Council Directive 89/365/EEC of 30 May 1989 amending Directive 79/117/EEC prohibiting the placing on the market and use of plant protection products containing certain active substances

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DIRECTIVE DU CONSEIL

du 30 mai 1989

modifiant la directive 79/117/CEE concernant l'interdiction de mise sur le marché et l'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives

(89/365/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 79/117/CEE du Conseil, du 21 décembre 1978, concernant l'interdiction de mise sur le marché et l'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives (1), modifiée en dernier lieu par la directive 87/477/CEE (2), et notamment son article 6 paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'annexe de la directive 79/117/CEE doit être constamment adaptée pour tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques;

considérant que par la dirctive 86/355/CEE (3), modifiant l'annexe de la directive 79/117/CEE, la commercialisation et l'utilisation d'oxyde d'éthylène comme produit phytopharmaceutique a été interdite sous réserve de certaines dérogations nationales temporaires pour certains produits mineurs pour lesquels il existe un besoin spécifique, jusqu'au moment où d'autres moyens de traitement seront disponibles;

considérant que ces dérogations expirent le 31 décembre 1989;

considérant que la Commission a réexaminé la situation relative à d'éventuelles méthodes de traitement satisfaisantes destinées à remplacer l'oxyde d'éthylène; qu'il ressort de cet examen qu'il n'existe actuellement aucune méthode généralement disponible pour deux de ces dérogations;

considérant qu'il est par conséquent nécessaire de reporter la date d'expiration de ces deux dérogations,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe de la directive 79/117/CEE est modifiée comme suit:

Dans la partie C « Oxyde d'éthylène », colonne de droite, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

« Les dérogations visées aux points a), d) et e) expirent au plus tard le 31 décembre 1989 et les dérogations visées aux points b) et c) au plus tard le 31 décembre 1990. »

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1989. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 1989.

Par le Conseil

Le président

C. ROMERO HERRERA

(1) JO no L 33 du 8. 2. 1979, p. 36.

(2) JO no L 273 du 26. 9. 1987, p. 40.

(3) JO no L 212 du 2. 8. 1986, p. 33.