final» est remplacée par l'expression «au consommateur final et aux collectivités»;

8 ) à l'article 5 paragraphe 3, le texte suivant est ajouté :

«Toute denrée alimentaire qui a été traitée par rayonnement ionisant doit porter une des mentions suivantes :

- en langue espagnole :

"irradiado'' ou "tratado con radiación ionizante'',

- en langue danoise :

"bestraalet /. . .'' ou "straalekonserveret'' ou "behandlet med ionisiserende straaling'' ou "konserveret med ioniserende straaling'',

- en langue allemande :

"bestrahlt'' ou "mit ionisierenden Strahlen behandelt'',

- en langue grecque :

"epexergasmeno me ionizoysa aktinovolia'' ou "aktinovolimeno'',

- en langue anglaise :

"irradiated'' ou " treated with ionising radiation'',

- en langue française :

"traité par rayonnements ionisants'' ou "traité par ionisation'',

- en langue italienne :

"irradiato'' ou " trattato con radiazioni ionizzanti'',

- en langue néerlandaise :

"doorstraald'' ou "door bestraling behandeld'' ou "met ioniserende stralen behandeld'',

- en langue portugaise :

"irradiado'' ou "tratado por irradiaçao'' ou "tratado por radiaçao ionizante ''.»

9 ) à l'article 6 paragraphe 5 point b ), le premier tiret est remplacé par le texte suivant :

«- les ingrédients appartenant à l'une des catégories énumérées à l'annexe I et qui entrent dans la composition d'une autre denrée alimentaire peuvent être désignés par le seul nom de cette catégorie . Des modifications à la liste des catégories figurant à l'annexe I peuvent être arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 17 .»

10 ) à l'article 6 paragraphe 5 point b ), le troisième tiret est complété par la phrase suivante :

«ces dispositions communautaires sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 17 .»

11 ) à l'article 6 paragraphe 5 point b ), le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant :

«- les dispositions communautaires spécifiques régissant la mention du traitement par rayonnement ionisant d'un ingrédient seront arrêtées ultérieurement conformément à l'article 100 A du traité ».

12 ) à l'article 6 paragraphe 6, l'alinéa suivant est ajouté :

«Les dispositions communautaires visées au présent paragraphe sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 17 .»

13 ) à l'article 7 paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté :

«Les dispositions communautaires visées au présent paragraphe sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 17 .»

14 ) à l'article 8, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :

«4 . Lorsqu'une denrée alimentaire solide est présentée dans un liquide de couverture, le poids net égoutté de cette denrée alimentaire est également indiqué dans l'étiquetage .

Au sens du présent paragraphe, on entend par liquide de couverture les produits mentionnés ci-après, éventuellement en mélanges entre eux et également lorsqu'ils se présentent à l'état congelé ou surgelé, pour autant que le liquide ne soit qu'accessoire par rapport aux éléments essentiels de cette préparation et ne soit par conséquent pas décisif pour l'achat : eau, solutions aqueuses de sels, saumures, solutions aqueuses d'acides alimentaires, vinaigre, solutions aqueuses de sucres, solutions aqueuses d'autres substances ou matières édulcorantes, jus de fruits ou de légumes dans le cas de fruits ou légumes .

Cette énumération peut être complétée selon la procédure prévue à l'article 17 .

Des méthodes de contrôle du poids net égoutté sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 17 .»

15 ) à l'article 8, le paragraphe suivant est ajouté :

«7 . Les dispositions communautaires visées au paragraphe 1 deuxième alinéa, au paragraphe 2 points b ) et d ) et au paragraphe 5 deuxième alinéa sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 17 .»

16 ) à l'article 9 paragraphe 2, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés;

17 ) à l'article 9, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant :

«5 . Jusqu'au 31 décembre 1992, les États membres peuvent admettre sur leur territoire que la période de durabilité minimale soit exprimée autrement que par la date de durabilité minimale .

Sans préjudice de l'information prévue à l'article 22, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres toute mesure prise en vertu du présent paragraphe .»

18 ) à l'article 9, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant :

«6 . Sous réserve des dispositions communautaires imposant d'autres indications de date, la mention de la date de durabilité n'est pas requise dans le cas :

- des fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autres traitements similaires . Cette dérogation ne s'applique pas aux graines germantes et produits similaires tels que les jets de légumineuses,

- des vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés et des produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin ainsi que des boissons relevant des codes NC 2206 00 91, 2206 00 93 et 2206 00 99 et fabriquées à partir de raisin ou de moût de raisin,

- des boissons titrant 10 % ou plus en volume d'alcool,

- des boissons rafraîchissantes non alcoolisées, jus de fruits, nectars de fruits et boissons alcoolisées dans des récipients individuels de plus de 5 litres, destinés à être livrés aux collectivités,

- des produits de la boulangerie et de la pâtisserie qui, de par leur nature, sont normalement consommés dans le délai de vingt-quatre heures après la fabrication,

- des vinaigres,

- du sel de cuisine,

- des sucres à l'état solide,

- des produits de confiserie consistant presque uniquement en sucres aromatisés et/ou colorés,

- des gommes à mâcher et produits similaires à mâcher,

- des doses individuelles de glaces alimentaires .»

19 ) l'article suivant est ajouté :

«Article 9 bis

1 . Dans le cas de denrées alimentaires microbiologiquement très périssables et qui de ce fait sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine, la date de durabilité minimale est remplacée par la date limite de consommation .

