Council Directive 89/336/EEC of 3 May 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility
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Directive du Conseildu 29 avril 1991concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité(91/263/CEE), 31991L0263, 23 mai 1991
Directive 92/31/CEE du Conseildu 28 avril 1992modifiant la directive 89/336/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique, 31992L0031, 12 mai 1992
Directive 93/68/CEE du Conseildu 22 juillet 1993modifiant les directives 87/404/CEE (récipients à pression simples), 88/378/CEE (sécurité des jouets), 89/106/CEE (produits de la construction), 89/336/CEE (compatibilité électromagnétique), 89/392/CEE (machines), 89/686/CEE (équipements de protection individuelle), 90/384/CEE (instruments de pesage à fonctionnement non automatique), 90/385/CEE (dispositifs médicaux implantables actifs), 90/396/CEE (appareils à gaz), 91/263/CEE (équipements terminaux de télécommunications), 92/42/CEE (nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux) et 73/23/CEE (matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension), 31993L0068, 30 août 1993
Directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseildu 15 décembre 2004relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 89/336/CEE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32004L0108, 31 décembre 2004
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Rectificatif à la directive 89/336/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la compatibilitéélectromagnétique, 31989L0336R(01), 27 mai 1989
Directive du Conseildu 3 mai 1989concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la compatibilitéélectromagnétique(89/336/CEE)LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,vu la proposition de la CommissionJO no C 322 du 2. 12. 1987, p. 4.,en coopération avec le Parlement européenJO no 262 du 10. 10. 4988, p. 82, et JO no C 69 du 20. 3. 1989, p. 72.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 134 du 24. 5. 1988, p. 2.,considérant qu'il importe d'arrêter les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;considérant qu'il incombe aux États membres d'assurer aux radiocommunications ainsi qu'aux dispositifs, appareils ou systèmes dont le fonctionnement risque d'être dérangé par des perturbations électromagnétiques produits par des appareils électriques et électroniques une protection suffisante contre les troubles engendrés par ces perturbations;considérant qu'il incombe également aux États membres de veiller à la protection des réseaux de distribution d'énergie électrique contre les perturbations électromagnétiques qui peuvent les affecter ainsi que, par voie de conséquence, des équipements alimentés par ces réseaux;considérant que la directive 86/361/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la première étape de la reconnaissance mutuelle des agréments d'équipements terminaux de télécommunicationsJO no L 217 du 5. 8. 1986, p. 21., vise notamment les signaux émis par ces équipements lorsque leur fonctionnement est normal ainsi que la protection contre tout dommage des réseaux publics de télécommunications; qu'il reste, par conséquent, à assurer une protection suffisante de ces réseaux, y compris des appareils qui y sont raccordés, contre les dérangements momentanés provoqués par les signaux de nature accidentelle susceptibles d'être émis par ces appareils;considérant que, dans certains États membres, des dispositions impératives déterminent en particulier les niveaux admissibles des perturbations électromagnétiques que ces appareils sont susceptibles de provoquer et leur degré d'immunité contre ces mêmes signaux; que ces dispositions impératives ne conduisent pas nécessairement à des niveaux de protection différents d'un État membre à l'autre mais, en raison de leur disparité, entravent les échangent à l'intérieur de la Communauté;considérant que les dispositions nationales qui assurent cette protection doivent être harmonisées pour garantir la libre circulation des appareils électriques et électroniques, sans que les niveaux existants et justifiés de protection dans les États membres soient abaissés;considérant que, dans son état actuel, le droit communautaire prévoit que, par dérogation à l'une des règles fondamentales de la Communauté que constitue la libre circulation des marchandises, les obstacles à la circulation intracommunautaire, résultant de disparités des dispositions nationales relatives à la commercialisation des produits, doivent être acceptés dans la mesure où ces dispositions peuvent être reconnues comme nécessaires pour satisfaire à des exigences impératives; que, dès lors, l'harmonisation législative dans le cas présent doit se limiter aux seules dispositions nécessaires pour satisfaire aux exigences de protection en matière de compatibilité électromagnétique; que ces exigences doivent remplacer les dispositions nationales en la matière;considérant dès lors que la présente directive ne définit que les exigences de protection en matière de compatibilité électromagnétique; que, pour faciliter la preuve de la conformité à ces exigences, il est important de disposer de normes harmonisées sur le plan européen concernant la compatibilité électromagnétique, normes dont le respect assure aux produits une présomption de conformité aux exigences de protection; que ces normes harmonisées sur le plan européen sont élaborées par des organismes privés et doivent conserver leur statut de textes non obligatoires; que, à cette fin, le comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) est reconnu comme étant l'organisme compétent dans le domaine de la présente directive pour adopter les normes harmonisées, conformément aux orientations générales pour la coopération entre la Commission et le comité européen de normalisation (CEN) et le Cenelec, signées le 13 novembre 1984; que, au sens de la présente directive, une norme harmonisée est une spécification technique (norme européenne ou document d'harmonisation) adoptée par le Cenelec sur mandat de la Commission, conformément à la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniquesJO no L 109 du 26. 4. 1983, p. 8., modifiée en dernier lieu par la directive 88/182/CEEJO no L 81 du 26. 3. 1988, p. 75., ainsi qu'en vertu des orientations générales susvisées;considérant que, en attendant l'adoption de normes harmonisées au sens de la présente directive, il convient de faciliter la libre circulation des marchandises par l'acceptation, à titre transitoire, sur le plan communautaire d'appareils conformes aux normes nationales retenues conformément à une procédure de contrôle communautaire assurant que ces normes nationales répondent aux exigences de protection de la présente directive;considérant que la déclaration CE de conformité concernant l'appareil constitue une présomption de sa conformité avec la présente directive; que cette déclaration doit se présenter sous la forme la plus simple possible;considérant que, pour les appareils couverts par la directive 86/361/CEE, afin d'obtenir une protection efficace en matière de compatibilité électromagnétique, le respect des dispositions de la présente directive doit, cependant, être attesté par des marques ou certificats de conformité délivrés par des organismes notifiés par les États membres; que, pour faciliter la reconnaissance mutuelle des marques et certificats délivrés par ces organismes, il convient d'harmoniser les critères à prendre en considération pour les désigner;considérant qu'il pourrait néanmoins arriver que des appareils gênent les radiocommunications et les réseaux de télécommunication; qu'il convient donc de prévoir une procédure destinée à pallier ce danger;considérant que la présente directive s'applique aux appareils et matériels visés par les directives 76/889/CEEJO no L 336 du 4. 12. 1976, p. 1. et 76/890/CEEJO no L 336 du 4. 12. 1976, p. 22., qui concernent le rapprochement des législations des États membres relatives respectivement aux perturbations radioélectriques produits par les appareils électrodomestiques, outils portatifs et appareils similaires et à l'antiparasitage de luminaires avec démarreur pour éclairage à fluorescence; qu'il convient donc d'abroger lesdites directives,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: