Council Directive 89/359/EEC of 29 May 1989 amending Directive 77/93/EEC on protective measures against the introduction into the Member States of organisms harmful to plants or plant products

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DIRECTIVE DU CONSEIL

du 29 mai 1989

modifiant la directive 77/93/CEE concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux

(89/359/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant que, par la directive 77/93/CEE (3), modifiée en dernier lieu par la directive 88/572/CEE (4), le Conseil a arrêté des mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux; que la protection des végétaux contre ces organismes est absolument nécessaire pour accroître la productivité agricole, qui est l'un des objectifs de la politique agricole commune;

considérant que les semences ne figurent pas parmi les végétaux, produits végétaux et autres objets, énumérés à l'annexe V de la directive 77/93/CEE, qui doivent être soumis à un examen phytosanitaire de la part du pays d'origine ou d'expédition pour l'introduction dans un État membre;

considérant toutefois que doivent être arrêtées, au niveau communautaire, les mesures assurant le respect de la condition de l'examen officiel des semences afin de garantir qu'elles répondent aux exigences particulières en la matière énumérées à l'annexe IV partie A de la directive 77/93/CEE;

considérant que, depuis l'adoption de la directive 77/93/CEE, des exigences spéciales concernant l'importation de certaines semences dans certains États membres ont été insérées dans ladite directive par une modification de l'annexe IV partie B; que les États membres sont tenus, aux termes de l'article 6 paragraphe 2, d'arrêter des mesures de contrôle afin d'assurer le respect des exigences énoncées dans les annexes de la directive précitée; que les mesures assurant le respect des exigences ayant trait à l'introduction de semences dans les États membres, énoncées dans la partie B, ainsi que celles énoncées dans la partie A de l'annexe IV doivent être arrêtées au niveau communautaire;

considérant que la période spécifiée pour la détermination des mesures nécessaires au niveau communautaire n'a pas été suffisante et doit donc être prolongée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

À l'article 7 paragraphe 3 de la directive 77/93/CEE:

- les termes « article 6 paragraphe 3 » sont remplacés par les termes « article 6 paragraphe 2, dans la mesure où il s'agit de semences visées à l'annexe IV partie B, et article 6 paragraphe 3 »,

et

- la date du 31 décembre 1986 est remplacée par celle du 31 décembre 1991.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 1989.

Par le Conseil

Le président

C. ROMERO HERRERA

(1) JO no C 254 du 30. 9. 1988, p. 4.

(2) JO no C 326 du 19. 12. 1988, p. 288.

(3) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.

(4) JO no L 313 du 19. 11. 1988, p. 39.