2 . La date doit être précédée des termes :

- en langue espagnole : "fecha de caducidad'',

- en langue danoise : "sidste anvendelsesdato",

- en langue allemande : "verbrauchen bis'',

- en langue grecque : "analoai mechri'',

- en langue anglaise : "Use by'',

- en langue française« "à consommer jusqu'au'',

- en langue italienne : "da consumare entro'',

- en langue néerlandaise : "Te gebruiken tot'',

- en langue portugaise : "a consumir até ''.

Ces termes doivent être suivis :

- soit de la date elle-même,

- soit d'une référence à l'endroit où la date est indiquée sur l'étiquetage .

Ces renseignements sont suivis d'une description des conditions de conservation à respecter .

3 . La date se compose de l'indication en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et éventuellement de l'année .

4 . Selon la procédure prévue à l'article 17, il peut être décidé dans certains cas si les conditions prévues au paragraphe 1 sont remplies .»

20 ) à l'article 10 paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté :

«Les dispositions communautaires visées au présent paragraphe sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 17 .»

21 ) l'article 11 est remplacé par le texte suivant :

«Article 11

1 . a ) Lorsque les denrées alimentaires sont préemballées, les mentions prévues à l'article 3 et à l'article 4 paragraphe 2 figurent sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci .

b )

Par dérogation au point a ) et sans préjudice des dispositions communautaires relatives aux quantités nominales, lorsque les denrées alimentaires préemballées sont

- destinées au consommateur final, mais commercialisées à un stade antérieur à la vente à celui-ci et lorsque ce stade n'est pas la vente à une collectivité,

- destinées à être livrées aux collectivités pour y être préparées, transformées, fractionnées ou débitées,

les mentions prévues à l'article 3 et à l'article 4 paragraphe 2 peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux se référant à ces denrées lorsqu'il est assuré que ces documents comportant toutes les mentions d'étiquetage, soit accompagnent les denrées alimentaires auxquelles ils se rapportent, soit ont été envoyés avant la livraison ou en même temps que celle-ci .

c ) Dans les cas visés au point b ), les mentions prévues à l'article 3 paragraphe 1 points 1 ), 4 ) et 6 ) ainsi que, le cas échéant, celles prévues à

l'article 9 bis, figurent également sur l'emballage extérieur dans lequel les denrées alimentaires sont présentées lors de la commercialisation .

2 . Ces mentions sont facilement compréhensibles et inscrites à un endroit apparent en de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et indélébiles .

Elles ne doivent en aucune façon être dissimulées, voilées ou séparées par d'autres indications ou images .

3 . a ) Les mentions énumérées à l'article 3 paragraphe 1 points 1), 3 ), 4 ) et 9 ) figurent dans le même champ visuel .

Cette obligation peut être étendue aux mentions prévues à l'article 4 paragraphe 2 .

b ) Toutefois, pour les bouteilles en verre destinées à être réutilisées sur lesquelles une des mentions visées au point a ) est marquée de manière indélébile, cette obligation ne s'applique pas pendant une période de dix ans à compter de la notification de la présente directive .

4 . Dans le cas de bouteilles en verre destinées à être réutilisées qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette ainsi que des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 cm$, seules les mentions énumérées à l'article 3 paragraphe 1 points 1 ), 3 ) et 4 ) doivent être indiquées .

Le paragraphe 3 point a ) ne s'applique pas dans ce cas .

5 . Les États membres peuvent ne pas exiger, jusqu'au 31 décembre 1996, la mention de la date de durabilité minimale ou de la date limite de consommation dans le cas des bouteilles visées au paragra -

phe 4 .

6 . L'Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni peuvent prévoir des dérogations à l'article 3 paragraphe 1 et au présent article paragraphe 3 point a ) pour le lait et les produits laitiers qui sont conditionnés en bouteilles de verre destinées à être réutilisées .

7 . Les États membres communiquent à la Commission toute mesure prise en vertu des paragraphes 5

ou 6 .»

22 ) à l'article 12 premier alinéa, l'expression «au consommateur final» est remplacée par l'expression «au consommateur final et aux collectivités»;

23 ) à l'article 12 deuxième alinéa, le terme «consommateur» est remplacé par le terme «acheteur»;

24 ) l'article 17 est remplacé par le texte suivant :

«Article 17

Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité permanent des denrées

alimentaires, ci-après dénommé "comité'', est saisi par son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre .

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre . Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause . L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission . Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité . Le président ne prend pas part au vote .

La Commission arrête les mesures envisagées lors -

qu'elles sont conformes à l'avis du comité .

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre . Le Conseil statue à la majorité qualifiée .

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission .»

25 ) l'article 18 est abrogé;

26 ) l'article 23 est abrogé .

Article 2 Les États membres modifient, s'il y a lieu, leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives de manière à :

- admettre le commerce de produits conformes à la présente directive au plus tard le 20 décembre 1990,

- interdire le commerce des produits non conformes à la présente directive à partir du 20 juin 1992 .

Ils en informent immédiatement la Commission .

Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente directive .

Fait à Luxembourg, le 14 juin 1989 .

Par le Conseil

Le président

P . SOLBES

( 1 ) JO No C 124 du 28 . 5 . 1986, p . 5, et JO No C 154 du 12 . 6 . 1987, p . 10 .

( 2 ) JO No C 99 du 13 . 4 . 1987, p . 65, et JO No C 120 du

16 . 5 . 1989 .

( 3 ) JO No C 328 du 22 . 12 . 1986, p . 27 .

( 4 ) JO No L 33 du 8 . 2 . 1979, p . 1 .

( 5 ) JO No L 144 du 29 . 5 . 1986, p . 38.(6 ) JO No L 291 du 19 . 11 . 1969, p . 9 .